Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43140740db0008fa948f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 409 576 378 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73ZW Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2019 - tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/05572 APPELANTE S.A.R.L. SNJC CASTRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 INTIMEE S.C.I. RADO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 2 novembre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 03 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SCI Rado a déposé le 26 juillet 2008 une demande de permis de construire complétée le 7 novembre 2008, le 2 avril 2009 et le 5 août 2009 pour l'édification d'un centre culturel et cultuel musulman sur un terrain sis [Adresse 12] section AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 3] à [Localité 13] ( Seine Saint-Denis ) n° PC 093071 08C0061. Le permis de construire a été accordé à une date non précisée dans la copie de l'arrêté produit, au vu notamment de l'avis de l'Inspection Générale des Carrières en date du 25 août 2009. Suivant un acte d'engagement en date du 24 février 2015, la SCI RADO, en qualité de Maître d'Ouvrage , confiait à la société SNJC CASTRO sous la Maîtrise d'Oeuvre de Archivision Aziz Ouazanni Architecte DESL, la réalisation du lot n°2 d'un chantier portant sur le Gros-Oeuvre de la construction d'un centre socio-culturel et cultuel musulman de [Localité 13] situé [Adresse 11]. Le devis quantitatif estimatif établi par la société SNJ Castro signé du Maître de l'Ouvrage le 25 février 2015 prévoit un montant de travaux de 4 095 763,78 euros HT soit 4 914 916,54 euros TTC dont : - le terrassement hors VRD-EV - la consolidation du sol par injection de coulis livré prêt à l'emploi au prix de 468 000 euros hors taxe sur la base du devis établi par la société Sondefor - l'infrastructure : les fondations profondes par implantation de pieux, les essais, l'évacuation des boues de forage,les fondations superficielles, le recépage des pieux et les réseaux sous dallage - la superstructure - les ouvrages divers. Un ordre de service n°1était régularisé entre la SCI Rado et la SNJ Castro pour un démarrage des travaux de terrassement Gros-Oeuvre le 2 mars 2015. Des avenants n°1 et n°2 en date du 18 septembre 2015 ont ramené à 158 500 euros au lieu de 200 000 euros le marché initial pour les lots coulis béton et pieux ensuite de la suppression de 21% des travaux de coulis béton, de 7,5 m3 consommables Toupie Béton et du plan de récolement du géomètre. Par courrier recommandé du 18 septembre 2015 la société SNJ Castro alertait la société France Forage titulaire du lot réalisation des pieux qu'ensuite d'une vérification des travaux réalisés visant le compte-rendu de chantier du 9 juillet 2015 : ' 37 pieux ont été déportés de leur point d'axe'. Elle indiquait en outre : ' Le budget coût prévisionnel de cette reprise (pieux et tête de pieux) est estimé à 40 000 euros. Nous vous demandons de vous rapprocher de Messieurs [H] et [K] en vue de régularisation de ce problème, dans les plus brefs délais. Vous voudriez bien nous transmettre tous les justificatifs du béton XCI. ' La société Qualiconsult, lors de sa visite du chantier du 7 octobre 2015, émettait un avis suspendu pour le lot gros-oeuvre maçonnerie qu'elle transmettait à la fois au Maître de l'Ouvrage et à la société SNJ Castro indiquant : ' Confortement du sol : nous sommes toujours dans l'attente de l'avis de l'Inspection Générale des Carrières sur les travaux de confortement du sol. Nous vous rappelons que le suivi de ces travaux ne rentre pas dans le cadre de notre mission de contrôle technique de construction. Fondations : le résultat des essais d'impédance doit nous être transmis ainsi que le plan de récollement.' Selon décompte intitulé 'définitif' mais non visé par le Maître d'Oeuvre, la société SNJ Castro indiquait avoir perçu le 15 février 2016 une somme totale de 700 000 euros hors taxe correspondant à à 31,71 % d'avancement des travaux réalisés à hauteur de 1 298 878,33 euros hors taxe soit un restant dû de 858 654 euros hors taxe. La SNJC CASTRO a adressé le 20 janvier 2016 en la forme recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d'avoir à transmettre la garantie de paiement et de procéder au règlement de la facture du 31/12/2015, mise en demeure réitérée le 15 février 2016. La mise en demeure est restée infructueuse. Le 15 janvier 2016, la société SNJC CASTRO faisait établir un constat d'huissier d'arrêt de chantier pour non paiement de ses prestations. Par acte d'huissier du 4 mai 2016, la Société SNJC CASTRO assignait la SCI RADO devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY pour obtenir, en application notamment des articles 1134, 1135, 1147 et suivants, 1799-1 du Code civil sa condamnation à exécuter ses engagements et donc à lui payer, selon décompte arrêté au 15/02/2016 : - la somme de 848 654, 00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20/01/2016 au titre de la Facture n° RADO 1512001 du 31/12/2015 - la somme de 3 356 262,54 euros, à titre de réparation du préjudice lié à la perte de production avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - la somme de 491 491 euros à titre d'indemnité complémentaire pour résiliation abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir . Par acte du 8 décembre 2017 la SCI Rado faisait sommation au conseil de la société SARL SNJ Castro de communiquer sous huitaine avec bordereau établi en double exemplaire, le rapport de diagnostic géothermique du 14 septembre 2015 réalisé par la société Arbrotec mettant en évidence les anomalies dans la réalisation des travaux de stabilisation du sol. Par ordonnance en date du 2 juillet 2018, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Bobigny : Enjoignait la SARL SNJC CASTRO de communiquer à la SCI RADO « le rapport émis par la société ABROTEC n° PA150731-2- [Localité 13] ' INDICE 1 DU 14 Septembre 2015 et indice 0 du 09/09/2015 » Rejetait les demandes de communication de ' toutes les pièces techniques correspondant à la bonne exécution des ouvrages relatifs à la consolidation du sol devant recevoir la construction sur le terrain de la [Adresse 12] - AM [Cadastre 2], AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 3] à [Localité 13]' Rejetait la demande d'astreinte Rejetait la demande de communication faite à la société Abrotec Constatait que la SCI Rado a renoncé à sa demande d'expertise judiciaire Renvoyait l'instance à l'audience de Mise en Etat du lundi 15 octobre 2018 pour fixation d'un calendrier de procédure. Constatait que la SCI RADO avait renoncé à sa demande d'expertise judiciaire, Par le jugement rendu le 28 janvier 2019 le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ainsi statué : Déboute la SCI RADO de sa demande de nullité du marché de travaux du 24 février 2015 pour dol ; - Prononce la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 24 février 2015 entre la SCI RADO et la société SNJC CASTRO, aux torts de la société SNJC CASTRO ; - Condamne la société SNJC CASTRO à payer à la SCI RADO, la somme de 561 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Déboute la société SNJC CASTRO de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de production et d'indemnité complémentaire de résiliation abusive ; - Déboute la société SNJC CASTRO de sa demande en paiement de la somme de 848 654 euros ; - Ordonne la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque prise par la société SNJC CASTRO sur le terrain appartenant à la SCI RADO, cadastré section AM numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], 357 à [Localité 13], [Adresse 12] ; - Condamne la société SNJC CASTRO à payer à la SCI RADO la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC ; - Condamne la société SNJC CASTRO en tous les dépens ; - Ordonne l'exécution provisoire. La société SARL SNJ Castro a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 26 avril 2019. Par conclusions signifiées le 24 juillet 2019 la société SARL SNJ Castro demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, Vu l'article 1799-1 du Code civil Vu l'article 700 du CPC Vu les pièces jointes, Déclarer la société SNJC CASTRO recevable et bien fondé en son appel A TITRE PRINCIPAL Infirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 28 janvier 2019 Statuant à nouveau, Condamner la SCI RADO à verser à la société SNJC CASTRO la somme de 848 654, 00 euros TTC au titre de la Facture n° RADO 1512001 du 31/12/2015 Constater l'absence de fourniture de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil. Condamner la SCI RADO à payer à la société SNJC CASTRO la somme de 3 356 262,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de production en raison de l'inexécution du contrat par la SCI RADO. Condamner la SCI RADO à payer à la société SNJC CASTRO la somme de 491 491 euros à titre d'indemnité complémentaire de résiliation abusive. SUBSIDIAIREMENT, Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission notamment de déterminer l'état d'avancement des travaux EN TOUTE ETAT DE CAUSE Débouter la SCI RADO de toutes ses demandes Condamner la SCI RADO à payer à la société SNJC CASTRO, la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC Condamner la SCI RADO aux entiers dépens de première instance et d'appel dont notamment les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et définitive auprès du service de publicité foncière et accorder à la SELARL RECAMIER, représentée par Maître Christophe PACHALIS le droit prévu à l'article 699 du CPC. Par conclusions signifiées le 21 octobre 2019 la société SCI Rado demande à la cour de : Vu l'article 1184 ancien du Code civil, Débouter la société SNJC CASTRO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture était prononcée le 7 février 2023. SUR QUOI, LA COUR 1- La résiliation judiciaire du marché de travaux Le tribunal, aux visas des articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, a retenu que la société SNJ Castro qui a pris l'initiative de rompre le contrat pour non paiement des travaux correspondant à l'état d'avancement du chantier, ne justifie pas du taux réel d'achèvement des travaux et n'est donc pas en mesure de démontrer que la SCI Rado a manqué à son obligation à paiement. Il en a inféré que la société SNJ Castro a résolu le marché de manière hâtive et injustifiée et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. La société SNJ Castro, au soutien de son appel, fait grief au jugement d'avoir imputé comme une faute à l'entreprise titulaire du marché la résiliation de celui-ci alors que celle-ci fait suite à la non justification de la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du Code civil qui s'impose au maître de l'ouvrage, même en l'absence de stipulation contractuelle, à défaut de laquelle étant impayé des travaux exécutés et faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir satisfait à cette obligation de garantie, l'entrepreneur est en droit de stopper l'exécution du marché après avoir adressé à ce dernier une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La SCI Rado oppose qu'elle n'est pas un professionnel de l'immobilier et que la garantie de paiement ne s'applique pas au maître de l'ouvrage construisant pour son propre compte. Elle fait valoir que l'appelante est bien mal inspirée de contester les malfaçons avérées qui lui sont reprochées et qui affectent les travaux de stabilisation du sol au vu du rapport Arbrotec du 14 septembre 2015, confirmant les anomalies de décompression dans l'injection du coulis de béton, de la position de la MAAF assureur de la SNJ Castro, de la demande du bureau de contrôle Qualiconsult, de l'agrément de l'Inspection Générale des Carrières et de la lettre envoyée par la SNJ Castro à son sous-traitant France Forage le 18 septembre 2015, dans laquelle il est fait état de 37 pieux déportés de leur point d'axe. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1779 du Code civil les contrats passés avec des entrepreneurs d'ouvrage par suite d'études, devis ou marchés est une contrat de louage d'ouvrage. Aux termes des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil : ' Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. Ces dispositions sont complétées par l'article 1 du Décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 modifiées par le Décret n°2014-1315 du 3 novembre 2014 selon lesquelles : ' Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur. Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.' Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 janvier 2016 réitérée le 15 février 2016, la société SNJ Castro a sollicité de la SCI Rado la fourniture d'une garantie de paiement laquelle est bien due en vertu des dispositions précitées, le montant du marché étant supérieur à la somme de 12 000 euros. La SCI Rado n'a pas déféré à cette sommation et n'excipe pas du recours à un crédit bancaire total ou partiel ; elle ne justifie pas non plus d'une garantie offrant à l'entrepreneur une sûreté réelle ou personnelle. En l'absence d'une telle disposition contractuelle, le maître d'ouvrage doit fournir un cautionnement solidaire consenti par un organisme de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil sont en effet d'ordre public et autorisent l'entrepreneur qui n'a pas été payé des travaux exécutés, tant qu'aucune garantie n'a été fournie, à surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. En l'espèce, la SCI Rado ne peut valablement exciper du fait qu'elle construit pour son propre compte et pour la satisfaction de ses besoins un centre culturel et cultuel musulman qui a vocation a recevoir du public dont elle indique par ailleurs que ladite SCI est constituée par deux associations : l'Association Cultuelle Musulmane de [Localité 13] et l'Association Culture et Citoyenneté Sevranaise. Elle est donc débitrice de l'obligation de fournir une garantie de paiement or, le silence gardé par le Maître de l'Ouvrage ensuite de la mise en demeure délivrée et l'absence de toute justification de la fourniture de la garantie de paiement, laquelle s'impose à lui dès la signature du marché de travaux, durant son exécution, après la réalisation des travaux, voire après la résiliation du marché, fondent l'exception d'inexécution invoquée à bon droit par la société SNJ Castro alors que celle-ci justifie : - de la réalisation des travaux à hauteur de la situation invoquée au vu du procès-verbal de constat d'huissier établissant l'arrêt des travaux à la date du 15 janvier 2016 - des photographies aériennes des fondations et longrines coulées - des photographies du chantier - du rapport initial du Bureau de Contrôle Qualiconsult - des rapports Arbrotec du 20 aout et du 14 septembre 2015 - du rapport de diagnostic archéologique - d'un impayé à hauteur de la somme de 858 654 euros au vu du décompte établi le 15 février 2016 mentionnant une situation de travaux réalisée à 31,71 % établie par les pièces précitées soit 1 298 878,33 euros hors taxe sur laquelle apparaît un total d'encaissements de 700 000 euros De ce chef le jugement qui a prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 24 février 2015 entre la SCI Rado et la société SNJ Castro aux torts de la société SNJ Castro et condamné cette dernière à régler à la SCI Rado une somme de 561 000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé, étant observé que cette dernière ne conteste pas la matérialité des travaux réalisés mais leur bonne exécution ainsi qu'il sera vu plus bas. La société SCI Rado sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des travaux aux torts de la société SNJ Castro et de sa demande de dommages et intérêts. 2- L'exception d'inexécution invoquée par le Maître de l'Ouvrage Le tribunal a constaté que la SNJ Castro n'est pas en mesure de fournir l'agrément des services de l'Inspection Générale des Carrières ce qui a motivé l'avis suspendu de Qualiconsult, que l'entrepreneur a refusé de produire le rapport émis par la société Arbrotec du 14 septembre 2015, que la MAAF a refusé sa garantie au motif que les travaux n'ont pas été réceptionnés. Le jugement a inféré de la non production par l'entrepreneur de l'avis de l'Inspection Générale des Carrières sur les travaux de confortement du sol et du rapport de la société Arbrotec que des malfaçons sont caractérisées, d'autant plus graves qu'elles portent sur la confortation des fondations et a condamné la société SNJC Castro au règlement de la somme de 561 000 euros à la SCI Rado correspondant au coût de la prestation de consolidation du terrain exposé en pure perte. La SARL SNJ Castro, au soutien de son appel, fait valoir au visa des deux rapports de la société Arbrotec qui a constaté la première et la deuxième partie des travaux d'injection que celle-ci n'a constaté aucune anomalie significative dans le premier rapport et seulement deux points de sondage en SD11 et SD15 nécessitant un comblement de passage ponctuels lequel n'est pas constitutif d'une malfaçon selon l'appelante puisqu'il n'a pu être effectué du seul fait du Maître de l'Ouvrage qui n'a pas satisfait à ses obligations de paiement et de garantie. La SCI Rado soutient qu'elle a versé des sommes très supérieures aux prestations effectuées dans l'hypothèse exclue où les travaux de stabilisation de sol aurait pu recevoir l'agrément de l'IGC soit une somme totale de 990 000 euros, que dès lors la mauvaise foi de l'entreprise est patente qui a sous-traité les travaux à un prix bien moindre que celui facturé et a été payée à un montant bien supérieur des travaux réalisés. Elle fait valoir que la SNJ Castro a poursuivi les travaux sur un sol non stabilisé contraignant ainsi le maître de l'ouvrage à tout reprendre. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ' La société SNJ Castro, ainsi qu'il a été vu, a fait la preuve de l'exécution des travaux. Au soutien de l'inexécution qu'elle invoque, la SCI Rado ne produit aucune pièce hormis un courrier émanant de la société SNJ Castro adressée à la société France Forage en date du 18 septembre 2015 par lequel l'entreprise indique qu'après vérification, il apparaît que 37 pieux ont été déportés de leur point d'axe et doivent être repris selon un budget estimé à 40 000 euros demandant qu'une régularisation de ce problème soit effectuée. La SCI Rado ne produit aucun procès-verbal de constat des désordres, aucune réclamation adressée à l'entreprise pour la reprise des désordres, aucun rapport d'expertise amiable, aucune déclaration de sinistre, aucun document attestant de la prise en compte des désordres révélés en cours de chantier par le maître d'oeuvre Monsieur [M] [I], pourtant expressément mentionné dans l'acte d'engagement, cependant que la lettre de la MAAF assureur de la société SNJ Castro du 22 décembre 2017 indiquant la non couverture des travaux non réceptionnés ne fait pas la preuve du constat des désordres. Au vu de ces éléments, seules sont établies les inexécutions reconnues par la société SNJ Castro elle-même dans son courrier du 18 septembre 2015, demandant que la société sous-traitante intervienne pour reprendre les 37 pieux déportés de leur axe évaluant à 40 000 euros le coût de cette reprise cependant que contrairement à ce qu'elle affirme la SCI Rado ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle allègue au-delà de la somme de 700 000 euros, le chèque de 50 000 euros produit en copie daté du 28 juillet 2017 établi à l'ordre de la SNJ Castro ne faisant pas la preuve de son encaissement à défaut de justifier de la passation de l'écriture au débit du compte de la société émettrice. Partant et au rappel qu'une expertise judiciaire plus de 10 ans après l'exécution des travaux litigieux ne peut être utilement ordonnée, la société SCI Rado sera condamnée à régler à la société SNJ Castro la somme de 858 654 euros hors taxe et la société SNJ Castro sera condamnée à régler à la société SCI Rado, à titre de dommages et intérêts ensuite de la non reprise des désordres, la somme de 40 000 euros au titre de la reprise des désordres affectant les fondations. 3- Les dommages et intérêts complémentaires La société SNJ Castro sollicite une somme de 3 356 262,54 euros en réparation de la perte de production imputable au marché et 491 491 euros au titre d'indemnité complémentaire pour résiliation abusive. Réponse de la cour La société SNJ Castro ne produit aucune pièce de nature à étayer ses préjudices financiers qui ne peuvent s'établir à partir de ses seules affirmations. De ces chefs la société SNJ Castro sera déboutée et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. 4- Les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS LA COUR INFIRME en toutes ses dispositions le jugement ; Statuant à nouveau DEBOUTE la société SCI Rado de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du marché et de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société SNJ Castro de sa demande d'expertise judicaire ; CONDAMNE la société SCI Rado à régler à la société SNJ Castro la somme de 858 654 euros hors taxe au titre de la situation de travaux objet du décompte du 15 février 2014 ; CONDAMNE la société SNJ Castro à régler à la société SCI Rado à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros au titre de la reprise des désordres affectant les fondations; DEBOUTE la société SNJ Castro de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société SNJ Castro et la société SCI Rado de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; FAIT masse des dépens et dit qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties. La greffière La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43140740db0008fa948f
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