Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa9537
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 8 842 110 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01595 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFEE Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANT Monsieur [J] [I] [P] Né le 25 décembre 1952 au Maroc [Adresse 1] [Localité 3] Présent et assisté Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE S.A. BANQUE CHAABI DU MAROC, prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 722 047 552 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Salarié de la société marocaine Banque Centrale Populaire depuis le 1er octobre 1991, monsieur [J] [I] [P], né le 25 décembre 1952, a été détaché le 15 septembre 2008 auprès de la société Banque Chaabi du Maroc, sa filiale française où il exerce les fonctions de responsable organisation et système d'information. Un contrat à durée indéterminée est signé le 1er septembre 2011 entre monsieur [I] [P] et la société Banque Chaabi du Maroc pour exercer les fonctions de directeur organisation et système d'information, statut cadre niveau opérationnel K. Le 10 octobre 2013, un contrat de travail de droit belge est signé entre monsieur [I] [P] et la succursale de Belgique de la société Banque Chaabi du Maroc en qualité de directeur adjoint chargé de l'informatique télécom et organisation avec effet au 1er février 2014. La convention tripartite du 31 janvier 2014, conclue entre le salarié, la société Banque Chaabi du Maroc et sa succursale belge, prévoit : - la rupture du contrat à durée indéterminée français - le versement de sa rémunération variable, 13ème mois et reliquat de congés payés par la société Banque Chaabi du Maroc. Le 17 février 2014, monsieur [I] [P] reçoit le solde de tout compte de la société Banque Chaabi du Maroc d'un montant de 19 590,56 euros. Le 26 janvier 2016, monsieur [I] [P] a saisi en résiliation judiciaire de son contrat du 1er septembre 2011 et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel se déclare incompétent par jugement du 12 décembre 2018. Au cours de cette procédure, le contrat de travail belge a été rompu le 30 juin 2017 et monsieur [I] [P] a pris sa retraite. Par arrêt du 26 septembre 2019, la présente cour, autrement composé, a infirmé ce jugement. Par jugement du 16 octobre 2020, le Conseil des prud'hommes de Paris le déboute de toutes ses demandes et le condamne aux dépens. Monsieur [I] [P] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] [P] demande à la cour de : Juger que l'effet dévolutif a opéré, Juger que la cour est saisie d'une demande d'annulation du contrat de travail du 10 octobre 2013 et de la convention tripartite du 31 janvier 2014 Infirmer le jugement Statuant de nouveau Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée conclu entre monsieur [I] [P] et la société Banque Chaabi du Maroc produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros indemnité conventionnelle de licenciement 169 656,72 indemnité compensatrice de préavis congés payés 32 917,35 3 291,73 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 263 338,80 exécution déloyale du contrat de travail 21 944,00 rappel de salaire de février 2014 à décembre 2017 congés payés 192 048,66 19 204,86 article 700 du code de procédure civile 5 000,00 Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Banque Chaabi du Maroc demande à la cour qu'elle constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation du contrat de travail de droit belge du 10 octobre 2013 et de la convention tripartite du 31 janvier 2014, qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire limiter les sommes demandées ainsi qu'il suit : titre montant en euros indemnité conventionnelle de licenciement 127 836,05 indemnité compensatrice de préavis congés payés 24 803,16 2 480,32 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 49 606,32 La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur la recevabilité des demandes nouvelles Principe de droit applicable Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Application en l'espèce Dans ses conclusions signifiées le 28 avril 2021, monsieur [I] [P] demande à la cour "d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Banque Chaabi du Maroc, de requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Banque Chaabi du Maroc à diverses sommes aux titres de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire et de l'exécution déloyale du contrat de travail." Dans ses conclusions du 20 novembre 2023, monsieur [I] [P] demande à la cour de "Juger que l'effet dévolutif a opéré, Juger que la cour est saisie d'une demande d'annulation du contrat de travail du 10 octobre 2013 et de la convention tripartite du 31 janvier 2014 Infirmer le jugement" et dans le même dispositif de ces conclusions, l'appelant ne demande pas à la cour d'annuler contrat de travail du 10 octobre 2013 et de la convention tripartite du 31 janvier 2014. Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes nouvelles exprimées dans les dernières conclusions de l'appelant demandant à la cour d'être saisie d'une demande d'annulation du contrat de travail du 10 octobre 2013 et de la convention tripartite du 31 janvier 2014 ne figurant pas dans les premières conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande d'annulation mais seulement de la demande de résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée signé entre monsieur [I] [P] et la société Banque Chaabi du Maroc. Sur la demande de résiliation judiciaire Principe de droit applicable En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Application en l'espèce Monsieur [I] [P] expose que depuis l'arrivée du nouveau directeur général, monsieur [E] [C] en juin 2012, un climat malsain s'est instauré comme le démontre le courrier de l'inspection du travail du 5 novembre 2013 qu'ainsi les demandes de congés pour les autorisations d'absence pour raisons médicales étaient refusées à la dernière minute. Il fait valoir surtout que société Banque Chaabi du Maroc lui a menti au moment des négociations sur son départ de la filiale belge et que sa rémunération belge était de 50 % inférieure à celle perçue en France même en prenant en compte la retenue de l'impôt sur les revenus à la source. En droit, il fait valoir que la convention de la convention tripartite et du contrat local belge seraient nuls pour défaut de capacité juridique de la succursale belge, la succursale n'ayant pas de personnalité morale ni de délégation légale et que son consentement aurait été vicié en raison d'un dol, les garanties figurant dans la lettre d'engagement du 27 mai 2013 n'ont pas été retrouvées dans la convention tripartite et du contrat local belge et qu'ainsi son salaire annuel net en 2014 aurait été égale à la somme de 45 277,50 euros alors que pour sa dernière année en France elle était égale à 88 421,10 euros. S'agissant de la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, il explique que son employeur ne pouvait modifier unilatéralement sa rémunération et qu'en outre, le contrat de travail aurait été exécuté de manière déloyale. Compte tenu de ce qui précède la cour n'est pas saisie des demandes d'annulation de la convention tripartite de du contrat de travail belge. En conséquence, le contrat de travail du 1er septembre a été rompu par la volonté commune des parties au moment de la signature du contrat de travail belge conclu le 10 octobre 2013 ayant par avenant du 29 janvier 2014 une date d'effet le 1er février 2014 après réception l'autorisation d'occupation du poste de directeur adjoint chargé informatique, télécom et organisation pour la Banque Chaabi du Maroc succursale de Belgique le 25 octobre 2013 et la délivrance du permis de travail. En conséquence, et selon l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, 1a rupture du contrat de travail convenue le 31 janvier 2014 s'impose à chacune des parties et aucune résiliation judiciaire ne peut dès lors être prononcée. En conséquence, il convient de débouter monsieur [I] [P] de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat de travail du 10 octobre 2013 et de la convention tripartite du 31 janvier 2014 formées par monsieur [I] [P] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [I] [P] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1134 du code civil selon lequel les convenarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa9537
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