Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94ed
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVWH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/53429 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS BAUDRIER IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Samy KNOUN collaborateur de Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 à DÉFENDEUR S.C.I. KYLD [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A178 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2024 : La société Kyld est propriétaire d'un local à usage commercial constituant le lot n°1 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce lot, constitué de locaux situés au rez-de-chaussée, 1er étage et sous-sol du bâtiment, est loué depuis le 1er octobre 2019 à la société Diabless en vertu d'un bail commercial en date du 26 septembre 2019, laquelle y exerce une activité de café-bar. La société Diabless a fait effectuer des travaux affectant les parties communes. Par acte du 23 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Kyld devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de cette dernière à remettre les lieux dans leur état antérieur. Par acte du 8 avril 2022, la société Kyld a fait assigner la société Diabless. Ces deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le premier juge a, notamment : - condamné la société Kyld à : ' déposer l'ensemble des stores bannes fixés par la société Diabless sur la façade de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] en ce compris la structure métallique sous-tendant la toile desdits stores bannes ; ' déposer le coffrage métallique fixé sur la façade de l'immeuble et le remplacer par un coffrage en bois identique à celui se trouvant précédemment à cet endroit ; ' supprimer la structure métallique fixée sur la façade de l'immeuble, à droite de la porte d'entrée du bâtiment, destinée à permettre l'ancrage de la paroi vitrée de la terrasse extérieure amovible installée par la société Diabless ; ' supprimer le robinet de puisage installé sur la façade de l'immeuble ; ' remettre la façade de l'immeuble dans son état antérieur en bouchant l'ensemble des trous résultant de l'installation des équipements précités ; ' le tout dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant trois mois ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Diabless à garantir la société Kyld des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné la société Kyld à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 27 octobre 2023, la société Kyld a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Kyld afin d'obtenir la radiation de l'appel interjeté par cette dernière en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance, et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, devant comprendre le coût du timbre fiscal. A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été appelée à 10h45. Le syndicat des copropriétaires, représenté, a maintenu ses demandes. La société Kyld n'a pas comparu et n'a pas été représentée lors de l'appel de l'affaire de sorte qu'elle n'a soutenu aucune demande. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que la société Kyld n'a exécuté aucune des dispositions de l'ordonnance entreprise relatives tant aux condamnations financières prononcées (indemnité procédurale et dépens) qu'aux injonctions de faire. Il se fonde sur un procès-verbal de constat dressé, à sa demande, par commissaire de justice le 13 novembre 2023, seule pièce versée aux débats pour justifier de l'inexécution de l'ordonnance entreprise. S'il ressort de ce procès-verbal de constat que les lieux n'ont pas été remis en leur état antérieur, les photographies jointes à ce constat démontrant la présence de la structure métallique de la terrasse et des stores bannes fixés à la façade de l'immeuble, cette pièce est cependant insuffisante pour établir l'inexécution de l'ordonnance. En effet, ce constat a été effectué 19 jours après la signification de l'ordonnance de référé, qui laissait à la société Kyld un délai de trois mois après ladite signification, intervenue le 25 octobre 2023, pour procéder aux travaux de remise en état. Ainsi, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l'état des lieux à l'expiration de ce délai, soit depuis le 25 janvier 2024, il ne démontre pas l'inexécution de l'ordonnance déférée. Il ne démontre pas davantage l'inexécution des dispositions annexes de cette décision. Dans ces conditions, la demande de radiation ne peut être que rejetée. Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens et frais exposés dans cette instance. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ; Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] supportera les dépens et frais irrépétibles exposés dans la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43160740db0008fa94ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel