Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa9545
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 253 088 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03562 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRXY Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01036 APPELANTE S.A.S. OROXCELL représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021 INTIMEE Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Florence MARQUES, Conseillère Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère rédactrice Greffière, lors des débats : Figen HOKE ARRÊT : - défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Clara MICHEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [G] [S] a été embauchée par la société Oroxcell, entreprise de plus de onze salariés spécialisée dans le secteur d'activité de la recherche-développement en biotechnologie, suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 2009 au 12 février 2010, en qualité d'agent d'entretien de laboratoire. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries pharmaceutiques. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2015. Après avoir bénéficié d'une première visite de reprise le 6 novembre 2017, elle a, à l'issue d'une seconde visite de reprise du 9 novembre 2017, été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail, « tout maintien à un emploi dans la société étant gravement préjudiciable à la santé de la salariée ». Par courrier du 20 novembre 2017, Mme [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre suivant. Par courrier du 8 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La salariée, contestant le solde de tout compte, a saisi le 19 décembre 2017 le conseil des prud'hommes en sa formation de référé, qui a rendu le 18 janvier 2019 une ordonnance condamnant la société à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de : - 2 530,88 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2015 à novembre 2017, - 419,36 euros à titre d''indemnité journalière de prévoyance pour la période de juin à novembre 2017, - 41,94 euros au titre des congés payés afférents, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 2 avril 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger nul son licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé et ainsi condamner la société Oroxcell à lui verser diverses indemnités afférentes, outre des rappels de salaires. Dans le cadre de cette instance au fond, la société Oroxcelle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [S] à lui rembourser les sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé à hauteur de 2 530,88 euros à titre d'indemnité de congés payés. Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - déboute Mme [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Mme [G] [S] aux entiers dépens, - déboute la société Oroxcell de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 avril 2021, la société Oroxcell a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [S]. Les uniques conclusions de l'appelante en date du 22 juin 2021, ont été signifiées à Mme [S], intimée défaillante, le 1er juillet 2021. Aux termes de ces conclusions, la société Oroxcell demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Oroxcell de sa demande au titre des indemnités de congés payés pour la période du mai 2015 à novembre 2017 au titre de la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et aux congés acquis durant la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, Statuant à nouveau : - condamner Mme [S] à la somme de 2 530,88 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2015 à novembre 2017 au titre de la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et aux congés acquis durant la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, A titre subsidiaire : - constater que les sommes saisies par Mme [S] sont brutes de charges sociales, - en conséquence, condamner Mme [S] à rembourser les cotisations salariales dues sur l'indemnité de congés payés à hauteur de 632,69 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Oroxcell de se demande de remboursement au titre de l'indemnité de prévoyance, Statuant à nouveau : - condamner Mme [S] à rembourser à la société Oroxcell le trop-perçu d'indemnité de prévoyance à hauteur de 225,80 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Oroxcell de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner au titre de la première instance Mme [S] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En tout état de cause : - condamner au titre de l'appel Mme [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la prescription retenue par la juridiction prud'homale : En premier lieu, aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. En application de ces dispositions, le juge n'a pas le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du délai de prescription. En l'espèce, si, en première instance, la société Oroxcell avait opposé à la salariée la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenue par le conseil de prud'hommes, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme [S] aurait opposé la même fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle formée par son employeur. Dès lors, la demande reconventionnelle formée, à l'occasion de la procédure au fond, par la société Oroxcell afin d'obtenir le remboursement de cette somme l'a été avant l'expiration du délai de prescription. Par suite, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que cette demande était prescrite. Sur la demande tendant au remboursement de l'indemnité compensatrice de congés payés : La société Oroxcell demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 2 530,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de mai 2015 à novembre 2017. Elle soutient que la demande présentée par la salariée en référé concernait en réalité le paiement de droits qui se trouvaient éteints, dès lors qu'en application de l'article 24, 1° in fine de la convention collective applicable, le solde des congés acquis durant la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 aurait dû être pris avant le 30 avril 2015 au plus tard, et celui des congés acquis du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 avant le 30 avril 2016 au plus tard. Elle indique qu'en cas d'arrêt pour cause de maladie ou d'accident, il était admis au sein de l'entreprise, en vertu d'une note du 16 octobre 2009, le report de congés des salariés en arrêt de travail dans la limite d'une durée de 15 mois à compter du terme de la période conventionnelle de prise de congés. Elle précise toutefois que la salariée ne pouvait toutefois « en user à temps » puisqu'elle était en arrêt de travail, et que pour en bénéficier, il lui aurait été nécessaire de reprendre le travail, ce que son état de santé ne permettait pas. Elle considère que cette limitation du report possible des congés payés à 15 mois est conforme à la jurisprudence tant nationale que communautaire, puisqu'il est admis que les dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congés annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payés s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Toutefois, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. Il en résulte que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. En l'espèce, la salariée a acquis des droits à congés payés pour la période durant laquelle elle a été en arrêt de travail. Si l'employeur soutient que Mme [S] avait perdu ses droits à congés payés dès lors que la possibilité de report de ces congés était limitée à quinze mois, il ne justifie ni même n'allègue qu'il l'aurait mise en mesure d'exercer ses droits en temps utile. Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Oroxcell tendant à la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 530,88 euros en restitution de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande subsidiaire relative à la somme de 632,69 euros au titre des cotisations salariales : La société Oroxcell demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 632,69 euros, en faisant valoir que dans le cadre de la saisie-attribution opérée sur les comptes de l'entreprise, Mme [S] n'a pas précompté les charges salariales dues sur cette somme. L'indemnité compensatrice de congés payés étant soumise aux cotisations sociales, il y a lieu, en l'état des pièces produites, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner Mme [S] à payer à la société Oroxcell la somme de 632,69 euros au titre des cotisations salariales. Sur la demande relative aux indemnités journalières de prévoyance pour la période de juin à novembre 2017 : La société Oroxcell demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 225,80 euros en remboursement du trop-perçu d'indemnité de prévoyance versé. Elle fait valoir qu'elle a réglé, en exécution de l'ordonnance de référé, la somme de 419,36 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance dues au titre de la période de juin à novembre 2017, mais qu'en réalité, elle avait effectué un paiement de 193,93 euros nets correspondant à 225,80 euros bruts par chèque du 20 décembre 2018, encaissé le 14 janvier 2019, qui n'a pas été pris en compte par la formation de référé. Au regard des éléments produits, cette demande sera également accueillie, et, le jugement étant infirmé sur ce point, Mme [S] sera condamnée à payer à la société Oroxcell la somme de 225,80 euros en remboursement du trop-perçu d'indemnité de prévoyance. Sur les frais liés au litige : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Oroxcell au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens. En revanche, la demande de la société Oroxcell présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de la société Oroxcell tendant à la condamnation de Mme [G] [S] à lui payer les sommes de 632,69 euros au titre des cotisations salariales et de 225,80 euros en remboursement du trop-perçu d'indemnité de prévoyance ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société Oroxcell la somme de 632,69 euros au titre des cotisations salariales afférentes à l'indemnité compensatrice de congés payés ; CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société Oroxcell la somme de 225,80 euros en remboursement du trop-perçu d'indemnité de prévoyance ; CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la société Oroxcell au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2247 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa9545
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- Résumé officiel