Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43110740db0008fa9423
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 96 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/05052 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OY ORDONNANCE N° APPELANT : M. [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] assisté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER, assisté par Me Olivier RAPINI , avocat plaidant, du barreau de Montpellier INTIMEE : SAS MIRAND, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 339 360 307 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistéc de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 06 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': M. [P] (dit [R]) [O] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de travaux de maçonnerie générale et la SAS Entreprise [O] [R] Peintures et Décorations, dont il est le président, exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie. Chacun a ouvert auprès de la SAS Mirand, exploitant un fonds de commerce à l'enseigne Intermarché, un compte client relatif à la distribution de carburant au moyen de cartes de paiement. Par jugement en date du 21 mars 2023, frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. [S] [L] et M. M. [Z] pour des faits d'escroquerie, recel et vente à la sauvette au titre de la revente illicite de carburant au moyen de l'une des cartes de M. [O], a condamné M. [L] à verser la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à M. [O] et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Mirand. M. [O] n'a pas donné suite aux mises en demeure en paiement de la société Mirand, notamment, celle en date du 5 janvier 2023. Saisi par acte d'huissier en date du 28 mars 2023 délivré par la société Mirand, le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir prononcé une jonction, par jugement du 25 septembre 2023, a': -prononcé l'irrecevabilité des demandes formulées contre la société Entreprise [O] F Peintures et Décoration, -débouté la société Mirand de ses demandes formulées contre la société Entreprise [O] F Peintures et Décoration, -pris acte de l'intervention volontaire de Monsieur [R] [O], -condamné Monsieur [R] [O] à payer à la société Mirand : -la somme de 64 472,2O euros avec intérêt de retard au taux de refinancement de la Banque centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 5 janvier 2022, date de mise en demeure, en application de l'article 441-10 du Code de commerce. -la somme de 40 euros de pénalité forfaitaire au titre des frais de recouvrement. -ordonné la suspension du contrat liant la société Mirand à Monsieur [R] [O] jusqu'à partait paiement, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné Monsieur [R] [O] à payer à la société Mirand la somme de 1 O00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [R] [O] aux entiers dépens. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 13 octobre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique les 7 juillet 2023 et 4 mars 2024, la société Mirand sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code ainsi qu'aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée malgré une demande en ce sens le 10 octobre 2023. Elle ajoute que M. [O] ne produit aucune pièce comptable, mais uniquement une attestation sur l'état de trésorerie établie par son expert-comptable, qui est insuffisamment probante. Elle précise que celui-ci est porteur de parts sociales dans six sociétés, dont trois SCI et que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas payé 10 % du montant des condamnations, ayant versé 6'000 euros (sur une dette de 76'443,24 euros) en janvier et février 2024 et ayant préféré saisir le juge de l'exécution pour solliciter des délais de paiement. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 29 février et 5 mars 2023, M. [O] sollicite de voir - à titre principal, juger que l'exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui, - à titre subsidiaire, juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, - débouter la SAS Mirand de ses demandes tendant à la radiation de l'appel, - en conséquence, débouter la SAS Mirand de l'intégralité de ses demandes, - rejeter toutes conclusions contraires, - condamner la SAS Mirand à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir que son expert-comptable atteste de l'impossibilité de payer et que son activité est fortement touchée par la situation économique actuelle dans le secteur immobilier. Il expose avoir mis en vente un bien immobilier sans succès et avoir versé près de 10 % des sommes. Il précise que ses fonds personnels servent à payer les impositions dues et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un crédit, ayant également mis en vente son domicile. A l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024, le conseil de M. [O] a remis à celui de la société Mirand un chèque établi à l'ordre de la CARPA, d'un montant de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION': Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que M. [O] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier, le jugement ayant été signifié par dépôt à l'étude le'12 octobre 2023. Il soutient ne pas pouvoir exécuter les condamnations, sauf à porter une atteinte irrémédiable à son activité (alors qu'il emploie trois personnes), déjà affectée par la crise immobilière, et compte tenu de l'absence de fonds disponibles. M. [O] ne conteste pas être porteur de parts dans': - la SCI [O] Invest': dont il détient la moitié du capital, cette société est propriétaire de parcelles et d'un immeuble situés à Juvignac, - la SAS Entreprise [O] [R], dont il est président et seul associé, - la SAS HE Promotion, dont il détient le tiers du capital, celle-ci étant propriétaire de parcelles dans l'Hérault, - la SARL Performance services logistiques, dont il est co-gérant et associé, - la SCI Mirabeau, dont il détient la moitié du capital, celle-ci étant propriétaire d'un immeuble à Béziers, - la SCI Dallas, dont il détient la moitié du capital, celle-ci étant propriétaire d'un immeuble à Gignac. Il ne verse strictement aucun document comptable concernant chacune de ces sociétés, ni même aucun document provisoire tel qu'un bilan intermédiaire de situation comptable. Il ne produit aucun élément comptable, justifiant des conséquences néfastes sur son activité, des difficultés actuelles du secteur immobilier, se bornant à verser aux débats des articles de presse spécialisée. L'attestation de l'expert-comptable, en date du 10 novembre 2023, relative à l'activité de M. [O] en qualité d'entrepreneur individuel, selon laquelle «'un paiement total de la somme de [74'033 euros] remettrait en cause la pérennité de l'entreprise'», est arrêtée à la date à laquelle elle a été établie, elle ne comprend aucune donnée chiffrée, se bornant à évoquer «'la faiblesse de la trésorerie'». M. [O] produit des extraits de relevés d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole du Languedoc au nom de l'entreprise [O], portant un solde débiteur de ' 32'622,27 euros au 31 octobre 2023 et de ' 17'073,56 euros au 30 novembre 2023, de ' 3'445,28 euros au 31 décembre 2023 et de ' 33'096,46 euros au 31 janvier 2024. Il ne produit aucune convention de découvert bancaire et ne soutient pas que ce compte soit le seul compte de cette entreprise. Il soutient utiliser ses fonds personnels disponibles pour régler les dettes fiscales de son entreprise. Toutefois, le seul document produit, en date du 20 décembre 2023, mentionne qu'il est à jour de ses obligations fiscales (déclaration et paiement TVA) à cette date. Il est, par ailleurs, taisant sur la nature et le montant desdits fonds. M. [O] ne produit aucun avis d'imposition pour justifier de ses revenus. Il ne justifie d'aucune charge particulière. Les mandats de vente d'immeubles montrent qu'il dispose d'un patrimoine foncier'détenu directement, indépendament des SCI dans lesquelles il dispose de parts sociales. Ces mandats de vente, datés des 9 et 10 novembre 2023, ont été établis concomitamment à la saisine du juge de l'exécution par une assignation en date du 8 novembre 2023. Ils étaient, tous deux, susceptibles de rétractation. Le mandat de vente en date du 10 novembre 2023 concerne un immeuble, grevé d'un bail, situé à [Localité 4], mis à prix pour la somme de 290'000 euros net vendeur, pour lequel le loyer mensuel est de 950 euros. Le mandat de vente, daté du 9 novembre 2023, concerne un autre immeuble, situé à [Localité 4], dont le prix de vente est de 960 000 euros net vendeur. Ces mises en vente sont, à elles seules, insuffisantes pour justifier d'une impossibilité de solliciter un prêt familial ou auprès d'établissements idoines. Le montant payé en exécution du jugement représente moins du quart de la dette, correspondant peu ou prou à l'échéancier sollicité auprès du juge de l'exécution. Enfin, à titre surabondant, malgré la supposée fragilité de sa situation, M. [O] n'a pas saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ainsi, ni l'insuffisance de ses ressources, qui n'est pas rapportée eu égard à une présentation fragmentaire de sa situation économique et financière, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, tel qu'un inéluctable état de cessation en paiement, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation. La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/05052 ; Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et condamarticle 441-10 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43110740db0008fa9423
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