Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93b7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 99 261 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 03 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05419 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3ZN ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700540 APPELANTE : URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté par Me BIACABE avocat pour Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [F] [U] exerce la profession de généalogiste et se trouve à ce titre affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2008. Cette dernière a émis à son endroit les trois mises en demeure suivantes : ' le 12 décembre 2013 concernant les cotisations provisionnelles 2010 et 2011 ainsi que les régularisations 2008, 2009 et 2010 et des cotisations et majorations concernant les années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 13 708,23 € incluant les majorations de retard, étant relevé qu'il n'est pas justifié de l'envoi de cet acte ; ' le 29 octobre 2015 concernant les cotisations provisionnelles 2013 et 2014 ainsi que les régularisations 2011 pour un montant total de 22 956,77 € incluant les majorations de retard, étant relevé que l'avis de réception porte une signature ainsi que deux dates identiques de présentation et de distribution ainsi notées : « 3/11 » sans indication d'année ; ' le 17 mai 2016 concernant les cotisations provisionnelles 2015 pour un montant total de 7 650,99 € incluant les majorations de retard, étant relevé que l'avis de réception est daté du « 8/6/16 » et porte une signature. [2] Le 10 juillet 2017, au visa des trois mises en demeure précitées, la CIPAV émettait une contrainte concernant les périodes d'exigibilité 2010 à 2015 pour un montant en cotisations de 39 950 €, des majorations de retard pour 6 291,99 € sous déduction d'acomptes pour un montant de 4 487 € et de révisions à hauteur de 1 948 €, soit un total restant dû de 39 806,99 €. L'acte de signification à personne de cette contrainte réalisée le 6 septembre 2017 mentionnait les détails suivants : Débit Crédit cotisations du 01/01/10 au 31/12/10 : 7 445,00 € cotisations du 01/01/11 au 31/12/11 : 5 608,00 € cotisations du 01/01/13 au 31/12/13 : 7 716,00 € cotisations du 01/01/14 au 31/12/14 ; 12 270,00 € cotisations du 01/01/15 au 31/12/15 : 6 942,00 € majorations du 01/01/10 au 31/12/10 : 992,61 € majorations du 01/01/10 au 31/12/11 : 485,52 € majorations du 01/01/12 au 31/12/12 : 1 101,10 € majorations du 01/01/13 au 31/12/13 ; 1 371,56 € majorations du 01/01/14 au 31/12/14 1 601,21 € majorations du 01/01/15 au 31/12/15 739,99 € acomptes à déduire 6 466 €. [3] Formant opposition à contrainte, M. [F] [U] a saisi le 15 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 16 octobre 2018, a : annulé la contrainte du 10 juillet 2017 signifiée par la CIPAV le 6 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 ; débouté M. [F] [U] de sa demande en répétition d'indu ; débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné la CIPAV à payer à M. [F] [U] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. [4] Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2018 à la CIPAV qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 octobre 2018. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de : valider la contrainte délivrée le 6 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 19 571,76 € représentant les cotisations (15 859 €) et les majorations de retard (3 712,76 €) arrêtées à la date du 14 mai 2016 ; condamner M. [F] [U] à lui régler la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [F] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [F] [U] demande à la cour de : à titre principal, constater que la CIPAV ne dispose pas de titre exécutoire pour les cotisations de l'année 2012 dont le montant n'est par ailleurs pas précisé par la CIPAV ; dire prescrite l'action de la CIPAV concernant les années 2010 à 2012 visées par la contrainte et infirmer le jugement entrepris sur ce point ; condamner l'URSSAF à répéter entre ses mains l'indu versé qui s'établit dans ce cas à 27 464,66 € ; subsidiairement, constater le non-respect du formalisme imposé par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence en ce qui concerne la contrainte et la déclarer nulle ; constater que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle ne lui a pas permis d'avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la contrainte est nulle pour ce différent motif ; condamner l'URSSAF à répéter entre ses mains l'indu versé qui s'établit, dans ce cas, à 27 464,66 € ; plus subsidiairement, constater l'irrégularité des mises en demeure du 12 décembre 2013 et du 29 octobre 2015 et dire qu'elles ne peuvent valablement sous-tendre la contrainte pour les années de cotisation 2010 à 2014 ; annuler la contrainte pour les années 2010 à 2014 incluses ; condamner l'URSSAF à répéter entre ses mains l'indu versé qui s'établit à 20 522,66 € ; plus subsidiairement et si la contrainte n'était pas annulée, condamner l'URSSAF à répéter entre ses mains l'indu à hauteur de 7 406,56 € en ce déduite la somme de 27 646,66 € versée, si la contrainte concernant les années 2010 à 2012 est dite prescrite ; réduire la contrainte à la somme de 6 646,44 € en ce déduite la somme de 27 464,66 € versée, si la contrainte concernant les années 2010 à 2012 n'est pas dite prescrite ; en tout état de cause, constater la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs ; constater la gestion déplorable de son dossier par la CIPAV ; en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; condamner la CIPAV à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la CIPAV en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la mise en demeure du 12 décembre 2013 [7] Les parties sont constantes pour relever l'absence de justification de l'expédition de cette mise en demeure qui sera dès lors nécessairement annulée. 2/ Sur la mise en demeure du 29 octobre 2015 [8] Le cotisant conteste la validité de cette mise en demeure au motif que la date portée sur l'avis de réception ne mentionne pas l'année mais uniquement le jour et le mois. L'examen de l'avis de réception permet de constater que l'expédition a été confiée à [4] par un prestataire [5], L'avis n'est revêtu d'aucun cachet de poste permettant de connaître la date d'expédition de la lettre ou de retour de l'avis. Ce dernier ne porte que deux dates identiques et manuscrites dans le cartouche mentionnant « A compléter par le facteur » soit « 3/11 ». Ainsi, si la preuve de l'expédition et de la réception de la mise en demeure est rapportée, les précisions qu'elle apporte ne peuvent être retenues au soutien de la contrainte dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été expédiée préalablement à la délivrance de cette dernière. 3/ Sur la contrainte [9] La contrainte, prise en combinaison avec les mises en demeure qu'elle vise, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'URSSAF qui admet l'absence de prise en compte de la première mise en demeure sollicite la réfaction de la contrainte aux montants des deux dernières mises en demeure et non son annulation, faisant valoir que la CIPAV s'est acquittée de son obligation d'information pour les montants concernés par ces deux dernières mise en demeure. [10] Mais la cour retient tout d'abord que le raisonnement de l'URSSAF devrait être étendu à la deuxième mise en demeure qui ne peut s'agréger à la contrainte pour justifier de l'information du cotisant. Plus encore, la contrainte émise le 10 juillet 2017 se trouve affectée de contradictions l'opposant à son propre acte de notification intervenue le 6 septembre 2017. En effet, les deux actes ne sont constants qu'en ce qui concerne les majorations de retard. La contrainte fait état de cotisations pour un montant de 39 950 € alors que l'acte de signification retient des sommes détaillées pour un montant de 39 981 €, mais surtout, la contrainte déduit des cotisations et des majorations de retard des acomptes pour 4 487 € et des révisions pour 1 948 €, soit une déduction totale de 6 435 €, alors que l'acte de signification ne retient plus de révisions mais uniquement des acomptes pour 6 466 €. Ces différences ne s'expliquent nullement au vu de la troisième mise en demeure, seule à pouvoir être prise en compte pour justifier de l'information du cotisant, dès lors que cette dernière ne porte que sur les cotisations et majorations 2015 pour un montant total de 7 650,99 €, montant porté à 7 681,99 € dans la signification de la contrainte sans explication et que rien ne permet de dire si ces sommes doivent être diminuées de tout ou partie des acomptes et des révisions. En conséquence, il n'apparaît pas qu'en l'espèce le cotisant ait été informé de la nature, de la cause et de l'étendu de son obligation au temps de la signification de la contrainte. Dès lors, cette dernière sera annulée. 4/ Sur la répétition de l'indu [11] Le cotisant réclame le remboursement de la somme de 27 464,66 € dont il indique s'être acquitté alors même que la contrainte est nulle. Mais la cour retient que les cotisations CIPAV sont dues en raison de l'affiliation ainsi que de la perception de revenus et ce même sans mise en demeure ni contrainte. Dès lors, les règlements volontaires dont justifie le cotisant année après année n'étaient pas indus, aucune prescription n'étant acquise au moment où ils sont intervenus, alors même que le cotisant reconnaît avoir été débiteur sur la période 2010 à 2015 de cotisations qu'il recalcule pour un montant de 33 111,10 €, supérieur à celui réglé. Il sera en conséquence débouté de son action en répétition de l'indu. 5/ Sur la demande de dommages et intérêts [12] Le cotisant demande à la cour de constater la gestion déplorable de son dossier par la CIPAV et d'en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation à hauteur de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mais la cour ne saurait déduire des fautes imputées à la CIPAV un préjudice, même uniquement moral, dont souffrirait nécessairement le cotisant, lequel ne justifie des souffrances morales qu'il allègue par aucune pièce et ne se plaint d'aucun préjudice économique ou financier. En conséquence, le cotisant sera débouté de ce chef de demande. 6/ Sur les autres demandes [13] Il convient d'allouer au cotisant la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de ses demandes. Déboute M. [F] [U] de ses demandes en répétition de l'indu et en dommages et intérêts. Y ajoutant, Condamne l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à payer à M. [F] [U] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Mais la cour ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel