Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43120740db0008fa944b
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGAC O R D O N N A N C E N° 2024 - 259 du 03 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [R] né le 16 Novembre 1977 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 28 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [W] [R], Vu l'arrêté en date du 28 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [W] [R], à 14h01, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 30 mars 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 31 Mars 2024 à 14h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [R] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Pascal MESANS CONTI avocat de Monsieur [W] [R] faite le 02 avril 2024 à 13h04 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h04 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 02 avril 2024 à 16h29 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 03 avril 2024 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 31 Mars 2024 à 14h01 ; Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE transmises par courriel le 02 avril 2024 à 20h47 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUO I Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Avril 2024, à 13h04, Monsieur [W] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 31 Mars 2024 notifiée à 14h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer : - sur le premier moyen tiré de la durée de la rétention administrative : ce moyen apparaît déconnecté de la réalité du dossier en ce qu'il fait référence à une erreur matérielle, démontrée par le fait que l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant le placement en rétention pour solliciter le maintien en rétention administrative. - sur l'absence de délégation de signature: ce moyen apparaît aussi déconnecté de la réalité du dossier compte tenu de la production du recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 publié le 22 mars 2024 que Monsieur [V] [J] a délégation de signature pour signer les décisions de placement en rétention administrative et les demandes de prolongation de rétention administrative (articles 1 à 3b) - sur l'absence de diligence : si l'administration doit être diligente pour organiser l'éloignement de l'étranger, la première période de prolongation n'est pas soumise à la démonstration de diligences particulières. En outre, la déclaration d'appel est là aussi déconnectée de la réalité du dossier en ce qu'elle reproche à l'administration de ne pas avoir sollicité de laissez-passer alors qu'elle en a fait la demande auprès de la Tunisie le 28 mars 2024. -sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence : l'appelant n'a pas remis au préalable de passeport en cours de validité de sorte que la demande ne peut prospérer. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons l'appel irrecevable Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2024 à 09h57 a Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43120740db0008fa944b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel