Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94f5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXV7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2023 du TJ de SENS - RG n° 22/00097 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [J] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Déborah MAUPETIT substituant Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS à DÉFENDEUR S.A.R.L. ATR II [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2024 : Suivant devis accepté du 29 janvier 2021, Mme [M] a chargé l'entreprise ATR II du remplacement des ouvertures d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de 15.390 euros TTC, payable à hauteur de 6.156 euros à la commande, versés le 9 mars 2021, le solde devant être réglé à la livraison, lequel est resté impayé. Une ordonnance faisant injonction de payer à Mme [M] la somme de 9.390 euros a été rendue le 9 décembre 2021, signifiée le 22 décembre suivant. Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement avant dire-droit en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Sens a ordonné, aux frais avancés de Mme [M], une mesure d'expertise confiée à M. [K] avec pour mission, notamment, d'examiner les désordres allégués, en rechercher la cause et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis. Ayant relevé le défaut de consignation de la somme mise à la charge de Mme [M], le tribunal a, par jugement du 27 juillet 2023, notamment : - dit recevable l'opposition formée par Mme [M] à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 9 décembre 2021 ; - constaté la caducité de la désignation de l'expert pour défaut de consignation par Mme [M] de la provision à valoir sur sa rémunération ; - tirant les conséquences de ce défaut de consignation, dit Mme [M] mal fondée en son opposition ; - condamné Mme [M] à payer à la société ATR II la somme de 9.390 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné Mme [M] aux dépens et à payer à la société ATR II la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 septembre 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision. Par acte du 10 janvier 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société ATR II afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement entrepris. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [M] demande de : - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner la société ATR II aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation mais aussi d'infirmation du jugement dans la mesure où le premier juge a, de sa propre initiative, sans informer les parties et sans tenir d'audience, repris la procédure et rendu cette décision, en constatant la caducité de la désignation de l'expert en raison du défaut de consignation, alors que celle-ci avait été régulièrement payée dès le 26 mai 2023 auprès des services de la régie du tribunal judiciaire de Sens. Elle indique encore que le premier juge a d'une part, commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil, puisqu'il ne pouvait, après avoir constaté dans le jugement avant dire-droit une exécution imparfaite des travaux commandés, refuser d'évaluer le préjudice en résultant, d'autre part, méconnu les règles applicables en matière de preuve dès lors que la société ATR II, qui réclamait le solde des travaux, ne démontrait pas leur achèvement conformément aux règles de l'art et, enfin, dénaturé les pièces produites et ses écritures. Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement lui cause des conséquences manifestement excessives dès lors que ses revenus et charges ne lui permettent pas de régler le montant des condamnations prononcées. Elle fait encore valoir qu'il n'est pas démontré que la société ATR II sera en capacité de restituer les fonds versés en cas d'infirmation du jugement. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société ATR II demande de : - constater que Mme [M] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré ; - constater qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement ; - en conséquence, débouter Mme [M] de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient en premier lieu, que Mme [M] n'a pas formulé d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle doit justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé du jugement, lesquelles ne sont pas établies. En second lieu, elle conteste les moyens sérieux d'annulation et d'infirmation invoqués en faisant valoir que l'appel nullité ou pour excès de pouvoir comme indiqué dans les conclusions de Mme [M], mais non mentionné dans la déclaration d'appel, n'est pas admissible en l'espèce ; que le solde de sa facture reste dû et que les malfaçons alléguées, qui lui sont imputées, ne sont pas établies et ne sont invoquées par Mme [M] que pour lui permettre d'échapper à ses obligations. Elle conteste encore la demande d'expertise formée par cette dernière à titre subsidiaire, alors qu'il n'appartient pas au juge de palier la carence des parties dans l'administration de la preuve. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au regard des circonstances dans lesquelles a été prononcé le jugement déféré, il ne saurait être reproché à Mme [M] de n'avoir pas formulé d'observations devant le premier juge. En effet, il n'est pas contesté que postérieurement au jugement avant dire-droit du 26 avril 2023, l'instance a été reprise sans que les parties en soient avisées et, donc, sans les mettre en capacité de conclure de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [M] de n'avoir pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire. Il est établi par la lettre de son conseil en date du 26 mai 2023 et les échanges de mails intervenus entre ce dernier, le service de la régie du tribunal judiciaire de Sens et le président de ce tribunal, qu'à la suite du jugement du 26 avril 2023, Mme [M] s'est conformée à ses dispositions en consignant, dans le délai prescrit, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle n'a cependant pas été enregistrée par la régie. Ainsi, le jugement entrepris, qui repose sur la conclusion erronée du premier juge tenant au défaut de consignation par la demanderesse, et qui, de surcroît, a été rendu sans que les parties aient été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur la caducité prononcée et ce, en violation du principe de la contradiction, encourt l'annulation. Mme [M] justifie donc d'un moyen sérieux d'annulation de cette décision, étant relevé que la déclaration d'appel qu'elle a formée ne vise aucunement un appel nullité. Le jugement critiqué a condamné Mme [M] au paiement des sommes de 9.390 euros au titre du solde des travaux confiés à la société ATR II outre intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est établi qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 15 décembre 2023 sur les comptes de Mme [M] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Centre Loire, pour la somme totale de 11.437,08 euros et que la somme disponible de 3.617,13 euros a été saisie. Il résulte des pièces produites que Mme [M], infirmière libérale, a perçu au cours de l'année 2022, un revenu annuel imposable de 20.610 euros, soit 1.717,50 euros par mois ainsi qu'il résulte de l'avis d'impôt établi en 2023. Elle produit le montant du solde de son compte bancaire qui, au 15 février 2024, présentait un solde débiteur de 2.349,32 euros. Elle rembourse un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 759,21 euros ainsi que l'établit le tableau d'amortissement produit. Elle supporte les charges usuelles de la vie courante et subvient aux besoins d'une enfant de quatre ans qu'elle élève seule. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'exécution provisoire du jugement est de nature à placer Mme [M] dans une situation irrémédiable en ce qu'elle risque sérieusement de l'empêcher de faire face à l'ensemble de ses charges et, ainsi, à lui causer des conséquences manifestement excessives. Il convient dans ces conditions, d'accueillir sa demande et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris. La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de Mme [M], celle-ci supportera les dépens exposés. Il convient que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Sens ; Disons que Mme [M] supportera les dépens exposés dans la présente instance ; Laissons à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43160740db0008fa94f5
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- Texte intégral
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