Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9339
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 280 193 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05179 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE5W [Y] C/ Société ACIES CONSULTING GROUP APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Septembre 2020 RG : F18/02360 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 APPELANT : [A] [Y] né le 06 Avril 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ACIES CONSULTING GROUP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Nathalie ROCCI, Conseillère Anne BRUNNER, Conseillère Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société Acies finance (la société, aux droits de laquelle vient la société Acies consulting group) par contrat à durée indéterminée du 15 avril 2011, à effet du 18 avril 2011, en qualité de consultant scientifique, statut cadre, position 2.3 et coefficient 150 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. A l'issue de l'entretien préalable à une éventuelle sanction du 6 septembre 2016, la société a notifié au salarié une mise à pied à titre disciplinaire en raison d'un 'comportement inapproprié et incompatible avec [son] statut de cadre '. Le 27 février 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 mars 2017. Par lettre du 15 mars 2017, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants : ' /.../ Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement aux motifs suivants : Vous exercez les fonctions de consultant scientifique senior, statut cadre, au sein de notre société. Or votre attitude ne correspond pas a ce que la société est en droit d'attendre d'un cadre de votre expérience et de votre ancienneté. Vous avez fait l'objet d'un premier avertissement au mois de septembre 2016 et nous avions sollicite un changement de comportement dans les plus brefs délais. Force est de constater que non seulement vous n'avez pas changé d'attitude mais que vous avez persiste dans vos actes d'insubordination, remettant quasi systématiquement en cause les décisions de la Direction, de vos responsables hiérarchiques ou fonctionnels avec, ces derniers jours, de graves accusations. Il sera notamment relevé : - Votre refus persistant de mettre à jour votre 'staffing' pour les missions dans lesquelles vous êtes directeur de mission, et ce malgré les nombreuses demandes de votre manager et, en dernier lieu, lors d'une réunion en mi-janvier 2017. Las de vos inexécutions, votre manager se trouve contraint de pallier à vos manquements. - Le 19 janvier 2017 vous avez transmis à votre manager le retour de votre entretien mi-annuel dans lequel vous persistez à contester, malgré les réponses déjà apportées, les objectifs et critères d'évaluation mis en place, allant jusqu'à accuser la société de créer des inégalités de traitement et d'infliger des pertes de salaires aux consultants ciblés. Ainsi vous écrivez que : 'l'échelle d'évaluation du chiffre d'affaires généré porté par le consultant a été spécifiquement "adaptée" à mon cas personnel par le management d'ACIES en ma défaveur'. Ces accusations sont mensongères et votre persistance à contester l'échelle d'évaluation montre que vous n'acceptez pas les réponses objectives qui vous ont été adressées par vos managers les 12 et 20 septembre 2016. Votre barème de 'chiffre d'affaires généré porté ' est par ailleurs identique au consultant senior cadre non autonome arrive en décembre 2016. Vous ne pouvez dès lors pas parler de : ' violation du principe d'équité entre les collaborateurs '. Sur ce point, il n'est pas inutile de rappeler qu'à date, vous avez déjà atteint l'objectif maximum en termes de chiffre d'affaires généré porte par le consultant, prétendument en votre défaveur. Vous accusez en outre la société d'apprécier la performance de ses collaborateurs sur des critères 'fallacieux' permettant au 'management ACIES d'infliger des pertes salariales aux consultants ciblés'. De telles accusations sont inadmissibles, la société ayant pris le soin d'objectiver l'ensemble des critères de performance dans le cadre de lettres de cadrage. Votre choix d'opposition persistante et illégitime ne vous autorise pas a tenir des accusations mensongères a l'égard de la société. - Vos réactions sont inappropriées et démesurées. A titre d'exemple, le 24 février 2017 vous accusez une nouvelle fois la société d'attaques répétées, d'une pression à votre encontre, prétendant des 'dénigrements systématiques et sanctions financières'. Ces propos, qui font suite à un mail de votre manager vous faisant part d'une récupération suite à un déplacement, sont parfaitement incompréhensibles et montrent que tout échange avec vous est sujet à polémique et à accusations. Votre attitude d'opposition incessante et vos pseudos demandes de clarifications nécessitant une enième réponse qui donnera lieu à des débats interminables créent en outre une véritable situation de crispation et est devenue intenable pour vos managers. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. '. Le 2 mai 2017, contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire par application du coefficient 210 (5 000 euros) et congés payés afférents (500 euros), un rappel de salaire par application du coefficient 170 (3 000 euros) et congés payés afférents (300 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (15 000 euros) et congés payés afférents (1 500 euros), au titre de la rémunération variable (10 000 euros) et congés payés afférents (1 000 euros), des dommages et intérêts pour rupture d'égalité (15 000 euros), pour exécution déloyale du contrat (5 000 euros), au paiement de la mise à pied disciplinaire injustifiée (1 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (40 000 euros), en paiement de la participation et de l'intéressement au prorata (2 000 euros), et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (enregistrée sous le numéro RG 17/1207). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 mai 2017. L'affaire a été radiée à l'audience du 22 mars 2018, puis réinscrite le 25 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro RG 18/2360. Le 21 février 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes (enregistrée sous le numéro RG 19/503) : - ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG F18/2360 ; - dire son licenciement nul et de nul effet ; - ordonner sa réintégration aux effectifs de la société Acies ; - condamner la société à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 216 995,04 euros à titre de rappel de salaire depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à réintégration effective (somme arrêtée au 15 mars 2019) outre 21 699,50 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros nette à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral liée à la rupture injustifiée ; - condamner la société Acies à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement ; - condamner la société Acies consulting group aux entiers dépens. Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant à titre principal, un rappel de salaire par application du coefficient 210 sur l'année 2014 (9 019,38 euros), sur l'année 2015 (10 623,40 euros), sur l'année 2016 (10 623,40 euros), sur l'année 2017 (4 970,95 euros), outre congés payés afférents, sollicitant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de l'année 2014 (10 304,94 euros), de l'année 2015 (16 605,12 euros), de l'année 2016 (5 904,04 euros), outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs sur l'année 2015 (11 357,11 euros), sur l'année 2016 (1 950,90 euros), des rappels de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs collectifs année 2013-2014 (4 384,18 euros), année 2014-2015 (1 776 euros), année 2015-2016 (888 euros), outre congés payés afférents et des rappels de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs individuels année 2013-2014 (1 710 euros), année 2014-2015 (2 368 euros), année 2015-2016 (1 628 euros), année 2016-2017 (2 973 euros), outre congés payés afférents, portant à 262 202,34 euros le rappel de salaire depuis la rupture jusqu'à sa réintégration effective, outre congés payés afférents. Le salarié ne sollicitait en revanche plus de dommages et intérêts pour rupture d'égalité, pour exécution déloyale du contrat, ni le paiement de la participation et de l'intéressement. La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 février 2019. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : ordonné la jonction des dossiers référencés respectivement RG 181/02360 et RG 19/00503 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; dit les demandes de M. [Y] recevables et non prescrites ; débouté M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration ; dit que le licenciement de M. [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de dommages et intérêts ; débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de septembre 2016 et le déboute de ses demandes afférentes ; dit que M. [Y] est bien fondé à demander un repositionnement et lui accorde la position 3.1 coefficient 170 de façon rétroactive à compter de l'année 2014 ; condamne en conséquence la société Acies consulting group à verser à M. [Y] les sommes suivantes : 967,38 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2014 outre 96,73 euros à titre de congés payés afférents ; 961 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2015 outre 96,10 euros à titre de congés payés afférents ; 961 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2016 outre 96,10 euros à titre de congés payés afférents ; 488,67 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2017 outre 48,86 euros à titre de congés payés afférents ; ordonné à la société Acies consulting group à remettre à M. [Y] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à la présente décision ; dit n'y avoir lieu à astreinte ; débouté M. [Y] de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires et par voie de conséquence au repos compensateur ; débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaires au titre de la rémunération variable ; dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire autre que de droit ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 330 euros ; rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; condamné la société Acies consulting group à verser à M. [Y] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; débouté la société Acies consulting group de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Acies consulting group aux entiers dépens de la présente instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 septembre 2020, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement, dit que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire de septembre 2016 et des demandes afférentes, l'a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'a débouté de ses demandes relatives aux repos compensateurs de remplacement, l'a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, l'a débouté de sa demande de repositionnement hiérarchique au niveau 3.2 coefficient 210. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : 'réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice du coefficient 210 ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement ainsi que de sa demande en réintégration ; réformer jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en rappel de salaire au titre de la rémunération variable ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos de remplacement ; y ajoutant ; condamner la société Acies consulting group à lui payer sommes suivantes : rappel de salaire par application du coefficient 210 (année 2014) : 9 019,38 euros - congés payés afférents : 901,93 euros rappel de salaire par application du coefficient 210 (année 2015) : 10 623,40 euros - congés payés afférents : 1 062,34 euros rappel de salaire par application du coefficient 210 (année 2016) : 10 623,40 euros - congés payés afférents : 1 062,34 euros rappel de salaire par application du coefficient 210 (année 2017) : 4 970,95 euros - congés payés afférents : 497,09 euros rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014) : 12 309,51 euros - congés payés afférents : 1 230,95 euros rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2015) : 17 774,45 euros - congés payés afférents : 1 777,44 euros rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2016) : 343,45 euros - congés payés afférents : 634,34 euros à titre subsidiaire et à tout le moins (38 à 42 heures) : rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014) : 3 076,10 euros - congés payés afférents : 307,61 euros rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2015) : 4 956,76 euros, - congés payés afférents : 495,67 euros rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2016) : 1 762,40 euros, - congés payés afférents : 176,24 euros à titre infiniment subsidiaire (après 18 h) : rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014) : 2 644,97 euros, - congés payés afférents : 264,49 euros, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2015) : 3 501,11 euros, - congés payés afférents : 350,11 euros, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2016) : 891,11 euros, - congés payés afférents : 89,11 euros, dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement (année 2014) : 8 561,88 euros, dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement (année 2015) : 14 107,73 euros, dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement (année 2016) : 2 491,48 euros à titre subsidiaire (sur la base d'un coefficient 170) : dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement (année 2014) : 6 767,79 euros, dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement (année 2015) : 11 427,76 euros, dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement (année 2016) : 2 016,79 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 36 165,84 euros nets, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2013-2014) - objectifs collectifs : 4 384,18 euros, - congés payés afférents : 438,47 euros, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2013-2014) - objectifs individuels : 1 710,00 euros, - congés payés afférents : 171 euros, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2014-2015) - objectifs collectifs : 2 960 euros, - congés payés afférents : 296 euros, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2014-2015) - objectifs individuels : 1 184 euros, - congés payés afférents : 118,40 euros, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2015-2016) - objectifs collectifs : 888 euros, - congés payés afférents : 88,80 euros, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2015-2016) - objectifs individuels : 1 628 euros, - congés payés afférents : 162,80 euros, rappel de salaire au titre de la rémunération variable (année 2016-2017) - objectifs collectifs + individuels : 2 973 euros, - congés payés afférents : 297,30 euros, rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire : 303,64 euros, - congés payés afférents : 30,34 euros, dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée : 1 000 euros, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros nets ; fixer la moyenne de son salaire mensuel de son salaire à la somme de 6 027,64 euros ; dire la demande en nullité de son licenciement recevable et bien fondée ; dire le licenciement notifié nul et de nul effet (à titre principal) ; ordonner sa réintégration aux effectifs de la société Acies ; condamner la société Acies à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 506 321,76 euros à titre de rappel de salaire depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective (somme arrêtée au 15 mars 2024), outre 50 632,17 euros au titre des congés payés afférents ; condamner la société Acies à lui payer la somme de 5 000 euros nette à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral lié à la rupture injustifiée ; à titre subsidiaire, dire le licenciement notifié dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner en conséquence la société Acies à lui payer la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; condamner la société Acies à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit fondé à demander un repositionnement 3.1 coefficient 170, de façon rétroactive ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Acies consulting group à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire par application du coefficient 170 (année 2014) : 967,38 euros, congés payés afférents : 96,73 euros, rappel de salaire par application du coefficient 170 (année 2015) : 961,00 euros, congés payés afférents : 96,10 euros, rappel de salaire par application du coefficient 170 (année 2016) : 961,00 euros, congés payés afférents : 96,10 euros, rappel de salaire par application du coefficient 170 (année 2017) : 488,67 euros, congés payés afférents : 48,86 euros ; en toute hypothèse, condamner la société Acies à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la société Acies consulting group aux entiers dépens ; Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 décembre 2023, ayant fait appel incident en ce que le jugement a accordé au salarié la position 3.1 coefficient 170 de façon rétroactive à compter de l'année 2014 et en ce qu'elle a été condamnée en conséquence à lui verser des rappels de salaire, la société Acies consulting group demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : déclarer irrecevable la demande en rappel de salaire au titre d'un système de jours de réduction du temps de travail qui serait illicite, selon le principe de l'estoppel, la demande étant, en tout état de cause, nouvelle à hauteur d'appel ; déclarer irrecevable la demande en nullité du licenciement présentée par M. [Y] ainsi que sa demande de réintégration, outre un rappel de salaire pour un montant à parfaire de 759 482,50 euros depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective (somme arrêtée au 15 mars 2024, outre 75 948,25 euros au titre des congés payés afférents), au motif que cette demande est nouvelle au sens des articles R.1452-2 du code du travail et 70 du code de procédure civile (instance RG n° 17/01207 et 18/02360), puis prescrite (prescription annale) dans le cadre de l'instance introduite sous le n° RG 19/00503) ; déclarer irrecevable, pour le même motif, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 euros à raison d'un préjudice moral ; débouter en conséquence M. [Y] de l'intégralité de ses demandes. condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; lui laisser la charge de l'entier dépens de l'instance ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la compensation avec toute créance de salaire éventuel au titre d'heures supplémentaires, les jours de réduction du temps de travail pris, soit : année 2014 : 8 heures x 12 jours x 22,46 euros = 2 156,16 euros année 2015 : 8 heures x 12 jours x 22,46 euros = 2 156,16 euros année 2016 : 8 heures x 12 jours x 22,46 euros = 2 156,16 euros réduire le rappel de salaire pour rémunération variable pour l'exercice 2013/2014 à la somme de 1.710 euros (objectifs individuels) ; réduire le rappel de salaire pour rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 à la somme de 1.184,00 euros (objectifs individuels) ; réduire à de plus justes proportions toute demande d'indemnisation au titre d'une prétendue nullité et réintégration, soit : pour la période du 18 février 2019 au 23 janvier 2024, la somme de 178 140 euros nets, à défaut, pour la période du 24 juillet 2018 au 23 janvier 2024, la somme de 195 954 euros nets, à défaut, pour la période du 15 mars 2017 au 23 janvier 2024, la somme de 249 396 euros nets, le tout, sous déduction de tout revenu, de quelque nature qu'il soit sur la période litigieuse, et sous déduction du montant de l'indemnité de licenciement, pour un montant de 8 624,00 euros nets. La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur les rappels de salaire par application du coefficient hiérarchique 210 position 3.2 de la convention collective et 170 position 3.1 Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de repositionnement au coefficient hiérarchique 210 position 3.2, en faisant valoir que : - son expérience, son expertise et la réalité de ses fonctions auraient dû lui permettre de bénéficier à tout le moins d'un coefficient 210, alors que la société l'a laissé positionné au niveau 2.3 coefficient 150 tout au long de leur collaboration ; - il ressort de plusieurs documents internes à la société, notamment à usage de diffusion auprès des clients, que la société a entendu le gratifier du grade de consultant senior, lequel est attribué aux consultants justifiant d'une autonomie étendue sur leur domaine d'activité, d'un apport d'une forte valeur ajoutée sur leurs missions, d'une capacité à s'investir sur de nombreuses missions complexes en parallèle, d'une capacité à déléguer des travaux à d'autres consultants et à former des consultants ; sa valeur ajoutée ne saurait être contestée, ni le spectre étendu de ses compétences ou encore le fait qu'il a été responsable de plusieurs missions 'grands comptes' au cours desquelles il a eu l'occasion d'encadrer, sur la partie scientifique, un consultant junior (exercices 2015/2017 et 2016/2017) mais aussi un consultant confirmé (exercice 2016/2017) ; - il disposait, dans le cadre de ses fonctions de consultant senior, d'initiative et de responsabilités importantes en ce qu'il pouvait susciter, orienter et contrôler le travail de ses subordonnés, comme spécifié dans la convention collective applicable, avec un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. La société soutient que : - le salarié ne peut solliciter ni le niveau 3.1, ni le niveau 3.2 puisqu'il n'assumait aucune responsabilité personnelle dans les missions qui lui ont été confiées, et agissait selon les directives qui lui étaient données par ses supérieurs hiérarchiques ou fonctionnels, en demeurant responsable de la direction des employés et techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche, conformément à la définition de la position II de la convention collective applicable ; - les éléments et titres formels, issus des documents produits par l'appelant, ne permettent pas de démontrer les fonctions réellement exercées, et la direction de salariés revendiquée par ce dernier ne constitue pas un critère classant de la position III. *** Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Aux termes de la convention collective nationale Syntec, les différentes classifications des ingénieurs sont ainsi définies : position 2.3 coef 150 : Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. position 3.1 coef 170 : Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Position 3.2 coef 210 : Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Le salarié ne rapporte pas d'élément justifiant qu'il occupait un poste de commandement sur les collaborateurs et cadres de toutes nature. En effet, le rapport d'entretien d'évaluation de l'année 2015/16 mentionne qu'il proposait des axes d'amélioration et de sécurisation en collaboration avec le 'DM' (directeur de mission) et qu'en ce qui concerne le 'savoir manager', il avait accompagné la formation d'un collègue ([U]) sur certaines parties de la mission Vallourec mais que la majorité des autres missions avait été réalisées par lui même, intervenant seul, dénotant ainsi qu'il n'exerçait pas de poste de commandement au sens de la convention collective. Il ne saurait donc prétendre à la position 3.2 coef 210 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire sur la base de ce repositionnement. Néanmoins, comme l'a exactement considéré le conseil de prud'homme, au regard du niveau d'expert qui lui était conféré dans l'item 'savoir traiter une mission CIR/CII' et de ses tâches de pilotage de deux missions grands comptes, de sa maîtrise des périmètres techniques dans ces deux missions et les propositions d'axes d'amélioration et de sécurisation en collaboration avec le 'DM', le salarié qui est titulaire d'un doctorat en physique des matériaux, a mis en oeuvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme et des connaissances pratiques étendues qui lui ont été reconnues par son employeur. Le salarié avait en outre le grade de senior en 2014 comme il ressort de la fiche de 'synthèse COCH' saison 2013/2014. Ce faisant, et alors qu'il n'assure pas la responsabilité complète et permanente, puisque les propositions étaient faites avec son directeur de mission, le salarié est en droit de bénéficier de la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective nationale. L'appel incident relevé par la société sur ce chef sera rejeté. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé au salarié le niveau 3.1 coef.170 à compter de l'année 2014 ainsi que les rappels de salaire consécutifs outre d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes sur la base du salaire mensuel brut de 3.422,10 euros correspondant au dit coefficient, soit : 967,38 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2014 outre 96,73 euros à titre de congés payés afférents ; 961 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2015 outre 96,10 euros à titre de congés payés afférents ; 961 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2016 outre 96,10 euros à titre de congés payés afférents ; 488,67 euros au titre de rappel de salaire sur l'année 2017 outre 48,86 euros à titre de congés payés afférents. 2- Sur les heures supplémentaires Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et soutient que : A titre principal, sur la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à raison de 49,30 heures hebdomadaires - la durée du travail prévue à l'article 5 de son contrat de travail était de 40 heures de travail effectif, ramenée à 38 heures hebdomadaires par l'octroi sur l'année de 12 jours supplémentaires de réduction du temps de travail, et l'horaire collectif théorique applicable à l'entreprise était de 42 heures hebdomadaires de travail ; - la société a supprimé le système de double comptabilisation du temps de travail des salariés auxquels il était demandé de renseigner des feuilles d'heures dites 'TPHP' (temps personnel hebdomadaire passé) mais a continué, après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 février 2013 ayant révélé l'existence de ce système, à exiger de ses salariés une charge de travail bien supérieure à la durée légale, tout en plafonnant à 40 heures l'outil informatique 'SMP' (suivi missions et projets) que doit renseigner chaque consultant, ce qu'ont dénoncé les membres du comité d'entreprise ; - il réalisait a minima 9,30 heures supplémentaires par semaine, travaillait régulièrement bien au-delà de 49,30 heures hebdomadaires, et l'ampleur de ses heures supplémentaires est établie par de nombreux courriels démontrant qu'il a travaillé en dehors des horaires contractuels et collectifs, ce temps de travail étant notamment consacré à l'avancement technique des dossiers dont il avait la charge ; - la société, qu'il a informée à plusieurs reprises, était consciente de sa charge de travail ; - les relevés de badgeages et relevés login produits par la société constituent des pièces respectivement dépourvues de force probante et irrecevables, et en tout état de cause insuffisantes à établir sa durée du travail, et cette dernière ne verse aucune des procédures internes visées à l'article 5.1 8e alinéa de son contrat de travail ou autres outils de gestion du temps de travail ; A titre subsidiaire, sur la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées de 40 à 42 heures, le salarié fait valoir que le temps de présence de 42 heures exigé par la société de la part de ses collaborateurs s'entendait déduction faite de la pause méridienne ; A titre subsidiaire, sur la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées de 38 à 40 heures, le salarié soutient qu'il a, a minima, travaillé de manière hebdomadaire 40 heures, ce dont il ressort des tableaux de relevé des temps passés, comme des relevés de suivi de mission et projet [SMP] dont les temps mentionnés correspondent à du temps travaillé ; les heures travaillées de 38 à 40 heures n'étaient pas compensées par l'octroi de jours de réduction du temps de travail [JRTT], l'opposabilité d'un tel système supposant que la demande de jours de repos complémentaire en contrepartie d'une récupération du temps émane du salarié et que l'employeur définisse par écrit les modalités de récupération acceptées par le collaborateur ; A titre infiniment subsidiaire, sur la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées après 18 heures, le salarié fait valoir que les mails versés aux débats, dont la société se trouvait en copie, constituent les témoignages incontestables d'un travail effectif effectué au nom, pour le compte et à la demande de l'employeur. La société conteste la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié en soutenant que : - le salarié a expressément accepté l'organisation suivante concernant sa durée du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires de travail effectif, auxquelles s'ajoutait le versement de 3 heures supplémentaires prévues contractuellement, et la durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 40 heures, correspondant à 38 heures de travail effectif en moyenne sur l'année, après l'octroi de 12 jours de réduction du temps de travail ; - l'horaire collectif est reporté sur les SMP, lesquels font en effet apparaître comme durée moyenne de suivi du temps 'productif' 8 heures par jour et 40 heures par semaines pour 5 jours travaillés, mais les jours de réduction de temps de travail réduisent les semaines à 32 heures, induisant un temps de travail effectif de 38 heures en moyenne sur l'année. A titre subsidiaire sur le rappel d'heures de la 38ème à la 40ème heure, les SPM produits, destinés à analyser et permettre le suivi en temps réel des temps de productifs de chaque mission/projet/activité, exprimés en durée productive et non en horaire de travail, n'est pas le même document auquel le salarié fait référence dans ses écritures, au visa d'un précédent litige concernant un document n'existant plus lors de son embauche ; le salarié n'a en aucun cas effectué 40 heures de travail effectif, chaque semaine durant toute l'année, compte tenu de l'octroi de 12 jours de RTT, et ce dernier n'étaye pas sa demande en versant les SPM ; - l'octroi de jours de réduction du temps de travail sur l'année repose sur les dispositions expresses des articles 1 et 5 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999, et non pas l'article 1 chapitre 4 visé par le salarié. A titre subsidiaire, sur le rappel de salaire de la 40ème à la 42ème heure, la société rappelle que le régime de la preuve applicable est celui définit à l'article L. 3171-4 du code du travail et, en l'espèce, le débat étant relatif à la détermination d'un temps de travail effectif et non à un temps de pause légal, il revient au salarié d'étayer sa demande ; ce dernier ne verse aucun autre élément qu'un tableau 'mécanique' contradictoire et sans horaires. Très subsidiairement, le salarié travaillait 7,50 heures par jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, la durée de 40 heures de travail étant dès lors respectée. A titre infiniment subsidiaire, concernant le prétendu travail effectif au-delà de 40 heures, le décompte proposé par le salarié à partir de ses courriels envoyés après 18h n'est pas recevable car non hebdomadaire, et la seule production des courriels litigieux envoyés le soir ne permettent pas d'établir l'amplitude de travail de l'intéressé. *** La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. *** Aux termes du contrat de travail il est prévu que : ' A titre purement informatif, les modalités d'organisation et de gestion du temps de travail actuellement en vigueur se traduisent par un temps de présence hebdomadaire de 42 heures correspondant à 40 heures de temps de travail effectif, compte tenu d'un temps de pause régulièrement constaté et décompté de deux heures hebdomadaires. Ce temps de pause, exclu de l'appréciation du temps de travail effectif, n'entre pas non plus dans le calcul de la rémunération. Ce temps de travail effectif de 40 heures hebdomadaires est ramené à 38 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne par l'octroi pour une année complète de travail de 12 jours de repos supplémentaires par an, dits jours de réduction du temps de travail (RTT), sous réserve d'un temps de travail effectif suffisant. Les modalités définies ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées et/ou complétées par la société en fonction notamment de l'évolution des dispositions légales et/ou conventionnelles applicables. M. [Y] pourra par ailleurs être amené, sous réserve d'une demande préalable et expresse de la hiérarchie à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite précitée de 38 heures de temps de travail effectif en moyenne. La gestion du temps de travail de M. [Y], notamment des temps de non-présence, s'effectue au moyen des procédures internes en vigueur sous le contrôle et après validation par le supérieur hiérarchique'. La rémunération fixe mensuelle brute de M. [Y] est fixée à 3 250 euros bruts se décomposant comme suit : salaire de base pour 151,67 heures mensuelles : 2 935,49 euros heures supplémentaires correspondant à 38 heures de travail effectif : 3 heures supplémentaires x 4,33 semaines en moyenne mensuelle = 13 heures au taux majoré de 25% soit 314,51 euros bruts. Il est constant que les horaires collectifs applicables dans l'entreprise sont les suivants : - du lundi au vendredi : 8h-12h30/14h-18h (8h30) - le vendredi : 8h-12h30/ 14h-17h30 (8h), faisant un total hebdomadaire de 42 heures. Le salarié qui affirme avoir travaillé au-delà de l'horaire collectif et ainsi avoir effectué 49,5 heures de travail hebdomadaire, verse aux débats les pièces suivantes : - l'entretien annuel (Sena) de juillet 2014 au sein duquel il a précisé à son employeur : 'très forte implication sur ces dossiers en faisant des efforts - notamment en termes d'heures supplémentaires- pour sortir les dossiers en temps prévu' ; - l'entretien annuel de mars 2015 au sein duquel il a précisé que : 'la charge de travail demandée pour sortir les dossiers dans les délais imposés a occasionné de forts dépassements horaires non payés et non récupérés' ; - mail du 6 mars 2015 à M. [O] dans lequel il indique que : 'le volume d'heures pointées sur la rédaction ARTE 2013 sera sensiblement sous-évaluée en raison de l'important travail que nous avons réalisés en dehors de nos heures remontées par Sales force et cela alors que nous somme tous deux cadres non autonomes' ; - mail du 25 mars 2016 de M. [Y] à M. [O] mentionnant que : ' la prise en compte de l'important volume de 'temps cachés' que je consacrais à mes missions'; - une centaine de mails émanant du salarié envoyés à des horaires tardifs entre le 9 juillet 2014 et le 18 avril 2016 (19h26 et 21h34 le 8 avril 2016, 23h34 le 4 février 2016, 20h13 le 20 novembre 2015...) - les bulletins de salaire pour les années 2014, 2015, 2016 prenant en considération les 13 heures supplémentaires mensualisées ; - les tableaux pour chacune des années 2014, 2015 et 2016 mentionnant pour chacune des semaines de ces années et chacun des jours de la semaine, les horaires d'embauche et de débauche, la durée de la pause, le temps de travail accompli par jour, par semaine, le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine, le coût des heures supplémentaires en fonction de la majoration de 25% ou de 50%, le total mensuel dû et le total annuel. A ces éléments la société oppose l'acceptation par le salarié de l'organisation de la durée du travail sur la base d'une durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures correspondant à 38 heures de travail effectif en moyenne sur l'années après l'octroi de 12 jours de RTT, le paiement de 3 heures supplémentaires au taux majoré par semaine et produit aux débats les pièces suivantes : - les fiches de suivi des missions et projets (SMP) indiquant les temps passés exprimés par missions projet, étape de processus, en heures et minutes par jour et par semaine et renseignées par le salarié, s'agissant de durées productives sans que ce soit un horaire de travail ; - tableau récapitulatif des jours de congés, réduction du temps de travail, jours d'absence pour maladie du salarié au cours des années 2014 à 2016 ; - tableaux des horaire de 'login' du salarié du 6 janvier 2014 au 9 mars 2017 mentionnant les horaires des activités informatiques du salarié , faisant apparaître une mise en marche de l'ordinateur aux alentours de 9h ; - tableau des horaires de badgeage du salarié du 7 janvier 2014 au 5 mai 2016 faisant apparaître une arrivée sur les lieux entre 8h35 et 9h, essentiellement vers 9h et de manière exceptionnelle vers 7h40 (30 janvier 2014) ou 9h30. En signant son contrat de travail, le salarié a accepté la clause selon laquelle les deux heures de travail hebdomadaires portant sur la durée de travail effectif de 38 heures à 40 heures seront compensées par des jours de RTT, dont il n'est pas contesté qu'il en a effectivement bénéficié, en sorte que ces deux heures ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires. La société soulève l'irrecevabilité de la 'demande' tendant à considérer que le système de réduction du temps de travail lui est inopposable dès lors que par application des articles 1er du chapitre 4 et 5 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999, pris en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, il est nécessaire qu'un accord d'entreprise prévoit ces jours de réduction du temps de travail mais également que le salarié ait accepté les modalités de récupération définies par l'accord d'entreprise et qu'il demande à en bénéficier. Néanmoins, elle n'explicite aucunement la contradiction qu'elle invoque et s'agissant non d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau invoqué à hauteur de cour, la fin de non recevoir tirée de l'estoppel sera rejetée. Au sein des 42 heures de présence résultant des horaires collectifs, le contrat stipule deux heures de pause hebdomadaires. Les temps de pause ne constituent pas du travail effectif et ne s'agissant pas de pauses légales, il incombe alors au salarié de justifier qu'il était à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Si la présence du salarié pendant ces deux heures de pause était nécessaire, le salarié ne justifie pas qu'il était alors à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces deux heures hebdomadaires. Ces deux heures ne constituent donc pas du temps de travail effectif. Les pauses méridiennes sont décomptées du temps de présence et de l'horaire collectif. Il ressort des décomptes du salarié que ce dernier prenait au moins une pause méridienne de l'ordre de 50 minutes par jour mais, il n'apporte pas d'élément portant sur les 40 supplémentaires de la pause permettant de considérer qu'il était alors à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles. L'horaire collectif intégrant une heure trente de pause méridienne sera donc retenu. Il n'est pas contesté que la société a supprimé l'obligation des salariées de remplir les fichiers dit de 'temps personnel hebdomadaire passé' (TPHP) mais qu'il est demandé aux salariés de renseigner une fiche dite 'SMP'. Il ressort des fiches SMP versées aux débats que le cumul journalier ne dépasse pas huit heures ni 40 heures par semaine, ce qui a été dénoncé par les représentants du personnel lors de la réunion du comité d'entreprise du 20 décembre 2013. La direction avait alors précisé que le SMP avait pour objectif de service de données d'entrée à la planification des missions, de servir de base de reporting au service de contrôle de gestion et de suivre la volumétrie globale des temps passés sur les missions, mais qu'il n'était en aucun cas un outil de pointage du temps de travail, un outil servant de base à la facturation ou un outil d'évaluation des collaborateurs. Mais cette réponse n'avait pas satisfait les représentants du personnel qui avaient fait savoir que l'utilisation plafonnée mais non réelle pouvait aboutir à une mauvaise planification des missions. Le temps de travail productif au titre de l'outil SMP est défini comme le temps consacré au travail et uniquement au travail (production de valeur), que ne sont pas compris les temps de pause ni les temps non productifs, que les temps de déplacement productifs doivent être déclarés (ex : 1 heure de travail dans le train pour la mission X-2007), que les temps de déplacement non productifs ne doivent pas être déclarés. Il s'en infère que ces temps de travail productifs ne correspondent pas nécessairement à du temps de travail effectif ni qu'ils intègrent tous les temps de travail effectifs. Ils sont sans emport sur la durée effective de travail du salarié. Les relevés de badgeage ne relèvent pas d'un mode de preuve irrecevable, dès lors que tout salarié titulaire d'un badge pour pouvoir entrer au sein des loca
Articles de loi cités
article L.3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail que la dissimulatiarticle 1343-2 du code civilarticle 70 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail correspondant à si
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e430b0740db0008fa9339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel