Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9415
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 5 743 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI75 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00299 APPELANT : Monsieur [O] [A] [Adresse 2] Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : la S.A.R.L. TAKA CLUB , dont le siège social est situé : [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DAT Gautier, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me SOLER, avocat au barreau de Perpignan (plaidant) Me [E] [N], ès qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. TAKA CLUB [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DAT Gautier, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me SOLER, avocat au barreau de Perpignan (plaidant) La SELARL FHB , prise en la personne de Me [Y] [P], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. TAKA CLUB [Adresse 4] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DAT Gautier, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me SOLER, avocat au barreau de Perpignan (plaidant) Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [A] a travaillé au service de la SARL TAKA CLUB, exploitant la discothèque PARADISCO LA LUNA, en qualité d'agent d'accueil - portier selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée courant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015. Le dernier bulletin de paie produit, relatif au mois de novembre 2015, fait état d'une rémunération mensuelle brute de 936,26€ pour 37,33 heures travaillées. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 juillet 2019, la SARL TAKA CLUB a été déclarée en redressement judiciaire. Le 15 janvier 2020, [O] [A] a pris acte de la rupture au motif notamment qu'il n'était plus rémunéré depuis le mois de mai 2017. Le 15 juillet 2020, estimant à la fois bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 24 mars 2021. Par jugement en date du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour analyser les demandes du litige et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le 18 janvier 2022, [O] [A] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 27 octobre 2023, il conclut à l'infirmation, à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'octroi des sommes suivantes : - 21 271€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 731€ net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 546€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire, - 354,60€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 10 632€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 17 181€ brut au titre des salaires restant dus sur la période de mai à juillet 2017 et de mai 2019 à janvier 2020, - 1 718€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de rappels de salaire, - 57 436€ au titre du maintien de salaire sur la période du 1er août 2017 au 17mai 2019, -5 743€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de rappels de salaire sur la période du 1er août 2017 au 17 mai 2019, - 7 461€ brut au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du 1er août 2017 au 15 janvier 2020. Il demande de condamner le mandataire à lui remettre l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie afférents au préavis ainsi que les bulletins de salaire sur la période de janvier 2016 à janvier 2020. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2014, la SARL TAKA CLUB, la société FBH, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL MJSA, ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent sans distinguer, d'une part, la période des mois de novembre 2013 à décembre 2015, d'autre part, celle postérieure au 31 décembre 2015, - faire droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Perpignan pour la période postérieur au 31 décembre 2015 et renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter l'AGS de sa demande de mise hors de cause, - à titre subsidiaire, déclarer les demande de [O] [A] relatives à un accident du travail du 1er août 2017 prescrites et irrecevables, - prononcer la nullité de la prise d'acte de rupture du 15 janvier 2020, - débouter [O] [A] de toutes ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées par RPVA la 9 janvier 2024, la délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de : - à titre principal, constater que la SARL TAKA CLUB est redevenue in bonis et la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter [O] [A] de ses demandes, - lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification : [O] [A] a été embauché dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015. L'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque, comme en l'espèce, l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat. Il en résulte que le terme du dernier contrat à durée déterminée étant fixé au 31 décembre 2015, l'action introduite le 15 juillet 2020, soit au-delà du délai de deux ans, est prescrite et que [O] [A] doit être débouté de ses demandes à ce titre. Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2016 : Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis daté 26 mars 2019 que depuis le 11 septembre 2009, [O] [A] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de co-gérant de la SARL ACCESS SERVICES 66, laquelle avait notamment une activité de prestation de vigilance temporaire à domicile résidence principale et secondaire et vidéo surveillance. L'attestation de M. [B] [A], fils de [O] [A] et co-gérant de la même société, n'est pas de nature à remettre en cause ses fonctions et ce, d'autant plus qu'il n'atteste que pour la période courant du mois de mai au mois d'août 2019. Il s'ensuit que la présomption de non-salariat s'applique et qu'il appartient à [O] [A] de rapporter la preuve qu'il exécutait ses prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique. Pour en justifier, celui-ci produit : - diverses attestations émanant de clients desquelles il résulte qu'il « contrôlait, filtrait les clients et intervenait lorsqu'il y avait des conflits » au PARADISCO - LA LUNA et qu'il « surveillait et sécurisait l'établissement par ses nombreuses interventions » jusqu'à la fin de l'année 2019, - des attestations d'anciens salariés relatant qu'il exerçait la fonction de « chef de porte à la sécurité » et faisait partie « du personnel du service sécurité » jusqu'en décembre 2019. - des photographies sur lesquelles il apparaît devant la discothèque ainsi que des captures d'écran de vidéo-surveillance, - un message textuel du 24 février 2017 émanant de M. [G] qui convoque le destinataire à une réunion de sécurité le lundi suivant, - des plannings couvrant les périodes du 1er mai au 31 août 2017 et du 1er mai 2019 au 12 janvier 2020, - la décision portant délivrance d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité de surveillance humaine ou électronique. Pour autant, s'ils établissent la réalité d'une prestation, ces éléments sont insuffisants à démontrer que [O] [A] aurait été placé, quant à l'organisation de son travail, dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis de son donneur d'ordre, caractérisant l'existence d'un contrat de travail. En outre, la SARL TAKA CLUB produit nombre d'éléments de nature à établir l'absence de contrat de travail : . C'est ainsi : - que la SARL ACCESS SERVICE 66 a établi des factures pour des prestations réalisées au sein de la SARL TAKA CLUB, y compris après le 1er janvier 2016, - que cette société a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJSA à la suite de l'ouverture de la procédure collective, - que les plannings fournis, qui ne comportent aucun tampon ou signature de l'employeur, s'arrêtent le jour de la prise d'acte, ce dont il résulte qu'ils ont été établi pour les besoins de la cause. Bien plus, les mentions portées en bas des documents mettent en évidence, non une rémunération mensuelle fixe mais une rétribution forfaitaire à la prestation, - que dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société TAKA CLUB à M. [F], [O] [A] a attesté en faveur de ce dernier en sa qualité de « gérant de la société ACCESS SERVICE 66 » pour des faits survenus en 2017 dans les locaux de la discothèque, - que si le certificat médical initial du 1er août 2017, prescrivant un arrêt de travail que [O] [A] a rempli le jour de son accident mentionne que la SARL ACCESS SERVICES 66 est son employeur, M. [H], superviseur sécurité, qui atteste en sa faveur, n'a relaté aucun incident sur son cahier de notes à la date du 1er août 2017 ; - que les messages téléphoniques ne font ressortir aucun ordre ou directive donnée par la SARL TAKA CLUB. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er décembre 2016 n'est pas établie. Etant constaté que les demandes en paiement formée par [O] [A] postérieurement au 31 décembre 2015 sont uniquement fondée sur la qualité de salarié qu'il revendique, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence et par suite, statuant sur le fond, débouté l'intéressé de ses demandes. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'essentiel des moyens soulevés par [O] [A] à l'appui de cette demande concerne la période postérieure au 31 décembre 2015 pour laquelle l'existence du contrat de travail n'a pas été retenue. En outre, sur la période de travail salariée s'étendant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, la SARLTAKA CLUB établit qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de [O] [A] préalablement à chaque contrat à durée déterminé signé. Aucune intention de dissimulation d'emploi n'est établie en sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. Sur la demande mise hors de cause de l'AGS-CGEA: Vu le sens de la décision, la demande de mise hors de cause de l'AGS CGEA de Toulouse est devenue sans objet. *** L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Condamne [O] [A] à verser à la SARL TAKA CLUB la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [O] [A] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail que les personnesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel