Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93ef
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04311 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00859
APPELANTE :
Madame [S] [M] épouse [N]
née le 25 Octobre 1999 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. KALAYA INSTITUT
Représenté par son gérant en exercice, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier CHARLES-GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES-GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 septembre 2018, [S] [M] épouse [N] a conclu un contrat d'apprentissage avec la société LES JARDINS DU MILLENAIRE ayant pris effet le 3 juillet 2018 jusqu'au 2 juillet 2019 et du 3 juillet 2019 jusqu'au 2 juillet 2020. Par acte du 9 octobre 2018, le contrat d'apprentissage a fait l'objet d'une « constatation de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage ».
Par acte du 22 octobre 2018, [S] [M] épouse [N] a conclu un deuxième contrat d'apprentissage avec la SARL KALAYA INSTITUT prenant effet du 16 octobre 2018 au 2 juillet 2019 et du 3 juillet 2019 au 31 août 2020.
Du fait d'une opération au pied, [S] [M] épouse [N] était en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 1er janvier 2019.
Par SMS du 26 décembre 2018, la SARL KALAYA INSTITUT demandait à [S] [M] épouse [N] de lui ramener les T-shirts professionnels au motif que de nouvelles tenues lui seront attribuées et lui donnait convocation auprès de la médecine du travail le 8 janvier 2019.
Au jour de la reprise et par acte du 2 janvier 2019, la SARL KALAYA INSTITUT et [S] [M] épouse [N] signaient une « constatation de la rupture du contrat d'apprentissage (') durant la « période d'essai » (') en cas de suite de contrat (nouveau contrat pour achever la formation commencée par l'apprenti), la durée est de 1 jour par semaine (calculée selon la durée du nouveau contrat) sans pouvoir excéder deux semaines quand le nouveau contrat est inférieur ou égal à six mois (incluant le temps CFA), ou de 1 mois quand le nouveau contrat est supérieur à six mois (incluant le temps CFA) ».
Par courrier du 12 février 2019, [S] [M] épouse [N] a vainement contesté la rupture qu'elle considérait être intervenue hors du délai de la période d'essai d'un mois et demandait réparation de ses préjudices.
Par acte du 22 juillet 2019, [S] [M] épouse [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que la SARL KALAYA INSTITUT a rompu le contrat d'apprentissage hors de la période d'essai ce qui doit s'analyser en une rupture anticipée et abusive et de voir condamner la SARL KALAYA INSTITUT au paiement des sommes suivantes :
14 249,11 euros brute à titre de rappel de salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage outre celle de 1424,91 euros brute à titre de congés payés afférents,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et pour exécution déloyale du contrat,
condamner la SARL KALAYA INSTITUT à lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le contrat d'apprentissage conclu entre les parties n'a pas pour but d'achever une précédente formation mais d'en commencer une autre, que la rupture est intervenue dans les délais prévus à l'article L.6222-18 du code du travail en vigueur au 16 octobre 2018 et a débouté [S] [M] épouse [N] de ses demandes ainsi que celles de la SARL KALAYA INSTITUT.
Par acte du 5 juillet 2021, [S] [M] épouse [N] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 19 décembre 2023, [S] [M] épouse [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que la rupture du 2 janvier 2019 est intervenue hors de la période d'essai et sans commun accord et qu'elle s'analyse en une rupture anticipée et abusive du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
14 249,11 euros brute à titre de rappel de salaire jusqu'au terme du contrat d'apprentissage outre celle de 1424,91 euros brute à titre de congés payés afférents,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et pour exécution déloyale du contrat,
condamner la SARL KALAYA INSTITUT à lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire,
et débouter la SARL KALAYA INSTITUT de ses demandes.
Par acte du 9 novembre 2021, la SARL KALAYA INSTITUT demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre incident, de condamner [S] [M] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire en cas de condamnation, limiter cette condamnation à la somme de 3066 euros avec compensation avec les dommages et intérêts réclamés par elle pour exécution déloyale du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat d'apprentissage :
L'article L. 6222-18 du code du travail applicable au jour de la conclusion du contrat d'apprentissage entre la SARL KALAYA INSTITUT et [S] [M] épouse [N] le 22 octobre 2018 prenant effet le 16 octobre 2018, est issu de la loi du 17 août 2015, celle du 5 septembre 2018 n'entrant en vigueur que pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
Cet article dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ('). Les articles L.1221-19 et L.1242-10 sont applicables lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
[S] [M] épouse [N] fait valoir que l'employeur a rompu le contrat du fait de son absence, qu'il ne pouvait résilier le contrat dans les 45 jours de sa signature, que la période d'essai est expirée, qu'aucun accord de rupture n'a été conclu avec l'employeur, s'étant contentée de prendre acte de la décision de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat sans motivation constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur objecte qu'il pouvait résilier le contrat pour être dans le délai de 45 jours à compter du début de la formation théorique, que la période d'essai d'un mois n'était pas expirée et, en tout état de cause, que les parties avaient signé un accord constatant la rupture du contrat d'apprentissage.
En l'espèce, le deuxième contrat d'apprentissage a été conclu le 22 octobre 2018 avec effet au 16 octobre 2018. L'apprentie était en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 1er janvier 2019.
En pareille hypothèse, il est admis que le deuxième employeur ne dispose pas de la prérogative de résiliation du contrat dans le délai de 45 jours car il dispose de la faculté légale de le rompre pendant la période légale d'essai, d'un mois en l'espèce, puisque le deuxième contrat avait pour objet d'achever la formation d'esthétisme, dans le même délai quand bien même l'organisme formateur serait fixé dans un département limitrophe. Or, ce délai d'un mois a expiré le 2 janvier 2019.
Toutefois, il est admis que le contrat d'apprentissage peut être rompu à tout moment par accord signé des deux parties, peu important le motif invoqué. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contestable que l'employeur et l'apprentie ont signé le 2 janvier 2019 une « constatation de la rupture du contrat d'apprentissage ».
Le jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S'agissant de la rupture, l'article L.6222-21 applicable au temps du litige prévoit que la rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à une indemnité, à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
[S] [M] épouse [N] soutient que l'employeur a commis une rupture anticipée qui lui crée préjudice. La SARL KALAYA INSTITUT objecte que la rupture était valable et que la loi indique clairement qu'aucune indemnité n'est due.
En pareille situation, il est admis que le délai de libre résiliation du contrat d'apprentissage est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti.
Dès lors en l'espèce, compte tenu de l'arrêt de travail entre le 29 novembre 2018 et le 1er janvier 2019, le délai de deux mois n'a pas expiré.
Par conséquent, la rupture étant valable, [S] [M] épouse [N] sera déboutée de toute demande en rappel de salaire et d'indemnisation.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL KALAYA INSTITUT en dommages et intérêts :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, la SARL KALAYA INSTITUT considère que [S] [M] épouse [N] a commis une faute dommageable en raison de 6 jours d'absences injustifiées, d'avoir feint un arrêt maladie pour exercer une concurrence illicite en démarchant des clients et enfin, du fait de pourboires récupérés qui auraient dû être distribués constituant des fautes graves.
Or, il est admis que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde qui n'est ni établie ni même invoquée par l'employeur.
Par conséquent, la demande de l'employeur en dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Déboute la SARL KALAYA INSTITUT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [S] [M] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail applicable au jourarticle 450 du code de procédure civilearticle L.6222-18 du code du travail en vigueur auarticle 700 du Code de procédure civile seront rearticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travail prévoit que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93ef
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