Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430e0740db0008fa939b
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJR ETRANGER : M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] né le 26 janvier 1986 à [Localité 2] au SURINAME de nationalité Surinamais Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2024 à 09h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 avril 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] interjeté par courriel du 02 avril 2024 à17h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [P], interprète assermenté en langue néerlandais, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [L] [O] et M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences : M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce que les diligences n'ont pas été faites depuis qu'il a été placé en rétention, mais seulement précédemment. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 30 mars 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 12 mars 2024 soit avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées, sans qu'à ce stade l'administration n'ait à justifier d'une relance depuis le placement récent en rétention alors qu'aucune pression ne peut être exercée par les autorités françaises sur les autorités du Suriname. Le moyen est rejeté. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 avril 2024 à 09h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2024 à 14h50 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJR M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 03 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [V] [I] [U] alias [K] [R] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430e0740db0008fa939b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel