Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430f0740db0008fa93cd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 39 120 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05731 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4QO ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700592 APPELANTE : CAF DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [D] [F] Chez [7] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 23 mars 2015, M. [D] [F], de nationalité roumaine, a déposé une demande de RSA en indiquant être séparé de fait depuis juillet 2014, avoir la charge de trois enfants et être créateur d'entreprise. La CAF de [Localité 6] lui a versé la prestation au jeune enfant (PAJE), l'allocation de soutien familial (ASF), le RSA socle avec majoration pour personne isolée, le RSA activité avec majoration pour personne isolée, outre la prime de fin d'année 2015. À partir d'octobre 2015, se sont rajoutées les allocations familiales. En janvier 2016, la prime d'activité a remplacé le RSA activité. En février 2016, un droit au complément familial a été ouvert. [2] Le 24 février 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de M. [D] [F]. La CAF l'a informé, le 3 mai 2016, d'un indu d'un montant de 1 648,31 € concernant les prestations versées à compter de mars 2016. Un contrôle a été entrepris par la CAF et une enquête effectuée en août 2016. Les enfants apparaissant avoir été radiés de leurs établissements scolaires respectifs depuis août 2015, la CAF a notifié le 30 août 2016 un indu complémentaire de 12 704,43 €. Le 12 septembre 2016, la CAF a notifié un dernier complément d'indu de 335,39 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2015. [3] Le 27 octobre 2016, M. [F] a contesté les différents indus devant la commission de recours amiable de la CAF laquelle ne s'est pas prononcée, la CAF se contentant d'adresser une lettre le 28 novembre 2016 motivant les indus par l'absence de droit au séjour depuis le 24 février 2016. [4] Se plaignant d'une décision implicite de rejet, M. [D] [F] a saisi le 4 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2018, a : déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [D] [F] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse retenant des indus de prestations sociales (soutien familial et prestations familiales) ; débouté la CAF de sa demande tendant au remboursement de la somme de 5 378,44 € ; renvoyé M. [D] [F] à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa contestation de la demande de remboursement du RSA socle, RSA activité et de la prime d'activité ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. [5] Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants : « Sur la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale Le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent pour examiner la contestation des indus d'allocations de soutien familial d'un montant de 391,20 € et des prestations familiales s'élevant à 4 987,24 €. En revanche, le tribunal se déclare incompétent pour le surplus des contestations de M. [F] qu'il s'agisse des indus de RSA socle, RSA activité ou encore de la prime d'activité, lesquelles ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Sur la décision implicite de rejet La décision critiquée par M. [D] [F] est une décision implicite de rejet, par définition non écrite, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'un défaut de compétence du référent technique ou même encore d'un défaut de motivation, au vu d'un simple courrier explicatif en réponse à la lettre de son conseil. En tout état de cause, il y a lieu de constater qu'il bénéficie d'un recours devant la présente juridiction, de sorte qu'il est mis en mesure de contester la réclamation des indus sans pouvoir utilement remettre en cause la régularité de la procédure. Au fond L'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « par exception au 2° de l »article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédents la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° à la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° à la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 541-1 du même code. La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°. » En l'espèce, M. [D] [F] justifie que pour les périodes concernées par les prestations litigieuses, il détenait un titre de séjour en cours de validité sur le territoire national, il exerçait une activité professionnelle en France en payant des cotisations au RSI, et ses deux enfants étaient scolarisés dans des établissements scolaires en France. Dans ces conditions, au vu des dispositions précitées, la caisse n'apparaît pas fondée à réclamer les sommes suivantes : ' 391,20 € d'indu d'allocation de soutien familial (INY-1) de février 2015 à mai 2015 ' 4 987,24 € d'indu de prestations familiales (IN1-2) de décembre 2014 à février 2016. En conséquence il y a lieu de dire que sa contestation de la décision de la caisse est fondée, et ainsi de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 378,44 €. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. » [6] Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2018 à la CAF de [Localité 6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 novembre 2018. [7] M. [D] [F] ayant saisi le tribunal administratif de Montpellier pour solliciter l'annulation de la décision du président du conseil départemental de [Localité 6] du 19 janvier 2017 lui réclamant le remboursement de la somme de 4 529,61 € concernant des prestations indues de RSA pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté ses requêtes suivant jugement du 12 avril 2019 aux considérants suivants : « 1. Les requêtes n° 1701377 et 1702770 de M. [F] sont afférentes à la mise à la charge du requérant d'indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année et à leur recouvrement. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. [F], de nationalité roumaine, a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de [Localité 6] à compter du mois de février 2015, en ayant déclaré être travailleur indépendant depuis le 1er novembre 2014, être hébergé gratuitement chez un particulier, être séparé de fait et avoir à sa charge trois enfants mineurs nés en 2005, 2007 et 2013. Après avoir été informée que M. [F] avait fait l'objet, le 24 février 2016, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, duquel il ressortait qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 3 mars 2015 exécutée le 7 décembre suivant, la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] a interrompu le versement de l'allocation à compter du mois de mars 2016, générant un premier indu INK001 de 243,13 €, puis diligenté une enquête domiciliaire, le 24 août 2016, qui a conclu au fait que l'intéressé ne résidait pas à l'adresse de [Localité 5] qu'il avait déclarée et que ses enfants avaient été radiés de leurs établissements scolaires respectifs à compter du mois d'août 2015. Il a alors été procédé à la révision des droits de M. [F] depuis le mois de mars 2015, au motif que son droit au séjour n'était pas constitué, ce qui a donné lieu à la notification par la caisse d'allocations familiales, le 30 août 2016, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 175,52 € pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, puis à la radiation de l'intéressé du bénéfice de cette allocation à compter du 1er mars 2015 par décision du président du conseil départemental de [Localité 6] du 13 octobre 2016. Suite au recours administratif formé le 28 octobre 2016 par M. [F], le président du conseil départemental de [Localité 6], par une décision du 19 janvier 2017, a confirmé ces indus entre ce qui concerne le revenu de solidarité active « socle » (INK001) et « socle majoré » (INL001), d'un montant total de 4 529,61 €, dont M. [F] demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 1701377. Une contrainte ayant été ensuite émise, le 26 avril 2017, par la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 2 981,30 € correspondant aux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2015 (ING001) et de prime d'activité versée du 1er février au 31 décembre 2015, M. [F] a également contesté cette décision par la requête enregistrée sous le n° 1702770. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité en la forme de la décision du 19 janvier 2017 : 4. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du président du conseil départemental de [Localité 6] mis à disposition du public le 4 octobre 2016, Mme [E] [T], chef du service ouverture et fermeture des droits de revenu de solidarité active, disposait d'une délégation de signature pour signer notamment toutes les décisions relatives à la gestion des droits à l'allocation du revenu de solidarité active non déléguées aux organismes payeurs et tous les documents concernant la gestion des indus, recours administratifs. Il suite là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 5. En second lieu, la décision du 19 janvier 2017 confirmant le bien fondé des indus de revenu de solidarité active, mentionne que le président du conseil départemental de [Localité 6] s'est fondé sur les conclusions du rapport de l'enquête diligentée le 24 août 2016 par la caisse d'allocations familiales, dont il est ressorti, d'une part, que le droit au séjour de l'intéressé n'était pas constitué, dès lors qu'il avait fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire en mars 2015 et février 2016, et d'autre part, que l'intéressé avait manqué à ses obligations déclaratives au regard de sa résidence effective, dès lors qu'il avait été constaté qu'il ne résidait pas à l'adresse déclarée sur son dossier. Par suite, alors en outre que cette décision cite les textes applicables en l'espèce, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien fondé des indus de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ['] ». Aux termes de l'article R. 262-5 du même code, « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ['] ». 7. Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : ['] 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler [']. ». Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ['] doit remplir les· conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ['] entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active ['] ». 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ['] a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; ['] ». 9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger citoyen de l'Union européenne, qui n'est pas astreint à la possession d'un titre de séjour, doit néanmoins justifier d'un droit au séjour sur le territoire français pour prétendre au revenu de solidarité active. Il s'ensuit qu'il doit remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. 10. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : « Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ». 11. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses deux arrêts du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet État, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'État membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. 12. Enfin, aux termes de 1'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ['] ». 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour remettre en cause les droits de M. [F] au bénéfice du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année, la caisse d'allocations familiales et le département de [Localité 6] pouvaient valablement se fonder sur les mesures d'éloignement prises à l'encontre du requérant le 3 mars 2015 et le 22 février 2016 et sur les informations qui en ressortaient concernant la situation de l'intéressé, pour en déduire que celui-ci avait méconnu ses obligations déclaratives et ne remplissait pas les conditions exigées à l'article L. 262-6 du code précité pour bénéficier d'un droit au séjour, depuis son inscription en février 2015 et jusqu'à l'interruption du versement de ses droits au 30 avril 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la remise en cause des droits de M. [F] au bénéfice du revenu de solidarité active et l'indu qui en a résulté serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort de sa demande de revenu de solidarité active que M. [F] avait déclaré en février 2015 être logé chez un tiers, avec ses trois enfants à charge, à une adresse à [Localité 5] à laquelle était également domiciliée l'activité de son entreprise. Si le constat de ce que M. [F] n'habitait plus à cette adresse n'a été effectué que le 24 août 2016, soit postérieurement à la période de l'indu en litige, il ressort, d'une part, de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 24 février 2016, qui n'a pas été contesté et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé avait déclaré aux services de police, le 19 février 2016, être domicilié sur un campement illicite situé [Adresse 4], et donc ne pas disposer d'un domicile fixe, stable et personnel à cette date. D'autre part, si la domiciliation à [Localité 5] figure sur les relevés de situation des déclarations de chiffre d'affaires de l'entreprise auprès du régime social des indépendants, il est ressorti du rapport d'enquête qu'une domiciliation au [Adresse 3], correspondant à l'adresse déclarée en février 2013 lors de la naissance de son plus jeune fils, figurait encore sur le compte bancaire du requérant et sur les attestations de scolarité délivrées pour ses enfants. Aussi, et alors que l'attestation d'hébergement produite par le requérant ne comporte aucune mention de sa date et de la période concernée, ni même de la présence de ses trois enfants, le directeur de la caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental de [Localité 6] n'ont pas commis d'erreur de fait en estimant que M. [F] avait manqué à ses obligations déclaratives en ce qui concerne son lieu de résidence et sa situation de famille, en méconnaissance de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. 15. En troisième lieu, M. [F] bénéficiait du revenu de solidarité active au vu de l'exercice, en qualité d'auto-entrepreneur, d'une activité de commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés depuis le 1er novembre 2014. Pour en justifier, M. [F] produit son certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) datant du 8 décembre 2014, ainsi que ses relevés de situation provenant du régime social des indépendants qui font état de déclarations de chiffre d'affaires de 2 300 € en 2014, pour le seul mois de novembre, puis de montants mensuels de 1 100 € ou de 1 200 € en 2015, à l'exception des mois de février, mai et novembre et des montants identiques au cours du premier semestre 2016. Toutefois, il ressort de l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire du 24 février 2016, que M. [F] avait déclaré aux services de police « vivre de la ferraille » et être à la recherche d'un emploi. En se bornant à produire des documents de nature administrative, comportant au demeurant des déclarations de chiffres d'affaires ayant un caractère purement forfaitaire, sans produire la moindre pièce comptable ou la moindre facture d'achat ou de vente de produits, permettant d'apprécier la réalité des transactions réalisées, M. [F] ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et effectif de son activité pendant toute la période considérée, ni d'ailleurs du caractère suffisant de ses ressources. Ainsi, il n'est pas démontré que, durant la période considérée, M. [F] exerçait en France une activité professionnelle réelle et effective et justifiait de ce fait d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'il aurait disposé de ressources suffisantes, au sens du 2° du même article. 16. En dernier lieu, M. [F] se prévaut d'un droit au séjour tiré de sa qualité de parent d'un enfant scolarisé en France en application de l'article 10 du règlement n° 492/2011. À cet effet, M. [F] produit deux certificats de scolarité de son fils aîné pour les années 2015 à 2017 et deux certificats de scolarité de sa fille pour les années 2013 à 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. [F] a déclaré, dans sa demande de revenu de solidarité active, que ses enfants se sont installés en France en 2012, date à laquelle aucune preuve n'est apportée de ce qu'il exerçait une activité professionnelle conforme à la législation en vigueur en France et y disposait ainsi d'un droit au séjour en tant que travailleur migrant. 17. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales a constaté la radiation de ces enfants de leurs établissements scolaires respectifs à compter du mois d'août 2015 et, d'autre part, que M. [F] a déclaré, le 19 février 2016, aux services de police que ses enfants résidaient en Roumanie. Par suite, M. [F] ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en sa qualité de parent d'un enfant scolarisé en France. 18. Il résulte de ce qui précède que le directeur de la caisse d'allocations familiales et le président du conseil départemental de [Localité 6] ont pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, remettre en cause les droits de M. [F] au revenu de solidarité active, et par suite, à l'aide exceptionnelle de fin d'année, au motif qu'il ne justifiait pas disposer d'un droit au séjour pendant la période en litige et mettre ainsi à sa charge le remboursement des indus contesté. 19. Par suite, M. [F] n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de [Localité 6] du 19 janvier 2017, ni à former opposition à la contrainte notifiée le 15 mai 2017 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de [Localité 6]. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. » [8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CAF de [Localité 6] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 5 378,44 € au titre de l'allocation de soutien familial et de prestations familiales ; condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [D] [F] aux entiers dépens. [9] Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 25 novembre 2023), M. [D] [F] n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la compétence judiciaire [10] La demande de condamnation formée par la CAF n'excède pas la compétence du juge judiciaire dès lors qu'elle ne porte pas sur les points déjà tranchés par le tribunal administratif. 2/ Sur la dette [11] Il ressort des pièces produites que l'intimé ne bénéficiait pas de droit au séjour et que la CAF pouvait valablement se fonder sur les mesures d'éloignement prises à son encontre les 3 mars 2015 et 22 février 2016. De plus, comme le relève le juge administratif, l'intimé n'a pas respecté ses obligations déclaratives et ne justifie pas d'une activité professionnelle réelle et effective et pas plus de la scolarisation de ses enfants alors qu'il a même indiqué aux services de police qu'ils étaient retournés vivre en Roumanie. En conséquence, l'intimé sera condamné à rembourser à la CAF la somme de 5 378,44 € au titre de l'allocation de soutien familial ainsi que des prestations familiales versées à tort. 3/ Sur les autres demandes [12] Il convient d'allouer à la CAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré recevable le recours de M. [D] [F] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse retenant des indus de prestations sociales (soutien familial et prestations familiales) ; renvoyé M. [D] [F] à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa contestation de la demande de remboursement du RSA socle, RSA activité et de la prime d'activité ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne M. [D] [F] à payer à la CAF de [Localité 6] la somme de 5 378,44 € au titre de l'allocation de soutien familial et de prestations familiales. Condamne M. [D] [F] à payer à la CAF de [Localité 6] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 262-6 du code précité pour bénéficier darticle L. 262-6 du code de larticle 937 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de larticle L. 262-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile. L
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430f0740db0008fa93cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel