Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43140740db0008fa94ab
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 6 989 746 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ 85 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWNF Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/02276 APPELANTES S.A. TRANQUILIDADE, société d'assurances de droit portugais , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] (PORTUGAL) Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualité de représentant en France de la société TRANQUILIDADE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMÉS Monsieur [Z] [T], exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T] immatriculé au registre central des informations des entreprises de la République polonaise sous le numéro 005072180 sise [Adresse 12] [Localité 4] (POLOGNE) dont M [T] est représentant en qualité de personne physique es qualités domicilié à la dite adresse [Adresse 12] [Localité 4] (POLOGNE) représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès-qualité de représentant en France de la société d'assurance polonaise POWSZECNHY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA, Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M. SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2024 prorogé au 03 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Dans la nuit du 18 au 19 février 2014, sur la route nationale 146 dans le sens [Localité 8]-[Localité 9], à hauteur de la commune d'[Localité 6] (23) le camion immatriculé [Immatriculation 11], tractant la remorque immatriculée [Immatriculation 10], conduit par Monsieur [U] [W] pour le compte de l'entreprise de droit polonais de [Z] [T] exerçant sous l'enseigne DISPOL assurée par la société de droit polonais POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA (PZU), a été heurté par l'arrière par le camion immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [P] [C] [B] [G], appartenant à la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES LDA assurée auprès de la compagnie d'assurances de droit portugais TRANQUILIDADE. Sous l'effet du choc, le véhicule de M. [G] a pris feu et ce dernier a été gravement blessé. PROCÉDURE Faute d'accord entre les assureurs des propriétaires des véhicules impliqués dans l'accident, , Monsieur [Z] [T] a , par acte du 12 février 2019, assigné le Bureau central français (BCF), ès qualités de représentant de la société d'assurance TRANQUILIDADE en indemnisation de son préjudice matériel et financier. Par acte du 13 février 2029, la société TRANQUILIDADE a fait citer le BCF ès qualités de représentant en France de l'assureur PZU en indemnisation du préjudice matériel du propriétaire du véhicule et du préjudice personnel du conducteur. Les deux procédures ont été jointes le 8 avril 2019. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Dit que le véhicule immatriculé O2 NO 57 conduit par Monsieur [P] [C] [B] [G] et assuré auprès de la compagnie portugaise d'assurances TRANQUILIDADE est l'unique cause de l'accident survenu le 19 février 2014 à [Localité 6] (23) ; - Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais, exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], des suites de cet accident de la circulation est entier ; - Condamné le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum à payer à Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], la somme de 11 416,59 euros ; - débouté le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE de toutes leurs demandes à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant la société polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN(PZU) ; - condamné le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer à Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE, et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant la société polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (PZU), la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; . - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 22 novembre 2021, enregistrée au greffe le 25 novembre 2021, la SA TRANQUILIDADE a interjeté appel. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 août 2022, la société TRANQUILIDADE et le BCF demandent à la cour de : - Déclarer TRANQUILIDADE SA et BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant TRANQUILIDADE recevables et bien fondés en leur appel. Y faisant droit, - CONSTATER l'entier droit à indemnisation de LIGACAO VELOZ TRANSPORTES LDA au titre de l'accident du 19/02/14, et celui de TRANQUILIDADE SA, régulièrement subrogée dans les droits de son assurée'; En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, 19e chambre, le 14/09/2021'; - Statuant à nouveau, condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de débiteur délégué en France de PZU à payer à TRANQUILIDADE SA : * au titre du préjudice matériel, la somme de 59 218, 03 euros, * au titre du préjudice corporel, la somme de 17 395, 91 euros'; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, les intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil'; - CONSTATER que [U] [W] a commis une faute de nature à supprimer tout droit à indemnisation de l'entreprise DISPOL [Z] [T], et débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident'; - CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualités de débiteur délégué en FRANCE de PZU, et DISPOL [Z] [T], à payer, d'une part à TRANQUILIDADE SA, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant TRANQUILIDADE une somme de 2 000 euros sur le même fondement'; - CONDAMNER in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualité de débiteur délégué en FRANCE de PZU, et DISPOL [Z] [T], aux entiers dépens de 1re instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2021 en ce qu'il a : * Dit que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [P] [C] [B] [G] et assuré auprès de la compagnie portugaise d'assurance TRANQUILIDADE est l'unique cause de l'accident survenu le 19 février 2014 à [Localité 6] (23), * Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], des suites de cet accident de la circulation est entier, * Débouté le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE de toutes leurs demandes à l'encontre du Bureau Central Français, représentant la société polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (PZU), * Condamné le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer à Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamné le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer au Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (PZU), le somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ile auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, * Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer à Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], la somme de 11 416,59 euros ; Statuant à nouveau, - Débouter le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner le Bureau Central Français, ès qualités de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer à Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], la somme de 69 897,46 euros décomposée comme suit : * 1 193,90 euros au titre du remboursement des frais de remorquage du tracteur et de la semi remorque du lieu de l'accident jusqu'à l'atelier sis à [Localité 8] du garage Bernis Trucks, * 4 128 euros pour les frais de transfert des marchandises dans une autre semi-remorque et les réparations effectuées sur l'ensemble routier permettant son retour en Pologne, * 494,69 euros au titre des frais de réparations effectuées sur l'ensemble routier permettant son retour en Pologne, * 5 600 euros au titre du remboursement de la semi-remorque KRONO, * 2.750 € au titre du remboursement de la somme non versée en l'état des dégâts matériels subis par une partie des marchandises et de leur livraison hors délai, * 1 988,50 euros au titre du remboursement des frais de réparations du tracteur VOLVO, * 53 742,37 euros au titre de la perte d'exploitation lié à la perte de la semi-remorque non indemnisée pour la période du 19.02.2014 à février 2019'; En tout état de cause, - Condamner le Bureau Central Français, es qualité de représentant de la société d'assurance portugaise TRANQUILIDADE et la société TRANQUILIDADE, in solidum, à payer à Monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 14 mai 2022, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant en FRANCE la société d'assurance polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA (PZU) demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris des chefs d'appel visés dans la déclaration régularisée par TRANQUILIDADE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en France de TRANQUILIDADE ; PAR CONSÉQUENT, - Débouter TRANQUILIDADE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en France de TRANQUILIDADE, de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant en FRANCE la société d'assurance polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA ; SUBSIDIAIREMENT, - Déclarer l'action subrogatoire exercée par TRANQUILIDADE irrecevable ; - Débouter TRANQUILIDADE et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en France de TRANQUILIDADE, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamner TRANQUILIDADE à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société d'assurance polonaise POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Céline DELAGNEAU avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la subrogation de la société TRANQUILIDADE Bien que la question de la subrogation de la société TRANQUILIDADE ne soit contestée qu'à titre subsidiaire par la société PZU, néanmoins, il convient d'examiner cette question en premier lieu, ainsi que le fait la société TRANQUILIDADE, dans la mesure où la solution à cette question est déterminante pour la suite du litige. La société PZU fait valoir que ni la subrogation conventionnelle, ni la subrogation de l'article L. 121-12 du code des assurances ne sont établies. Elle ajoute que la preuve des paiements des indemnités d'assurance n'est pas rapportée. En réplique, la société TRANQUILIDADE, se fondant sur l'article 1346 nouveau du code civil, fait valoir que la subrogation est établie notamment concernant le chauffeur M. [G] [P] concernant l'indemnisation du préjudice corporel. Elle estime aussi que la subrogation conventionnelle est établie au regard des quittances subrogatives établies par la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES. Sur ce, Il est incontestable que l'accident litigieux qui a causé les dommages a eu lieu en 2014. Ce sont donc les dispositions de l'article 1251 ancien du code civil, relatives à la subrogation légale de droit commun qui s'appliquent. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par la société TRANQUILIDADE : - les pièces 8 et 9 qui sont des copies d'écran mentionnant la date du paiement, la somme payée et le destinataire du paiement à savoir la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES ; - les pièces 10-1 à 10-4 qui sont des copies d'écran précisant que ce paiements concernent M. [G] [P], l'évènement un accident de la circulation sur un parcours travail-domicile, les sommes versées, leur date, le destinataire de la somme versée ; - la pièce 10-5 énonce les sommes versées à M. [G] [P] entre le 19 février 2014 et 14 octobre 2016 par la société TRANQUILIDADE au titre de ses salaires ; - la pièce 10-6 est la décision rendue par le tribunal judiciaire de la circonscription de Lisbonne le 29 juin 2017 qui reconnaît que l'accident subi par M. [G] [P] est un accident du travail, que tout ce qui lui était dû au titre de incapacité temporelle a été réglé par la société TRANQUILIDADE qui était tenu de réparer les dommages découlant de l'accident du travail en tant que la «' responsabilité des accidents du travail lui était transférée'». Il ressort la preuve que la société TRANQUILIDADE a effectué le versement des indemnités : - à la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES concernant l'indemnisation des dommages matériels - à M. [G] [P] concernant les dommages portant atteinte à sa personne. Il s'en déduit donc que la société TRANQUILIDADE est subrogée dans les droits de la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES au titre des indemnités qu'elle lui a versées en réparation de son préjudice matériel et des indemnités versées à son salarié M. [G] [P] au titre de l'indemnisation des atteintes à sa personne. La société TRANQUILIDADE est, par conséquent, recevable à agir au titre de l'action subrogatoire légale de droit commun. Le jugement déféré sera complété sur ce point. II Sur le bien-fondé des demandes La cour constate que ce litige porte sur une collision entre deux poids lourds, le second percutant le premier par l'arrière et oppose l'assureur du propriétaire du second poids lourd conduit par le salarié de ce dernier au propriétaire du premier poids lourd conduit par son salarié et à l'assureur de ce propriétaire. Dans la mesure où le bien-fondé des demandes en paiement de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire du second camion et du propriétaire du premier camion dépendent, en application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de savoir si le conducteur de chacun des camions a ou non commis une faute, il convient d'examiner cette question en premier lieu, avant en second lieu de déterminer les indemnités dues en fonction des fautes éventuelles. 1)Sur la faute et le droit à indemnisation du conducteur M. [G] [P] A l'appui de son appel, la société TRANQUILIDADE fait valoir qu'aucune faute ne saurait être reprochée à M. [G] [P] et qu'il a droit à l'indemnisation totale de son préjudice ainsi que la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES, propriétaire du camion conduit par M. [G] [P] assurée auprès de la société TRANQUILIDADE. Elle explique que l'analyse précise des circonstances de l'accident mettent en évidence que M. [G] [P] n'a commis aucune faute de conduite et que la présence du camion conduit par M. [W] qui roulait à une vitesse très réduite, a constitué un obstacle imprévisible et inévitable pour le camion qui le suivait et qui était conduit par M. [G] [P]. En réplique, la société PZU demande la confirmation du jugement qui a considéré que M. [G] [P] qui n'avait pas vu que le premier ensemble routier décélérait, dégageait de la fumée et avait actionné ses feux de détresse, n'a pas su adapter sa vitesse aux circonstances du moment, ni respecter les distances de sécurité, qu'il a manqué de discernement et de vigilance. Ces fautes justifient que son droit à indemnisation soit écarté. En réplique, M. [T] fait valoir que M. [G] [P] a commis plusieurs fautes. Conduisant en pleine nuit, sur une voie où la visibilité était faible du fait de l'absence d'éclairage, du manque de contraste et de repères, M. [G] [P] aurait dû réduire sa vitesse pour anticiper tout obstacle pouvant se trouver sur sa route. Il estime qu'il disposait d'un temps suffisant pour immobiliser son véhicule s'il avait été correctement concentré sur la route. Il ajoute que le système d'éclairage arrière droit était actionné au moment de l'accident, qu'en outre le camion conduit par M. [W] dégageait de la fumée or M. [G] [P] n'a pas maîtrisé son véhicule en le percutant, qu'en outre il n'a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée et qu'enfin il circulait au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Sur ce, Vu les articles 4 et 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Il ressort du rapport d'enquête de gendarmerie agissant en flagrance et du rapport de l'expert judiciaire requis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guéret que : selon la synthèse des faits effectuée par les enquêteurs, «'l'accident est dû à une panne de turbo sur le premier véhicule, qui de facto a entraîné une chute rapide de sa vitesse lors de l'ascension d'une cote. Le chauffeur du poids lourd qui le suit, sur la même voie de circulation, ne s'aperçoit pas de la baisse de vélocité du camion, il percute par l'arrière le véhicule qui le précède.'» ; l'accident s'est produit à une heure du matin, hors agglomération, sans éclairage public, avec des conditions atmosphériques normales ; lors des opérations de police technique et scientifique, deux jours après les faits, le chauffeur du camion 1 a déclaré aux enquêteurs, «' avoir eu une défaillance de son turbo, quelques minutes avant l'accident. Cette panne ne lui aurait permis de monter la côte qu'à une vitesse d'environ 20 km/h, et en dégageant beaucoup de fumée.'»; les enquêteurs ont observé juste avant le point de choc, une trace de freinage située sur la voie de circulation de droit orientée vers la gauche, à une distance d'environ 1 m de la ligne discontinue séparant les deux voies de circulation ; ils ont noté que sur la route, entre la sortie de la courbe et le point de choc, la distance était de 500 m ; les enquêteurs ont prélevé les ampoules du dispositif d'éclairage de l'arrière du véhicule 1 pour les faire analyser mais non les feux de gabarit dont l'analyse n'était pas possible s'agissant de diode ; il ressort de l'analyse, que les deux lampes de l'arrière droit fonctionnaient lors de l'accident, à savoir le feu de position et le clignotant ; en revanche, il n'a pas été possible de constater si les lampes de l'arrière gauche étaient en fonctionnement au moment de l'accident ; l'expert judiciaire a relevé qu'au moment de l'accident, le temps était sec et que la vitesse autorisée sur cette portion de route était de 80 km/heure ; l'expert a examiné le turbocompresseur du camion 1 et constaté que «'la défaillance de celui-ci est directement lié à un défaut de lubrification, conséquence de la rupture du tuyau d'huile oxydé, rouillé, percé de sortie du compresseur'» (l'expert judiciaire écrit aussi «'rupture de la canalisation à l'agonie'»). Il conclut à la défaillance progressive du turbocompresseur qui est «'la conséquence directe d'un défaut d'entretien du véhicule. Cette défaillance a contribué indirectement à provoquer l'accident par une perte progressive de la puissance du moteur et un ralentissement du véhicule sur une voie rapide.'» S'agissant de la position des véhicules au moment du choc, il a constaté «'au vu des sens de déformation des structures des deux véhicules, qu'ils se sont heurtés alors qu'ils avaient des trajectoires presque parallèles et que le point de choc a été fixé par les enquêteurs au centre de la voie de la voie lente de circulation vers [Localité 9].'» A la suite de son étude et de celle d'un sapiteur il a constaté que le camion 1 a circulé à une vitesse constante de 19 km/h pendant les derniers 749 m et qu'il a subi un ralentissement de 92 km/h à 19 km/h sur une distance de 1 658 m en 2 mn 22 secondes ; les travaux de reconstruction de l'accident ont montré qu'au moment du choc, le véhicule 2 avait une vitesse de 64 km/h et celui du véhicule 1 de 19 km/h. Il n'a pu examiner de manière approfondie le camion 2 totalement calciné à la suite de l'accident; - le chauffeur M. [G] [P] entendu quelques jours après l'accident alors qu'il était encore hospitalisé en service de réanimation à la suite de l'accident, a déclaré qu'il roulait avec le régulateur de vitesse réglé à 88 km/h, sur la voie de droite, qu'il ne se souvient pas du camion devant lui, ni qu'il y avait de la fumée qui sortait, ni si celui-ci avait des feux de détresse, ni si lui-même avait freiné. Par ailleurs, à partir des données de l'accident relevées par les enquêteurs et l'expert judiciaire, l'appelante a calculé la distance à partir de laquelle le conducteur M. [G] [P] a pu évaluer le décalage de vitesse entre son camion circulant à 88 km/h et celle du camion 1 roulant à 19 km/h, compte tenu de la nuit sans éclairage public et de sa vitesse de 88 km/h, à savoir une centaine de mètres, ce calcul n'est pas sérieusement contesté par M. [T] qui s'appuie seulement sur des données théoriques. Dans le laps de temps dont disposait le conducteur 2, qui n'était que de quelques secondes, celui-ci devait décider de son action et effectuer un freinage or, à la vitesse de 88 km/h, il en est résulté selon l'appelante que le conducteur 2 n'a pas disposé du temps et de la distance suffisants pour s'arrêter avant le choc. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que le conducteur conduisait à une vitesse dépassant la vitesse autorisée, que cette vitesse était d'autant moins adaptée qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas d'éclairage public, qu'il est constant que dans ce contexte, le seul éclairage était celui de ces feux soit de croisement qui limitent la visibilité à 50 m, soit les feux de route à 100 m. Il résulte de ces constatations que M. [G] [P] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, de nature à limiter à hauteur de 70 % son droit à indemnisation ainsi que celui du propriétaire du camion qu'il conduisait. Le jugement déféré sera complété sur ces points. 2)Sur la faute du conducteur M. [W] A l'appui de son appel, la société TRANQUILIDADE fait valoir que M. [W] a commis plusieurs fautes directement à l'origine de l'accident, de sorte qu'elles sont de nature à priver M. [T] de toutes les indemnisations auxquelles il prétend. En réplique, M. [T] fait valoir que M. [W], chauffeur expérimenté, n'a commis aucune faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation et donc celui de son employeur. La société PZU fait également valoir que M. [W] n'a commis aucune faute, qu'il a été victime d'une panne de turbo qui a entraîné sa décélération, que le jugement devra être confirmé s'agissant de l'entier droit à indemnisation de M. [T]. Sur ce, Il ressort des éléments d'enquête et d'expertise rappelés dans le paragraphe précédent, que le conducteur M. [W] conduisait un camion dont le turbocompresseur était défaillant en raison d'un défaut d'entretien, qu'il l'a constaté quelques minutes avant l'accident, qu'il a décidé de continuer sa route jusqu'au prochain parking pour s'arrêter en sécurité et parce qu'il aurait «' du carburant gratuit'». Il résulte de ces éléments que M. [W] a commis une faute en continuant à circuler sur la voie normale de circulation alors que sa vitesse était anormalement réduite et de nature à gêner la marche normale des autres véhicules. M. [T] n'est pas fondé à affirmer que son conducteur avait une raison valable de rouler à cette vitesse anormalement réduite sur la route nationale car le camion avait une défaillance mécanique. Si la défaillance mécanique et la perte de vitesse immédiate qui en résultait n'étaient pas imputable au conducteur M. [W], en revanche, ce ralentissement brutal et inéluctable devait amener son conducteur non pas à se maintenir sur la voie de droite mais à la quitter dès que possible pour rejoindre la bande d'arrêt d'urgence dont il disposait dès le début de l'incident où il aurait pu stopper son véhicule ou rouler à très faible allure, or il a circulé pendant plus de 700 mètres à la vitesse de 19 km/ heure sur la voie normale en sachant que l'indicateur de pression du turbo indiquait une pression insuffisante et qu'il faisait nuit. Ainsi, M. [W] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, de nature à limiter à hauteur de 30 % son droit à indemnisation ainsi que celui du propriétaire du camion qu'il conduisait. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. 3) Sur les préjudices et leur indemnisation La société TRANQUILIDADE demande l'indemnisation d'une part du préjudice matériel de la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES et d'autre part, du préjudice de M. [G] [P] résultant des atteintes corporels. Sur ce, Vu l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, Il résulte de cette disposition que «'lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.'» a) Sur les préjudices invoqués par la société TRANQUILIDADE Il a été constaté précédemment que les montants des préjudices qu'elle a indemnisés, étaient justifiés à hauteur de : 59 218,03 euros au titre du préjudice matériel ; 17 395,91 euros au titre du préjudice corporel ; M. [G] [P] ayant commis une faute qui est opposable à la société LIGACAO VELOZ TRANSPORTES, cette faute limite leur droit à indemnisation de 70 % : il en résulte que la société TRANQUILIDADE n'a droit qu'au remboursement de 30 % des sommes versées au titre des préjudices susvisés. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [T] et le le BUREAU CENTRAL FRANCAIS es qualité de débiteur délégué en France de la société PZU à payer à la société TRANQUILIDADE les sommes suivantes : 17 765,41 euros au titre du préjudice matériel ; 5 218,77 euros au titre du préjudice corporel ; Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. b) Sur les préjudices invoqués par M. [T] M. [T] avait obtenu en première instance la somme totale de 11 416,59 euros. En appel, il sollicite la réparation des trois postes de préjudices rejetés en première instance, à savoir : - l'indemnisation de la marchandise endommagée et non payée par l'acquéreur ; - le coût de réparation du camion tracteur pour lequel il communique en appel - la facture de réparation, soit un montant de 1 988,50 euros ; - la perte d'exploitation ; Au vu des pièces communiquées, chacun de ces trois préjudices est justifié en appel. Toutefois, il ressort de l'article 5 alinéa 2 susvisé, que la faute du conducteur est opposable au propriétaire pour les dommages aux biens. Elle entraîne donc une réduction du montant de la réparation des dommages aux biens dans la proportion de 30 %. Dès lors, l'indemnité allouée en première instance ainsi que la perte de recettes et le coût de réparation du tracteur qui sont des dommages aux biens seront indemnisés à hauteur de 70 % de leur montant. En revanche, la perte d'exploitation qui n'est pas un dommage aux bienssur la période du 19 février 2014 à janvier 2015 sera indemnisée en totalité à hauteur de la somme de 53 742,37 euros. Il en résulte que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de débiteur délégué en France de la société TRANQUILIDADE est condamné à payer à M. [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], les sommes de : - 70 % x (11 416,59 + 2750 + 1988,50) = 11 308,56 euros au titre du préjudice matériel ; - 53 742,37 euros au titre du préjudice économique. Le jugement déféré est infirmé sur ce points. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En première instance Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera réformé concernant les condamnations aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En appel Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées en appel ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Dit que M. [W] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, de nature à limiter son droit à indemnisation ainsi que celui du propriétaire du camion qu'il conduisait, à hauteur de 30 % ; Condamne in solidum M. [T] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de débiteur délégué en France de la société PZU à payer à la société TRANQUILIDADE les sommes suivantes : - 17 765,41 euros au titre du préjudice matériel ; - 5 218,77 euros au titre du préjudice corporel ; Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de débiteur délégué en France de la société TRANQUILIDADE à payer à M. [T], entrepreneur individuel de droit polonais exerçant sous la dénomination DISPOL [Z] [T], les sommes de : - 11 308,56 euros au titre du préjudice matériel ; - 53 742,37 euros au titre du préjudice économique ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées ; Y ajoutant, Dit la société TRANQUILIDADE est recevable à agir au titre de l'action subrogatoire légale de droit commun ; Dit que M. [G] [P] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, de nature à limiter à hauteur de 70 % son droit à indemnisation ainsi que celui du propriétaire du camion qu'il conduisait ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel ; Dit que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 699 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurances ne sont établiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43140740db0008fa94ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel