Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa946d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHAZ Pole social du TJ de NANCY 17/411 19 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [U] [F], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PERRIN (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Février 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Par décision du 9 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées le 6 juin 2016 par M. [Y] [G], objectivées par certificat médical initial du 27 juin 2016, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante. Son employeur, la société [6] (la société), a sollicité l'inopposabilité de cette décision à son égard, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. En parallèle, par décision du 20 janvier 2017, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « plaques pleurales » à compter du 7 juin 2016, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 20 mars 2017, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugement du 5 février 2018, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent. Par arrêt définitif, après désistement de la société [5] de son pourvoi, du 25 janvier 2021, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 13 mars 2019 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [G] opposable à son employeur. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a : - débouté la société de sa demande de communication du scanner thoracique, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [G], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [R] pour y procéder. Le professeur [R] a déposé son rapport du 8 mars 2023 au greffe le 9 mars 2023, concluant à un taux d'IPP de 0 %, sans incidence professionnelle. Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise établi par le professeur [D] [R] le 8 mars 2023 ; - dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 20 janvier 2017, attribuant à M. [Y] [G] un taux d'incapacité de 5 % au 6 juin 2016 au titre de sa maladie professionnelle du 6 juin 2016 est inopposable à la société [6], - fixé le taux d'incapacité de M. [Y] [G], au titre de sa maladie professionnelle du 6 juin 2016 à 0 % au 6 juin 2016 dans les rapports entre la caisse et l'employeur, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la CPAM de [Localité 4] à verser à la société [6] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 31 juillet 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe par le 20 décembre 2023, la caisse demande à la cour de : A titre principal - déclarer son appel formé recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [G] à hauteur de 5 %, - déclarer la décision relative aux taux d`incapacité opposable à la société [6], - débouter en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société [6] aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale : - juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [G] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 6 juin 2016, à la date de consolidation du même jour; - lui réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions (RG n° 17/00411), En conséquence, - débouter la CPAM de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%). Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non. La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème, lequel indemnise les plaques pleurales en dehors de toutes répercussions fonctionnelles, leur seule présence justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente. Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d'inopposabilité par l'employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du pôle sociale du tribunal de grande instance de Metz 13 mars 2019 , confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 25 janvier 2021, en sorte qu'il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles. Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même d'une fixation d'un taux d'incapacité comme sollicitée par la caisse dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale. A cet égard, il résulte de l'analyse du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l'employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse que l'examen clinique ne peut mettre en évidence une incidence fonctionnelle en rapport avec la maladie professionnelle, les conclusions de l'expert étant concordantes. Il s'ensuit qu'en l'absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudice d'une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l'employeur d'incapacité permanente à la date de consolidation. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 19 juillet 2023 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa946d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel