Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43170740db0008fa951f
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLB Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2024, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [C] né le 02 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Samantha Gruosso, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 13h50, par M. [U] [C] ; - Vu les pièces produites à l'audience par le conseil de M. [U] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 742-5 du ceseda que le juge a justement motivé la menace à l'ordre public que représentait l'intéressé, celle-ci faisant l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé, qu'en l'espèce il y a lieu de constater que M. [C] a été condamné le 23 novembre 2020 à 4 mois avec sursis pour cession, acquisition ou détention de substances, plantes préparation ou médicaments inscrits sur la I ou II ou classés comme psychotropes et le 23 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol avec violence, comme le relève à juste titre le premier juge et que ces faits délictuels de par leur réitération et leur gravité permettent de caractériser une menace à l'ordre public conformément aux dispositions précitées étant ajouté que les critères prévues ne sont pas cumulatifs et que le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai est donc inopérant en l'espèce ; les diligences ne souffrant d'aucune critique, la reconnaissance de l'intéressé sur dossier étant en cours par les autorités consulaires algériennes, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda que le juge a justement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43170740db0008fa951f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel