Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa9405
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 199 514 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07478 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIIL Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/01352 APPELANT : Monsieur [C] [E] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [O], [Adresse 2] Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. APR ([Adresse 1]) Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : l'Association AGS (CGEA-[Localité 7]) [Adresse 5] [Localité 3] non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 10/01/2023 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [E] a été embauché par la SARL APR, exploitant sous l'enseigne BRASSERIE AU PIC, en qualité de cuisinier à compter du 21 novembre 2016. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 685,69€. Le 27 juin 2019, il a démissionné avec effet au 31 juillet 2019. Le 29 novembre 2019, sollicitant le versement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 décembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 28 décembre 2021, [C] [E] a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 28 novembre 2022, la SARL APR a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS OCMJ a été désignée en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, [C] [E] conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes : - 3 855,61 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 385,56€ au titre des congés payés y afférents, - 11 995,14 € au titre de l'indemnité au titre du travail dissimulé, - 6 000 € à titre de dommages intérêts du fait de la violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 9 janvier 2023, la SELAS OCMJ, ès-qualités, demande à la cour de confirmer le jugement. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7], à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 10 janvier 2023, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande, [C] [E] produit un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies, en lien pour l'essentiel avec un travail réalisé le samedi, ainsi que les attestations de trois salariés desquelles il résulte qu'il « travaillait du lundi au samedi inclus ». Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis. Pour sa part, le liquidateur expose qu'en application du contrat de travail, le salarié s'était engagé à ne travailler que les jours de semaine et que, le 19 mars 2019, celui-ci avait écrit à son employeur pour relever une erreur sur son bulletin de paie du mois de février 2019 en précisant que «les autres périodes ont bien été calculées». Il produit les bulletins de [C] [E] sur lesquels figurent les heures supplémentaires qui lui ont été payées, des décomptes du temps de travail du salarié excluant tout travail le samedi, un courrier de la comptable de la société ainsi que les attestations de : - deux clients réguliers qui déclarent que [C] [E] ne travaillait pas le samedi, - Mme [S], responsable de salle à la brasserie, qui témoigne «avoir eu connaissance des heures supplémentaires de Monsieur [E] [C]», précisant qu'elles « ont bien été réglées en intégralité comme l'indiquent les fiches de paie », - Mme [K], dont le salarié souligne qu'il s'agit de la mère du gérant, selon laquelle son mari et elle étaient en charge de cuisiner le samedi et qu'à sa « connaissance les heures supplémentaires de M. [E] ont été notées au fur et à mesure et transmises au comptable ». Etant rappelé que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ou de l'attestation destinée à Pôle emploi ne peut valoir de renonciation au paiement de tout ou partie du salaire ou accessoires de salaire dus, la cour constate que les revendications et précisions formulées dans le courrier du 19 mars 2019 ne concernaient que les difficultés liées à la déclaration de son accident de travail survenu le 25 janvier précédent. En outre, en sus de ne pas être signés par le salarié, les décomptes produits par l'employeur présentent des incohérences. C'est ainsi que le mois de mai 2017 n'est rempli que pour trois jours et que le mois d'avril 2019 mentionne des heures travaillées du 2 au 12 mai 2019 alors que le salarié était en congé sur cette période. Enfin, les bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2017 mentionnent des absences justifiées du salarié en raison de congés payés ou de maladies pour des jours correspondant exclusivement au samedi ou dimanche, ce dont il résulte que le samedi pouvait être un jour travaillé pour [C] [E]. Au regard des heures supplémentaires payées et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 1 543,71 € le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Il résulte de ce qui précède que l'employeur a transmis à la comptable des décomptes en omettant de préciser les samedis travaillés, diminuant ainsi délibérément les nombres d'heures supplémentaires à payer. De plus, [C] [E] produit un échange de messages textuels avec son employeur duquel il ressort qu'il lui versait chaque mois, au moins depuis le mois de mars 2019, la somme de 100€ en espèces, en sus de son salaire. Il est donc manifeste que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait aux obligations qui lui sont imposées par l'article L. 8221-5 du code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, il lui sera accordé la somme de 11 995,14 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Sur le repos hebdomadaire : L'article 29 de la convention collective nationale de la restauration rapide applicable au litige prévoit que le nombre de jours de repos hebdomadaires conventionnels auquel à le droit annuellement le salarié s'élève à cent quatre. Selon l'article 34 de la même convention, le repos hebdomadaire est de deux jours, étant précisé que pour les établissements ayant un jour de fermeture hebdomadaire, les deux jours sont répartis de la manière suivante : - soit deux journées entières non consécutives ; - soit un journée entière, deux demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière. La demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures. Le liquidateur judiciaire, à qui incombe la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, en lieu et place de l'employeur, ne produit aucun autre élément que ceux qui ont été déjà débattus. Alors qu'il a été retenu que le salarié pouvait être amené à travailler le samedi, en sorte qu'il travaillait du lundi au samedi sans interruption, la preuve n'est pas rapportée que le salarié aurait pu bénéficier des jours de repos hebdomadaires conventionnellement prévus. Dans ces conditions, au vu des éléments soumis à son appréciation, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Fixe la créance de [C] [E] au passif de la SARL APR aux sommes suivantes : - 1 543,71 € au titre des heures supplémentaires impayées du mois de novembre 2016 au mois de mai 2019 ; - 154,37 € au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires ; - 11 995,14 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaires ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [C] [E] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective nationalearticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa9405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel