Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43170740db0008fa952b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 83 200 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2018031437 APPELANTE S.A.R.L. BELLE AMIE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 812 267 102 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle Simonneau de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578 INTIMEE S.A.S. AG TRICOTS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 032 539 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey Lazimi de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0245 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Madame Sophie Depelley, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Belle Amie a pour activité la distribution de produits haut de gamme à [Localité 1]. La société AG Tricots a pour activité la fabrication, l'importation, l'exportation, l'entreprise et le commerce de gros, demi-gros et détail de vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants, chemiserie, pull-overs mailles chaussures et tous articles d'habillement. Elle est positionnée sur le marché du luxe. Le 30 juin 2017, la société AG Tricots a émis une facture d'un montant de 32.664 euros au titre de 143 pulls de la Collection Cachemire AW 2017 commandés par la société Belle Amie et livrés le 25 juillet 2017. Par courriel du 26 août 2017, la société Belle Amie a sollicité de la société AG Tricots un retour de commande, que celle-ci a acceptée. La société AG Tricots, reprochant à la société Belle Amie de n'avoir pas restitué toute la commande en parfait état, l'a assignée en paiement de la somme de 14.832 euros, par acte du 1er juin 2018, devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 13 novembre 2019 : - Condamne la société Belle Amie à régler à la société AG Tricots la somme de 14.832 euros ; - Déboute la société AG Tricots de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamne la société Belle Amie à payer à la société AG Tricots la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 décembre 2019, la société Belle Amie a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire (n° RG 20/00506) et l'affaire a été réenrôlée sous le RG n° 22/763 sur conclusions aux fins de reprise d'instance transmises par RPVA le 15 novembre 2022. La société Belle Amie, par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 octobre 2022 (et de nouveau le 23 novembre 2022), demande à la Cour de : - Réformer intégralement le jugement entrepris, - Débouter la société AG Tricots de toutes ses demandes, - Condamner la société AG Tricots à lui verser une somme de 20.199,77euros au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - Condamner la société AG Tricots à verser à la société Belle Amie une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens. La société AG Tricots, par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 juillet 2020, demande à la Cour, au visa des articles 1231-1 et 1352-1 du code civil, de : - Confirmer le jugement entrepris ; - Condamner la société Belle Amie à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. SUR CE LA COUR La cour n'est pas saisie du chef de l'arrêt rejetant la demande d'indemnisation du préjudice moral de la société AG Tricots, peu important, au visa de l'arrêt 954 du code de procédure civile, les développements de celle-ci à ce sujet, ni du chef de l'arrêt rejetant le surplus des demandes des parties. *** Il est constant : - que la société Belle Amie a commandé à la société AG Tricots 143 pulls facturés 32.664 € le 30 juin 2017 - qu'ils lui ont été livrés le 25 juillet suivant sans observation ni réclamation de sa part - que les parties ont convenu d'un retour de commande, à la demande de la société Belle Amie datée du 26 août 2017 - que la société Belle Amie a restitué 82 pulls le 22 septembre 2017 puis 31 pulls le 17 novembre 2017. Les parties s'opposent sur l'effectivité et la qualité de la restitution de 65 des 143 pulls commandés. MOYENS DES PARTIES La société Belle Amie prétend démontrer qu'elle a retourné, par transporteurs professionnels UPS et TNT, les marchandises, neuves, parfaitement pliées dans des papiers de soie, en deux livraisons et six colis, les 22 septembre et 17 novembre 2017, dont le poids total de 68 kg et le procès-verbal de constat qu'elle produit atteste que tous les pulls ont été restitués. Elle tient le constat d'huissier adverse pour inopérant comme tardif et portant sur des cartons vierges déjà ouverts. Elle conteste enfin le montant du préjudice allégué, des pulls froissés n'étant pas invendables. La société AG Tricots soutient que la société Belle Amie a manqué à son obligation de restitution en parfait état des 143 articles commandés, 35 d'entre eux n'ayant pas été restitués dans leur état de remise et 30 autres n'ayant pas même été restitués. Elle estime son préjudice à 7.752 euros pour les 35 premiers et à 7.080 euros pour les seconds. Réponse de la cour 1. Sur la demande de la société AG Tricots au titre de l'inexécution contractuelle résultant d'un défaut de restitution de toute la commande et le préjudice en résultant pour elle Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1352 et 1352-1 du code civil, Suite à l'accord des parties sur le retour de la commande en litige, il appartient à la société Belle Amie, qui supporte la charge de cette preuve, d'établir qu'elle a exécuté son obligation, non seulement de restitution, mais aussi en parfait état, des 143 pulls commandés et livrés sans observations ni réclamation de sa part et il appartient à la société AG Tricots, qui supporte cette charge de la preuve, d'établir la réalité et la mesure du préjudice qu'elle prétend subir du fait de cette inexécution éventuelle. Par courrier d'avocat du 6 décembre 2017, la société AG Tricots a mis en demeure la société Belle Amie de restituer les 65 pulls manquants ou endommagés ou, à défaut, de régler la somme de 14.832 euros correspondant au prix de ces 65 articles. Pour s'opposer à cette demande, la société Belle Amie soutient vainement qu'elle a restitué ces 65 pulls par les livraisons susvisées de septembre et novembre 2017. En effet, ses pièces 7 à 18 (notifications d'envois ou livraisons UPS ; codes barre UPS et TNT ; PV de constat d'huissier du 2 octobre 2019 relatif au poids de "deux pulls coton et cashemire mélangé") ne sont pas de nature à l'établir, dès lors qu'elles ne renseignent pas : - d'une part, sur le contenu de ces livraisons, aucunement listé, malgré l'affirmation contraire de la société Belle Amie (sa pièce 5 datée du 10 novembre 2017), fondant sa contestation des quantités restituées sur "la packing list" que rien n'établit par ailleurs - d'autre part et en conséquence, sur la qualité de ce contenu. Ce d'autant que la société Belle Amie n'étaye nullement sa contestation maintenue par mail du 6 décembre 2017 (pièce intimée 15), purement affirmative, en réponse à la mise en demeure par avocat de la société AG Tricots de même date. En effet, aucun document ni faisceau d'indices n'est proposé entre cette mise en demeure et cette procédure, initiée le 1er juin 2018. Quant à ses développements en appel sur le poids de 68 kilos des colis, renvoyant à ses pièces 7 à 11 sans aucun décompte, ils sont approximatifs et donc insuffisamment probants, faute d'identification du poids des pulls commandés et du poids en usage de leur emballage. Au demeurant, la société AG Tricots fait justement valoir, sans être d'ailleurs contredite, qu'ils sont erronés, le poids des colis, tel qu'attesté par ces pièces 7 à 11, étant de 44 kilos et non 68. Enfin, sa bonne foi n'est manifestement pas établie au vu du peu de sérieux de son argumentaire ci-dessus et de la chronologie des restitutions, passablement tardives eu égard à la date de sa demande de retour, le 26 août 2017, acceptée au plus tard le 8 septembre par la société AG Tricots qui indique le 20 septembre qu'elle souhaite pouvoir vendre les pulls à retourner avant la fashion week du 28 septembre 2017 (pièces intimée 5 et 7). Par suite, la société Belle Amie est responsable de la non restitution à l'état neuf de 65 des 143 pulls commandés qu'elle s'est engagée à retourner. Elle doit donc indemniser la société AG Tricots du préjudice en résultant pour cette dernière. Ce préjudice correspond, pour les 30 pulls non restitués, à leur prix unitaire actualisé, soit 7.080 euros (pièce intimée 18). Il n'en va pas de même pour les 35 pulls que la société AG Tricots reconnaît avoir reçu mais dans un état prétendument incompatible avec leur revente, dès lors qu'il lui appartenait, pour en justifier, de faire toutes observations ou réclamations utiles aux transporteurs à réception de leur livraison. A cet égard, le procès-verbal de constat d'huissier du 23 novembre 2017 qu'elle verse aux débat est inopérant, en ce qu'il porte sur des colis non identifiés et déjà ouverts. Elle ne justifie donc pas de la mesure de son préjudice les concernant, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui résultant d'un défaut pur et simple de restitution. Sa demande à ce titre ne peut donc aboutir. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Belle Amie condamnée à payer à la société AG Tricots une somme limitée à 7.080 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. 2. Sur les demandes accessoires Il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'exécution du jugement dont appel, étant rappelé que la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est de droit en cas d'infirmation du jugement entrepris. Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. La société Belle Amie, qui reste débitrice en appel, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de la saisine, Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il condamne la société Belle Amie à régler à la société AG Tricots la somme de 14.832 euros ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la société Belle Amie à payer à la société AG Tricots : - la somme de 7.080 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; - et une indemnité de procédure de 5.000 euros ; Condamne la société Belle Amie aux dépens d'appel et rejette toute autre demande. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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660e43170740db0008fa952b
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