Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93b1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04319 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZJI ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L HERAULT N° RG21601410 APPELANTE : SARL [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me GANDILLON avocat pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : SSI URSSAF [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me VISTE avocat pour Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me VISTE avocat pour Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [C] [F] a bénéficié d'un traitement par perfusion alimentaire KABIVEN à compter du 3 mai 2013 réalisé avec le concours technique de la SARL [7], en raison de son état de santé dégradé et de sa non-alimentation. Le patient a été hospitalisé du 15 au 24 mai 2013. De retour à son domicile, il s'est rapproché de la caisse du RSI de [Localité 6], afin de signaler que la SARL [7] avait continué à facturer des sets de perfusion du 27 mai 2013 au 12 juillet 2013, alors que selon lui il ne recevait plus de telles perfusions depuis son retour d'hospitalisation. La caisse a alors diligenté une enquête le 16 juin 2015 qui a donné lieu à un rapport ainsi rédigé : « Situation : M. [F] a bénéficié d'un traitement par perfusion (kabiven) du 03/05/2013 au 15/05/2013 fourni par la société [7]. Il a constaté sur le relevé de remboursement de la RAM que cette même société avait continué à demander le remboursement d'actes sous la dénomination « accessoires » du 27/05/2013 au 12/07/2013. Je me suis rendu ce jour chez M. [F] [C] à l'adresse ci-dessus, afin de recueillir des informations sur les soins prodigués en son encontre. Il m'indique que suite à un dépistage d'une maladie grave, le 03/05/2013, le médecin, devant son état de faiblesse et de non alimentation, l'avait placé sous perfusion (ci-joint bilan infirmier de la société). La perfusion alimentaire, dénommée KABIVEN, lui était administrée une fois par nuit. Le médecin a lui-même contacté, durant la consultation, la société [7] pour la livraison de l'appareillage et des perfusions. Le soir même, une commerciale de cette société lui livrait l'appareillage (pompe, tuyaux, porte perfusion, une boite de 4 perfusions KABIVEN et des kits d'hygiène). En outre, cette dernière a formé l'infirmière de M. [F] au maniement de cet équipement. Deux Jours après environ, elle est revenue chez notre assuré pour lui apporter environ deux boites de 4 perfusions. En date du 15/05/2013, suite à des maux d'estomac, il est hospitalisé jusqu'au 24/05/2013, Il se rappelle que la commerciale d'[7] est venue à l'hôpital demander sa carte vitale et la lui a rendue le lendemain. Durant ce séjour à l'hôpital, il s'est réalimenté normalement. De ce fait, à sa sortie le 24/05/2013, le médecin ne lui prescrit plus du KABIVEN (prescription médicale du 24/05/2013 jointe). De plus, M. [F] me montre la feuille de température (ci-jointe) que tenait l'infirmière libérale où il est bien noté que depuis son entrée à l'hôpital il n'a plus de traitement (kabiven). Ainsi, de retour chez lui, plus aucune livraison ne va être effectuée de la part de la société [7]. D'ailleurs, l'épouse de notre assurée va ramener à la pharmacie deux poches de KABIVEN. Par contre, l'appareillage reste au domicile. Lorsque M. [F] a reçu le décompte de la RAM, courant juillet, il remarque que des remboursements ont eu lieu jusqu'en juillet concernant la société [7] alors que depuis le 15/05/2013, Il n'a plus été perfusé et qu'à sa sortie de l'hôpital, la 24/05/2013, il n'a eu aucune livraison ni contact avec cette société. Il en informe la RAM. Il ajoute que quelques jours après, la commerciale d'[7] est revenue chercher le matériel. En conclusion, selon les dires de M. [F], il aurait reçu 12 poches da KABIVEN et en a utilisé 10, puisque 2 poches auraient été rendues à la pharmacie courant juillet 2013, la commerciale d'[7] serait venu chercher le matériel (pompes, appareillage). » [2] Par lettre du 9 octobre 2015 le RSI a informé la société de l'existence d'anomalies sur ses facturations entre le 27 mais 2013 et le 12 juillet 2013 pour un montant total de 19 468,80 €. Le 20 novembre 2015 la société a répondu qu'elle avait fourni le matériel, sur la période considérée, conformément aux ordonnances des Dr [R] et [D] depuis le 3 mai 2013 jusqu'au 14 juin 2013, précisant que la dernière ordonnance d'une durée de 28 jours était renouvelable pour une fois, soit jusqu'en juillet 2013. Elle a indiqué, en outre, que le matériel ainsi facturé avait été livré à M. [F] qui l'avait accepté, ce matériel n'ayant pu être récupéré puisqu'ayant dû être utilisé ou à tout le moins voué à la destruction. [3] Le 17 décembre 2015, la caisse a notifié à la société un indu pour un montant total de 19 468,80 € au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. La société a contesté cet indu par lettre du 11 janvier 2016, soutenant qu'elle avait bien réalisé les prestations facturées et sollicitant la communication des courriers de réclamation de M. [F]. La caisse a notifié à la société une mise en demeure en date du 26 février 2016 réceptionnée le 2 mars 2016 pour valoir paiement de la somme de 21 145,70 € s'appliquant à l'indu de facturations notifié le 17 décembre 2015 et aux majorations de retard. Contestant cette mise en demeure, la société [7] a saisi la commission de recours amiable. [4] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SARL [7] a saisi le 21 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4]. Le 8 juin 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes : « Au cours de sa séance du 08/06/2016, la commission de recours amiable a examiné la requête par laquelle vous contestiez le rejet opposé par l'organisme conventionné, relatif à votre demande de remise gracieuse de prestations du 27/05/2016 au 12/07/2016 payées à tort concernant : (sets de perfusion pour l'assuré [F] [C], d'un montant de 21 145,70 €). Vu les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'aucun élément de votre dossier ne permet de déroger à la réglementation susvisée, la commission, après en avoir délibéré, confirme l'indu réclamé. » [5] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 24 juillet 2018, a : reçu la société en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; confirmé la décision entreprise par la caisse et la mise en demeure subséquente en date du 26 février 2016 ; condamné la société à rembourser à la caisse la somme de 21 145,70 €. [6] Cette décision a été notifiée le 2 août 2018 à la SARL [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 août 2018. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [7] demande à la cour de : constater que la péremption d'instance n'est pas acquise ; débouter la CPAM de sa demande relative à la péremption d'instance ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; constater qu'elle a régulièrement délivré à M. [C] [F] des sets de perfusion du 27 mai 2013 au 12 juillet 2013 et que la facturation correspondante est parfaitement justifiée ; ordonner l'annulation de la décision implicite de rejet ; dire que la mise en demeure du RSI du 26 février 2016 ne saurait prospérer ; dire n'y avoir lieu au remboursement des sommes suivantes : '19 468,80 € au titre du montant des facturations à l'encontre de M. [C] [F] de sets de perfusion du 27 mai 2013 au 12 juillet 2013 ; '1 946,90 € à titre de majorations ; condamner le RSI au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM de [Localité 4], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour de : à titre principal, constater la péremption d'instance ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la SARL [7] au remboursement de l'indu de 19 468,80 € et des majorations de retard afférentes, soit un total de 21 145,70 € ; rejeter l'ensemble des demandes de la SARL [7] ; en tout état de cause, condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la péremption d'instance [9] La caisse soutient que l'instance se trouve atteinte par la péremption au visa de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle a conclu le 14 février 2019 et que depuis cette date aucune diligence n'a été accomplie dans le délai légal de 2 ans. L'appelante s'oppose à l'application des dispositions de l'article précité au motif qu'il porte atteinte au droit d'accès au juge garantit par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [10] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. [11] Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle. [12] Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. [13] Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. [14] En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. [15] L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. [16] Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure. [17] L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale. [18] Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit. [19] Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. [20] Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires. [21] Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité. [22] L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict. [23] En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d'ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes. [24] En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge, étant relevé que l'appelante s'est montrée diligente en concluant au fond dès le 17 septembre 2018 et qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties. 2/ Sur l'indu [25] La société conteste l'indu qui lui est réclamé au motif que sa facturation est justifiée par la fourniture du matériel réalisée conformément aux ordonnances des Dr [R] et [D] du 3 mai 2013 jusqu'au 14 juin 2013 (dont la dernière d'une durée de 28 jours, renouvelable une fois soit jusqu'en juillet 2013) et conformément aux bons de livraison produits. Elle met en doute les dires du patient qu'elle décrit comme très âgé et largement affaibli pas sa pathologie et reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé le Dr [R] qui a suivi le patient durant la période litigieuse comme l'écrit le Dr [D] le 5 juillet 2013 et de ne toujours pas fournir d'extraction du fichier des remboursements d'actes infirmiers sur la période en cause. [26] La caisse répond que lors de l'enquête effectuée par l'agent assermenté auprès de M. [C] [F], ce dernier a confirmé son signalement à savoir qu'il n'avait reçu aucune perfusion à compter du 25 mai 2013, date de sa sortie d'hôpital et que selon requête effectuée sur les fichiers de relevés de remboursement d'actes infirmiers concernant l'assuré et la période du 25 mai 2013 au 12 juillet 2013, aucun remboursement émanant d'un professionnel habilité à dispenser les actes infirmiers nécessaires pour la mise en place des perfusions n'a été facturé à la caisse alors même que le patient, à sa sortie de l'hôpital, se réalimentait seul de sorte que le médecin ne lui prescrivait plus de KABIVEN. La caisse soutient que la seule production des ordonnances médicales qui ne sont revêtues d'aucun tampon de pharmacie ne permet pas de corroborer les affirmations de la société alors même que les bons de livraison communiqués portent la date du 12 mai 2013, l'indu concernant des factures courant sur la période du 27 mais 2013 au 12 juillet 2013. [27] La cour retient qu'aucune pièce produite au débat ne permet de mettre en doute le témoignage du patient, précis et circonstancié, recueilli par l'agent enquêteur et que, confronté à cet élément de preuve, il appartenait à la société de justifier par tout moyen, notamment témoignage de professionnels de santé et à tout le moins de ses propres préposés, de la réalité de la prestation facturée, ce qu'elle ne fait toujours pas en cause d'appel. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ Sur les autres demandes [28] Il convient d'allouer à la caisse la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'instance ne se trouve pas frappée de péremption. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SARL [7] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL [7] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale. La soarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 386 du code de procédure civile au contenarticle 386 du code de procédure civile en faisanarticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile. Mais cet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel