Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43100740db0008fa93f7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 327 451 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04422 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00196 APPELANTE : Madame [T] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS, non comparante, ni représentée sur l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013157 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Me [O] [M] [B], ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U O BAR A JU [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué par Me FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] a été engagée à compter du 1er novembre 2017 par la société O Bar A Ju en qualité de serveuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel moyennant un salaire mensuel brut de 986 euros pour un horaire mensuel de 100 heures payé par chèque le 10 de chaque mois. Le contrat est également régi par les dispositions de la convention collective des bars hôtels restaurants. Par avenant du 1er juillet 2018 il a été contractualisé un passage à temps complet, soit 35 heures par semaine, pour la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1498,47 euros. Le contrat s'est prolongé dans les mêmes conditions à partir du 1er septembre 2018 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée le 29 avril 2019. Le 09 mai 2019 Mme [X] saisissait le Conseil des prud'hommes de Béziers d'une demande en référé. Suivant ordonnance du 02 août 2019 le Conseil des prud'hommes condamnait l'employeur à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros à valoir sur les salaires des mois de mars et avril 2019, outre 200 euros au titre des congés payés et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et ordonnait la délivrance par l'employeur des bulletins de paie des mois de mars et avril 2019. Le 11 décembre 2019 la société O Bar A Ju était placée en liquidation judiciaire d'office et maître [B] était désigné en qualité de liquidateur. Le CGEA de [Localité 3] était appelé en garantie des éventuelles créances salariales. Par jugement du 03 juin 2021, le Conseil des prud'hommes de Béziers fixait la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Bar A Ju pour les sommes suivantes : - 307,94 euros au titre du solde de salaire du mois de mars 2019 - 111,38 euros au titre du solde du salaire de septembre 2018 - 1700,87 euros au titre des congés payés et déboutait Mme [X] du surplus de ses demandes . Maître [B] ès qualités, était condamné à délivrer à Mme [X] les documents conformes à la décision rendue et les dépens étaient dits frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le jugement était notifié à Mme [X] le 25 juin 2021 qui interjetait appel le 09 juillet 2021. Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande en requalification de la rupture du contrat travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur, - fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU O BAR A JU des sommes de 3 216,26 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 603,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1768,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, 1 700,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 3 274,51 € au titre des salaires et des congés payés y afférents, - n'a pas condamné l'UNEDIC délégation AGS CGEA à garantir le paiement des sommes allouées. Et statuant à nouveau, Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la SASU O BAR A JU et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixer la créance de Mademoiselle [X] comme il suit : - 3 216,26 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 603,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 768,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, - 1 700,87 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 274,51 € au titre des salaires et des congés payés y afférents. Ordonner la délivrance à Mademoiselle [X] du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, ainsi que des bulletins de paie régularisés des mois de septembre, novembre et décembre 2018, janvier, février, mars et avril 2019 conformément aux dispositions de l'article R.1234-9 du Code du Travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de quinze jours de la notification de la décision à intervenir. Fixer la créance de Mademoiselle [X] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens. Dire et juger que les AGS CGEA devront garantir les condamnations à intervenir dans les limites fixées par la loi. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2021, Maître [B] ès qualités, demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BEZIERS du 3 juin 2021. En ce sens, JUGER que Madame [X] ne rapporte ni la preuve ni la gravité des prétendus griefs et que la prise d'acte entraînera les effets d'une démission ; En conséquence ; DEBOUTER Madame [X] de sa demande de requalification de prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires et administratives y afférentes, ainsi que de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et fixer sa créance uniquement aux sommes suivantes : - 307.94€ bruts a titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, - 111.38€ bruts a titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018. DEBOUTER pour le surplus Madame [X] de l'intégralité de ses demandes Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021, l'Unedic demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué, En ce sens : JUGER que Mme [X] ne rapporte ni la preuve ni la gravité des prétendus griefs. JUGER que la prise d'acte entraînera les effets d'une démission. En conséquence, DEBOUTER Mme [X] de sa demande de requalification de prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes indemnitaires y afférentes FIXER la créance de Mme [X] aux sommes suivantes : - 307.94€ brut au titre de rappel de salaire du mois de mars 2019. - 111.38€ brut au titre de rappel de salaire de septembre 2018. CONSTATER qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail, EXCLURE de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, DIRE que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail, DONNER ACTE au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Par décision en date du 02 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 07 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures qu'elles ont déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance salariale : Mme [X] soutient qu'à la date de la prise d'acte elle n'avait plus été destinataire de ses salaires pour le mois de mars 2019, évalué par ses soins à 1257,08 euros, et d'avril 2019 et elle précise avoir été en arrêt maladie la semaine du 25 au 31 mars 2019. Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société, réplique que l'appelante ne produit aucun élément justifiant qu'elle n'aurait pas été payée du mois de mars 2019. Il confirme toutefois que Mme [X] peut prétendre au différentiel entre le salaire brut qui lui était dû et la somme qui lui a été versée au titre des indemnités journalières en raison de son arrêt de travail en exposant que selon son bulletin de salaire pour le mois de mars 2019 elle a d'ores et déjà perçu la somme de 921,71 euros. Il demande en conséquence que soit validé le décompte établi par le Conseil des prud'hommes qui a jugé qu'il était dû à Mme [X] la somme de 307,94 euros. Il produit également le bordereau de versement de l'assurance maladie de Mme [X] et portant sur les indemnités journalières versées à cette dernière pour la période du 25 mars 2019 au 13 mai 2019. Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour la salariée de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont elle se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. Il en ressort qu'il appartient au liquidateur, ès qualités, d'établir le paiement du salaire du mois de mars 2019 de Mme [X], dont l'emploi au sein de la société O Bar A Ju n'est pas discuté, au besoin par la communication d'une pièce comptable ou bancaire. A cet égard, aucun justificatif comptable ou bancaire n'est communiqué, à même d'établir le paiement du salaire du mois de mars 2019, nonobstant la production par Mme [X] du bulletin de salaire du mois de mars 2019 qui ne vaut pas preuve du paiement. Il en ressort que le liquidateur ès qualités ne rapporte pas la preuve de ce que la société s'est libérée de son obligation et Mme [X] est fondée dans sa réclamation au paiement du salaire du mois de mars 2019 . Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de ce chef et de juger qu'il est dû à Mme [X] la somme de : 1570,27 ' 351,33 euros pour le mois de mars, soit 1218,94 euros , outre 121,89 euros de congés payés y afférents. Il ne peut être fait droit à la demande de Mme [X] qui a été indemnisée par l'assurance maladie pour la période couvrant le mois d'avril 2019 comme l'établit le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie versé aux débats . Mme [X] établit également, par la production du bulletin de salaire du mois de septembre 2018, que lui a été retenue indûment la somme de 111,38 euros pour la période de congés payés du 09 septembre 2018 au 16 septembre 2018, somme qu'il convient en conséquence de porter au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la prise d'acte : Mme [X] soutient que la prise d'acte intervenue le 29 avril 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur. Le mandataire liquidateur de la société O Bar A Ju considère que Mme [X] ne démontre pas la réalité et la gravité suffisante des griefs reprochés à l'employeur pour que sa demande de requalification soit retenue alors qu'elle était de surcroît parfaitement informée des difficultés économiques de la société. L'Unedic dit faire sienne l'argumentation du liquidateur de la société désigné par le tribunal de commerce et ajoute qu'en matière de prise d'acte, la charge de la preuve incombe exclusivement au salarié, même en matière de paiement de salaire. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail résulte de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison des manquements qu'il impute à l'employeur. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, elle n'a pas à être précédée d'une mise en demeure et elle doit être adressée directement à l'employeur. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la résiliation doit être prononcée en cas de manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, à défaut, la prise d'acte produit les effets d'une démission. C'est au salarié de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs reprochés à l'employeur, qui doivent présenter une gravité suffisante et ne pas être de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat. En l'espèce et comme établi précédemment, Mme [X] n'a pas été payée de son salaire pour le mois de mars 2019, ni des congés payés afférents. Elle fait également état d'autres manquements de l'employeur, à savoir le défaut de délivrance des bulletins de salaires de janvier et mars 2019, le non paiement des IJSS, faute d'avoir reçu l'attestation de salaire, ainsi que la résiliation du contrat de mutuelle sans en avoir été informée et malgré le prélèvement sur son salaire de sa part contributive. Maître [B], réplique qu'un retard limité dans le paiement du salaire n'est pas suffisamment grave et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, il en est de même pour la non remise des bulletins de salaires alors qu'il assure avoir remis à l'intéressée le bulletin de salaire du mois de janvier 2019. Il ajoute que Mme [X] ne produit aucun élément établissant qu'elle ne perçoit pas les IJSS, alors qu'il communique la copie du relevé des IJSS remis par Mme [X] lors du rendez vous du 19 décembre 2019 et il confirme la résiliation du contrat de mutuelle tout en considérant que ce seul élément n'est pas d'une gravité telle qu'il empêcherait la poursuite du contrat de travail. Le non versement du salaire, lequel présente un caractère indispensable pour la salariée afin qu'elle puisse faire face à ses charges mensuelles, constitue un motif suffisamment grave en soi pour justifier la rupture du contrat de travail par la salariée. Par ailleurs le liquidateur ès qualités, confirme la résiliation du contrat de mutuelle, résiliation à effet du 25 février 2019, alors même que le bulletin de salaire du mois de mars 2019 laisse apparaître la déduction du coût de cette mutuelle, part à charge de la salariée, sur le bulletin de salaire en question. Au demeurant l'Agent général d'assurance du gan confirmait par courriel du 11 avril 2019 la résiliation des contrats santé et prévoyance de la société, souscrits au profit de ses salariés, avec effet rétroactif au 25 février 2019, ce qui contraignait l'appelante à souscrire un contrat à titre personnel le 29 avril 2019 prenant effet à compter du 1er mai 2019 comme elle en justifie (pièces 11 et 12 de son bordereau) . Il n'est pas plus établi que le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 a été remis malgré l'affirmation en ce sens qui n'est corroborée par aucun élément probant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la rupture du contrat est imputable à l'employeur en ce que l'accumulation de ses nombreux manquements, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour rendre impossible la continuation du contrat de travail par la salariée. La rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués par la salariée justifiaient cette prise d'acte qui ne peut s'analyser en démission et comme cela ressort au demeurant de la volonté clairement exprimée par la salariée dans son courrier adressé le 29 avril 2019 à son employeur et qui faisait grief à ce dernier des manquements qui lui étaient reprochés et conduisant immanquablement à la prise d'acte en raison des dits manquements. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande et considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission. Sur les effets de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le juge qui retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il ressort des dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants ainsi que de l'article 1234-1 du code du travail que compte tenu de son ancienneté au sein de la société, Mme [X] doit bénéficier d'un mois de préavis et elle sollicite à ce titre de voir fixée sa créance à la somme de 1608,13 euros ainsi qu'à la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents. L'article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail. L'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [X] à la somme de 1570,27 brut euros au passif de la liquidation judiciaire de la société et à celle de 157,02 euros brut au titre des congés payés y afférents par application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Sur l'indemnité légale de licenciement : Mme [X] sollicite, sur la base des dispositions de l'article L1234-9 et du contrat de travail, le paiement de la somme de 603,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Au titre des effets de la prise d' acte justifiée, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement, qu'il s'agisse de l'indemnité légale visée à l'article L. 1234-9 du code du travail, sous réserve de justifier de huit mois d'ancienneté ininterrompus au service de l'employeur, ou de l'indemnité prévue par la convention collective, si elle est plus favorable. En l'occurrence Mme [X] se fonde sur les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et non pas sur l'article 32 de la convention collective applicable manifestement moins favorable. L'article R. 1234-4 du code du travail dans la version applicable au litige précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Compte tenu du salaire de référence, de l'ancienneté de la salariée, préavis compris, et des dispositions légales, l'indemnité légale de licenciement à laquelle Mme [X] est en droit de prétendre n'est pas inférieure au montant de sa réclamation laquelle sera donc accueillie. Par conséquent la créance de Mme [X] sera fixée à la somme de 603,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [X] expose qu'elle a eu a souffrir des manquements et mensonges de son employeur qui a d'abord cessé de lui fournir les repas tout en maintenant l'avantage en nature sur les bulletins de salaires, qui a cessé de lui fournir la prévoyance mutuelle sans l'en avoir informée bien qu'elle soit toujours prélevée sur ses bulletins de salaires alors qu'étant en arrêt de travail pour maladie en mars et avril 2019 elle s'est vue refuser le remboursement de frais de santé par la mutuelle en raison de la résiliation et qui ne s'est plus acquittée du paiement du salaire ni n'a pas répondu à ses demandes légitimes. Elle ajoute que son inscription à Pôle emploi n'a pu être effective qu'à compter du 03 septembre 2019 et en raison d'un emploi saisonnier qu'elle a occupé en juillet et août 2019, elle est ainsi restée sans revenu à partir du 31 mai 2019, date de la fin de son arrêt de travail jusqu'au paiement de son salaire à la fin du mois de juillet 2019. Il ressort des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur. Ce dernier ne justifie pas que l'effectif au sein de l'entreprise serait inférieur à 11 salariés, par conséquent, lorsque l'ancienneté est d'une année, comme tel est le cas , le salarié a droit à une indemnité minimale correspondant à un mois de salaire brut et maximale correspondant à deux mois de salaire brut. Mme [X] a justifié de l'existence de sa créance salariale en souffrance, ainsi que de la résiliation du contrat de mutuelle sans qu'elle n'en soit avisée ce qui l'a contrainte à la suite de contracter une mutuelle à titre personnel et alors qu'elle a été en arrêt de travail pour raison de santé. Mme [X] justifie également du retard de sa prise en charge par Pôle emploi, en l'absence d'attestation délivrée par l'employeur, en communiquant le courrier qui lui a été adressé par cet organisme le 04 juin 2019 et lui rappelant que « (...) nous vous avons informée que votre demande d'allocations, pour être complète, nécessitait les justificatifs suivants : l'attestation destinée à Pôle emploi délivrée par votre employeur (...) dans l'attente votre dossier ne pourra pas être traité (...)». L'ensemble de ces éléments justifie qu'il soit fait droit à sa demande et qu'en conséquence il lui soit octroyée une indemnité de 3 140,54 euros brut pour licenciement injustifié. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Mme [X] expose qu'au jour de la rupture de son contrat de travail elle bénéficiait de 27,5 jours de congés et sollicite à ce titre le règlement de la somme de 1700,87 euros, somme à laquelle le Conseil des prud'hommes a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors que le liquidateur judiciaire n'apporte aucun élement de contradiction dans le débat. Il conviendra dès lors de confirmer la décision prononcée à ce titre par le Conseil des prud'hommes en précisant qu'il s'agit d'un montant brut. Sur la demande de délivrance du certificat de travail , de l'attestation destinée à pôle emploi et des bulletins de salaires : Mme [X] sollicite que soit ordonnée la délivrance du certificat de travail, de l'attestation destinée à pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaires régularisés pour les mois de septembre à décembre 2018 et de janvier à avril 2019, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours de la notification de la décision. L'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce il convient de faire partiellement droit à la demande en ordonnant la délivrance du certificat de travail, de l'attestation destinée à pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaires régularisé pour le mois d'avril 2019 et rectifiés pour les mois de septembre et mars 2019 sans ordonner le prononcé d'une astreinte qui n'apparaît pas nécessaire. Il n'y pas lieu à faire droit à la demande de délivrance des bulletins de salaires pour les autres mois comme sollicité par l'appelante et pour lesquels les bulletins de salaires ont été délivrés sans qu'ils soient à rectifier. Sur la garantie de l'AGS portant sur les créances résultant de l'exécution du contrat de travail : Il y a lieu de dire que les créances liées à l'exécution du contrat de travail seront opposables à l' AGS, dans les limites de sa garantie. Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date. Pour les créances à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui en fixe tout à la fois le principe et le montant. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire présentée par Mme [X] en cause d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [X] étant rappelé qu'en toutes hypothèses la somme qui serait allouée à ce titre n'est pas garantie par l'AGS. Les dépens de première instance et d'appel seront dits frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société O Bar A Ju à la somme de 1700,87 euros au titre des congés payés sauf à préciser qu'elle est allouée en brut ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 avril 2019, Fixe ainsi que suit la créance de Mme [X] au passif de la societé O Bar A Ju : -1218,94 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 121,89 euros brut au titre des congés payés afférents, -111,38 euros brut à titre de retenue de salaire indue sur le mois de septembre 2018, -1570,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 157,02 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 603,04 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3140,54 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit et juge que Maître [B] ès qualités de liquidateur judicaire de la societé O Bar A Ju délivrera à Mme [X] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt : - le certificat de travail, ainsi que l'attestation destinée à pôle emploi ; - les bulletins de salaires, régularisé pour le mois d'avril 2019 et rectifiés pour les mois de septembre et mars 2019 ; Rejette la demande d'astreinte, Dit que la créance de Mme [X] comportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme frais privilégiés de procédure collective. Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5 du code du travail. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Mme Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1234-1 du code du travail que compte tenu dearticle L. 1235-2 du code du travail.article L. 1234-9 du code du travail et non pas sur larticle L. 1234-5 du code du travail.article 1235-3 du code du travail que lorsque le licarticle L. 3141-28 du code du travail dispose quearticle L 3253-20 du Code du Travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 32 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile par Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile à la sommarticle L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsquarticle 700 du Code de procédure civilearticle 30 de la convention collective nationale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43100740db0008fa93f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel