Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa93af
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04171 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY6V ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601360 APPELANT : Monsieur [K] [H] Chez [5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMEE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] M. [K] [H] est affilié au RSI au titre d'une activité de gérant de société depuis l'année 2008. La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis trois contraintes à l'endroit de M. [K] [H] pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard concernant les périodes suivantes : ' le 17 mai 2016, concernant le 4e trimestre 2015, pour la somme de 1 060 € ; ' le 19 septembre 2017, concernant les 3e, 4e trimestres 2016 et 1er trimestre 2017, pour la somme de 15 390 € ; ' le 16 octobre 2017, concernant le 2e trimestre 2017, pour la somme de 3 854 €. [2] Formant opposition à ces trois contraintes, M. [K] [H] a saisi les 15 juin 2016, 4 octobre 2017 et 27 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2018, a : ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601360 ; rejeté les exceptions et fin de non-recevoir ; validé chacune des contraintes litigieuses pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à complet règlement de chaque créance, outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ; condamné M. [K] [H] à payer à la caisse la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [K] [H] à une amende civile de 2 000 €. [3] Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2018 à M. [K] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 août 2018. Bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 27 novembre 2023), l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 8 février 2024. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; valider les contraintes pour leur entier montant : 'contrainte du 17 mai 2016 d'un montant total de 1 060 € ; 'contrainte du 19 septembre 2017 d'un montant total de 15 390 € ; 'contrainte du 16 octobre 2017 d'un montant total de 3 854 € ; laisser les frais de procédure à la charge de l'appelant ; condamner l'appelant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelant aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION [5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. De plus, elle ne trouve pas dans le dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant et encore d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [K] [H] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [H]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430e0740db0008fa93af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel