Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93bb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05517 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N373 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602296 APPELANTE : Société [7] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Mme [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE La société [7] a établi le 4 février 2016 une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés Monsieur [U] [I] [C] survenu le 1er février 2016 accompagné d'un courrier de réserves libellé en ses termes : « M. [I] nous déclare s'être fait mal ce mardi 2 février 2016 cependant le client ne nous donne pas les mêmes informations sur la matérialité de cet accident. Notre client nous dit que MR [I] se plaignait la semaine dernière d'une douleur au bras droit (non connue à l'agence) et ce mardi il se serait cogné au même endroit (il n'a pas eu le bras coincé mais bien un coup) ». Compte tenu de ces réserves, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a adressé un questionnaire à l'assuré, à l'employeur et au témoin des faits. Par courrier du 16 mars 2016, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 15 avril 2016, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Par courrier du 9 mai 2016, la caisse a informé l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à Monsieur [I] [C]. Le 5 juillet 2016, la société [7] a saisi la commission de recours amiable qui le 14 septembre 2016 a rejeté son recours. La société [7] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 15 octobre 2018 a : - reçu la société [7] en sa contestation mais la dit non fondée, - dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [U] [I] [C] a été victime le 1er février 2016 est opposable à l'employeur, la société [7]. La société [7] a relevé appel le 30 octobre 2018 du jugement ainsi rendu. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024. Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et soutenues oralement, la société [7] représentée par Madame [X] [Z] salariée munie d'un pouvoir régulier demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du 1er février 2016 déclaré par Monsieur [I] [C] est inopposable à la concluante, - débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [7]. Aux termes de conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, - dire et juger qu'à bon droit la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel pour l'accident déclaré survenu le 1er février 2016 à Monsieur [U] [I] [C] en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, conformément aux dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [7] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [I] [C] Sur la matérialité de l'accident L'article L. 411-1 du code de sécurité sociale dispose qu' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dans les rapports caisse/employeur, la matérialité de l'accident du travail doit être rapportée par la caisse pour être opposable à l'employeur. La société [7] conteste la matérialité de l'accident du travail au motif que Monsieur [I] [C] a travaillé normalement la journée du 1er février 2016 sans manifester aucune gêne, qu'il existe des contradictions quant à la date de survenance de l'accident et quant aux circonstances, qu'il n'y a pas de témoins oculaire ou auditif des faits, que les lésions sont apparues de manière différée et que la présomption d'imputabilité doit être rejetée. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault considère que la société [7] échoue à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en ce que : - la matérialité de l'accident est établie quant à la date du 1er février 2016 et quant aux circonstances - cet accident a entrainé une lésion corporelle constatée médicalement laquelle est compatible avec les circonstances décrites, - il n'existe pas d'état antérieur préexistant, - l'absence de témoin direct ne remet pas en cause la survenance du fait accidentel. La cour constate que : - la déclaration d'accident du travail initiale du 4 février 2016 mentionne comme circonstances de l'accident « selon les dires de l'intérimaire, la bétonnière en fonctionnement est tombée M.[I] a reçu un coup sur le bras » - les circonstances de l'accident survenu à Monsieur [U] [I] [B] le 1er février 2016 alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise [8] sont décrites dans son questionnaire en ses termes : « Veuillez préciser les causes et circonstances de l'accident : Quelques jours auparavant en soulevant une poutre mon bras a craqué et le lundi la bétonnière de mon patron s'est cassée et en voulant la remplir elle m'est tombée sur le bras » ; Témoin direct, sinon première personne avisée : Mon chef Monsieur [K] entreprise [8] Veuillez préciser s'il s'agit d'un témoin ou d'une première personne avisée : Personne qui a soulevé la bétonnière avec les personnes vivant dans cette même maison. Ensuite j'ai averti [7] mon agence d'interim qui se situe au [Adresse 1] [Localité 3] Pour quelle raison n'avez-vous pas averti votre employeur le jour même de l'accident : Je l'ai averti, c'est lui qui m'a secouru. Dans le cas où vous auriez prévenu votre employeur ou son préposé, veuillez nous transmettre les coordonnées complètes de la première personne avisée : Mon employeur M. [K] [8] et [7] agence interimaire [Localité 3] [Adresse 1] La douleur est-elle apparue subitement ou est-elle le résultat d'un geste répété sur plusieurs jours ' Après avoir reçu la bétonnière sur mon bras la douleur m'est apparue d'un coup. - le questionnaire du témoin Monsieur [K] précise : Date de l'accident : le 2 février 2016 Lieu précis de l'accident Chantier [Localité 9] Avez-vous vu personnellement l'accident se produire ' non Quel travail effectuait la victime lors de cet accident , Il devait faire du ciment à la bétonnière, quand il a actionné le volant, la bétonnière s'est renversée le cognant à l'avant bras Qu'avez-vous personnellement constaté ' Petite trace de choc La victime s'est elle plainte auprès de vous ' Oui De quelle partie du corps semblait elle souffrir ' Avant bras - que le certificat médical établi le 3 février 2016 mentionne une date d'accident au 1er février 2016 et des lésions « tendinite poignet droit + hématome ». Si la date du fait accidentel est contestée par la société [7] au motif que le témoin Monsieur [K] le fixe au 2 février 2016 et qu'elle n'en a eu connaissance par le salarié que le 3 février 2016, la date du 1er février 2016 figure bien sur l'arrêt de travail établi par le médecin ainsi que sur la déclaration d'accident du travail dressée par l'employeur de sorte qu'elle ne peut être contestée, d'autant que les déclarations du salarié selon lesquelles il a informé la société [7] le jour même de la survenance de l'accident ne sont pas contredites. S'agissant du témoin Monsieur [K], si de façon honnête, il indique ne pas avoir vu l'accident se produire, il a pu personnellement constater la trace de choc et les souffrances de la victime à l'avant bras dès la survenance de l'accident. S'agissant de la date de constatation médicale, aucun texte n'exige que le salarié fasse constater ses lésions à une date précise, lesdites lésions pouvant par ailleurs apparaitre dans un temps différé de l'accident. Ainsi, la cour retient que la combinaison d'une description de l'accident livrée par le salarié et le témoin lors de l'enquête, parfaitement claire et concordante avec la déclaration initiale, et des constatations médicales compatibles avec cette description, permet de retenir que les conditions de la présomption de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont bien constituées en l'espèce. Sur la procédure instruite par la caisse La société [7] considère que la caisse a été défaillante dans son instruction en ne sollicitant pas l'avis du médecin conseil lequel aurait pu statuer sur le caractère professionnel ou non des lésions traitées. L'article R441-11 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige prévoit que : En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il résulte de ce texte que la seule obligation imposée par la caisse dans l'hypothèse de réserves émises par l'employeur est de procéder à l'envoi des questionnaires de sorte qu'il ne peut être reproché à la caisse d'avoir failli en la matière, cette dernière justifiant par ailleurs du respect de la procédure fixée aux articles R441-10 à R441-14 dans leur version applicable au litige. A ce titre, l'avis du médecin conseil ne figure pas dans les pièces devant figurer dans le dossier d'instruction. Pour autant, la Caisse primaire d'assurance maladie justifie qu'elle a sollicité l'avis de ce médecin (pièce 8) lequel a indiqué que les lésions sont imputables à l'accident du travail. Si la société [7] considère que cet avis lui causant grief, il aurait du lui être communiqué, la cour constate que cette dernière n'a pas réceptionné la lettre de la caisse l'informant de la fin d'instruction de la procédure de reconnaissance d'accident du travail telle que prévue à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de la possibilité de venir consulter les pièces. En l'espèce, la caisse justifie d'une lettre datée du 15 avril 2016 établie à destination de la société [7], informant celle-ci de la clôture de l'instruction, de la décision à venir le 5 mai 2016, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Elle justifie également de l'envoi de cette lettre en produisant le formulaire d'envoi recommandé avec accusé de réception établissant que cette lettre lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La société [7], qui a été avisée de la présentation de la lettre recommandée mais n'est pas allée la réclamer au bureau de Poste, est réputée en avoir eu connaissance. Elle ne peut donc invoquer un manquement de la caisse s'agissant de l'absence d'avis du médecin conseil alors même qu'elle s'est privée de la faculté de consulter le dossier lequel comprenait cet avis. Ainsi, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne souffre d'aucune contestation sur le fond et la forme. La décision de première instance sera donc confirmée. Sur les frais de procédure A hauteur d'appel, il est justifié d'allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions, DEBOUTE la société [7] de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE la société [7] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de sécurité sociale dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de sécurité sociale sont bienarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93bb
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- Résumé officiel