Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430d0740db0008fa938d
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI3 ETRANGER : Mme [N] [J] née le 22 Octobre 1995 au SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 avril 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [N] [J] interjeté par courriel du contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [N] [J], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 02 avril 2024 à 14h16 , de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 02 avril 2024 à 17h07 , Mme [N] [J] via son conseil, Maître [Z] [H], a fait les observations suivantes : ' Je m'en rapporte quant à la recevabilité de l'acte d'appel.' Par courriel reçu le 02 avril 2024 à 14h20, la préfecture via son représentant, Maître [O] [Y], fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [J] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée la Cour d'appel ayant déjà statué sur un acte d'appel de Me [R] du 30 mars 2024 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel du 30 mars 2024. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable' SUR CE, L'appel a été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un précédent appel a déjà été interjeté par Mme [J] le 30 mars 2024 à 10H07, ayant donné lieu à une ordonnance rendue par la présente juridiction le 30 mars 2024 à 15H24 à l'issue d'une audience tenue en sa présence et celle de son conseil. En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 29 mars 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2024 à 14h30 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI3 Mme [N] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 03 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [N] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e430d0740db0008fa938d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel