Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa9461
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 03 AVRIL 2024 N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYM Pole social du TJ d'EPINAL 23/00032 30 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [T] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Groupement MDPH des VOSGESagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ; Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [C] est née le 8 juin 1962. Par demande du 10 juin 2022 déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges, elle a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 28 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%. Madame [T] [C] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable. Le 2 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. Par décision du 6 mars 2023, la commission a confirmé sa décision de refus. Le 14 mars 2023, madame [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision explicite de rejet. Par jugement RG 23/32 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a: - ordonné la jonction des deux affaires - déclaré recevable le recours de madame [T] [C] - dit que madame [T] [C] ne remplit pas les conditions d'attribution de la prestation sollicitée - débouté madame [T] [C] de sa demande - confirmé les décisions des 28 novembre 2022 et 6 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés - condamné madame [T] [C] aux dépens - rappelé que le requérant demeure libre d'effectuer toute nouvelle demande d'aide sociale à reconsidérer en fonction de l'évolution de sa situation. Par acte du 21 juillet 2023, madame [T] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [T] [C], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 juin 2023 En conséquence, - infirmer les décisions des 28 novembre 2022 et 6 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapées A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin d'apprécier le taux d'incapacité et la restriction durable à l'emploi de madame [T] [C] - juger que les frais d'expertise seront à la charge de la MDPH - statuer ce que de droit sur les dépens. La maison départementale des personnes handicapées des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : A titre principal - rejeter la requête de l'appelante, madame [C] et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 juin 2023 en toutes ses dispositions - la débouter de sa demande d'expertise médicale et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire - confirmer la décision attaquée de la CDAPH. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. -oo0oo- En l'espèce, madame [T] [C] fait valoir qu'elle présente un taux d'incapacité entre 50 et 79% puisqu'elle souffre d'un handicap visuel et de séquelles d'une fracture du col du fémur suite à un accident de la circulation survenu le 11 mai 2022. Elle ajoute qu'elle ne peut pas accéder à un emploi et perçoit le revenu de solidarité active. La maison départementale des personnes handicapées des Vosges fait valoir que madame [C] présente des difficultés de marche nécessitant une canne et des difficultés visuelles, qui lui occasionnent une gêne notable mais qui ne peuvent être qualifiés d'importantes. Elle précise qu'elle peut marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur sans aide humaine, que ses capacités de communication et de cognition et son entretien personnel sont réalisés sans difficulté et sans aide et qu'elle gère sans difficulté et sans aide sa vie quotidienne et domestique. Elle fait également valoir que madame [C] ne produit aucune pièce relative à l'emploi et ne démontre pas en quoi les difficultés rencontrées et leurs conséquences seraient insurmontables au regard de l'aménagement du poste de travail ou des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. -oo00oo- Un taux d'incapacité inférieur à 50% a été attribué à madame [T] [C] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes du certificat médical joint à sa demande d'AAH, complété par le docteur [S] le 9 juin 2022: - la marche, le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur, avec cannes et déambulateur, sa préhension des mains et sa motricité fine, et les activités « faire les courses » et « assurer les tâches ménagères » relèvent de la catégorie « réalisé avec difficultés mais sans aide humaine » - l'activité « faire des démarches administratives » relève de la catégorie « réalisé avec aide humaine » Les autres activités ne lui posent pas de difficultés. Si madame [C] produit aux débats un certificat médical attestant d'un remplacement prothétique au niveau de la hanche droite le 16 mai 2022 et un certificat du 17 juillet 2023, très postérieur à la demande d'AAH, attestant de douleurs et difficultés à la marche, ils n'établissent pas l'existence d'un handicap, au jour de la demande, non pris en compte par la MDPH. Par ailleurs, le certificat médical joint à la demande mentionne, au titre des déficiences visuelles, l'utilisation d'une loupe, mais aucun bilan ophtalmologique n'est joint. Madame [C] produit aux débats un certificat médical du docteur [K] du 24 février 2023, attestant d'une acuité visuelle de 10/10 à l''il droit et de 1/20 à l''il gauche « pour une probable amblyopie fonctionnelle sur strabisme dans l'enfance ». Là encore, ce certificat n'apporte aux débats aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte par la MDPH. Dès, lors madame [C] n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité inférieur à 50% qui lui a été attribué. En outre, et à titre superfétatoire, il est relevé que madame [C] n'indique pas quels auraient été ses éventuels précédents emplois, ni quelles auraient été ses démarches de recherche d'emploi, ou ses éventuels échecs de retour à l'emploi en raison de son handicap. Elle n'apporte aux débats aucun élément permettant d'évaluer les besoins de compensation permettant de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour elle ou les besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée sans constituer pour l'employeur des charges disproportionnées. Enfin, une éventuelle mesure d'expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Au vu de ce qui précède, madame [T] [C] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [T] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 23/32 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [T] [C] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute sept pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43120740db0008fa9461
Données disponibles
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- Résumé officiel