Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa9427
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05800 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7Y ARRET n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 OCTOBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG23/00620 APPELANTE : Madame [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La CPAM de l'Hérault, ayant constaté un double remboursement, a notifié à Mme [O] [S] un indu de 47,95 €. Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. [2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, Mme [O] [S] a saisi le 26 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Le président de la formation de jugement du pôle social, par ordonnance rendue le 9 octobre 2023, a : constaté le désistement de Mme [O] [S] et l'acceptation de la CPAM ; constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00620 et le dessaisissement de la juridiction ; condamné Mme [O] [S] aux dépens. [3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à Mme [O] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 novembre 2023. Bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 26 décembre 2023), l'appelante n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : déclarer l'appel irrecevable comme non-fondé ni soutenu ; condamner l'appelante à la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION [5] L'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable mais n'articule aucun moyen de ce chef. Il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a qualifié son ordonnance rendue sans débat ni audience de décision susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification. En conséquence, l'appel est recevable. [6] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante et encore d'allouer à la CPAM la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [O] [S] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [S]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43110740db0008fa9427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel