Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e430b0740db0008fa9321
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00744 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMFS AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [S] [F], Mme [H] [E] épouse [F] MCS/LLS Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 ---==oOo==--- Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour adresse [Adresse 1] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 08 AOUT 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET ET : Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES Madame [H] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée le 17 janvier 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [S] [F] et à son épouse, Mme [H] [E], un crédit portant l'entête CETELEM d'un montant en capital de 25000 euros, remboursable en 60 mensualités de 466,08 euros hors assurance moyennant unTAEG annuel de 4,59% (taux nominal de 4,50% l'an). Des échéances sont restées impayées. Exposant que les mises en demeure adressées aux emprunteurs sont restées infructueuses, la SA BNP Paribas Personal Finance a, par acte d'huissier de justice du 06 décembre 2021, fait assigner les époux [F]-[E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 22305,29 euros, avec intérêts au taux contractuel, outre indemnité de procédure et dépens. Les emprunteurs n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Par jugement réputé contradictoire du 08 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance, au motif que la banque n'avait pas mis en demeure Mme [F], co-emprunteuse, de régulariser la situation avant le prononcé de la déchéance du terme, et a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 14 octobre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel total de ce jugement. L'affaire a été orientée à la mise en état. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il ne relevait pas de ses prérogatives de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [F]-[E] tirée de la forclusion de l'action en paiement exercé à leur encontre par la SA BNP Paribas Personal Finance, et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. ***** Par dernières conclusions signifiées et déposées le 06 décembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : à titre principal, ' constater que la déchéance du terme est valablement intervenue après la mise en demeure envoyée le 17 juillet 2020 ; - en conséquence, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 22305,29 euros, outre intérêts contractuels au taux de '4,5 euros' à compter du 21 octobre 2021 ; ' débouter les époux de leurs demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 22305,29 euros, outre intérêts contractuels au taux de '4,5 euros' à compter du 21 octobre 2021; à titre infiniment subsidiaire, - constater la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 22305,29 euros, outre intérêts au taux légal ; - condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2023, les époux [F]-[E] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de la SA BNP Paribas Personal Finance, - dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance est forclose en son action, et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes comme étant irrecevables, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - leur accorder les plus larges délais de paiement ; - condamner la banque à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ***** La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la régularité de la déchéance du terme La SA BNP Paribas Personal Finance a introduit le 06 décembre 2021, une action en paiement du solde du prêt contracté par les époux [F]-[E]. Elle se prévaut d'une déchéance du terme à l'égard des deux époux co-emprunteurs solidaires, contestée par ces derniers . Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non- commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, Cour de cassation, chambre civile 1, 03 juin 2015 pourvoi n° 14'15.655). En l'espèce, il est établi que CETELEM a adressé à M.[F] en lettre RAR, une mise en demeure datée du 02 juillet 2020 le mettant en demeure de régler le retard (2328,17€) dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, et l'informant que sans règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt et que le dossier serait transmis à Neuilly Contentieux, qui pourra engager une procédure judiciaire à son encontre. L'accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 07 juillet 2020. La SA BNP Paribas Personal Finance produit un courrier adressé par Neuilly contentieux en RAR à Monsieur [S] [F] le 13 juillet 2020 l'informant que le dossier lui avait été transmis pour le recouvrement de la somme de 24037,26 €, et le mettant en demeure de la régler dans les huit jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. Cette lettre n'était pas retirée par son destinataire. Le même courrier était adressé par Neuilly contentieux en RAR à Madame [F] [H] lui rappelant qu'elle était co-emprunteur 'conjoint et solidaire' du contrat souscrit par elle-même et Monsieur [F], et comportant les mêmes mentions que celles contenues dans le courrier de la même date adressé à son époux. Ce courrier n'était pas retiré par la destinataire. La SA BNP n'a produit aux débats aucune lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à l'épouse co-emprunteur. Pour se prévaloir de la déchéance du terme à l'égard de celle-ci, la SA BNP invoque le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires pour soutenir que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à l'un des débiteurs solidaires (M. [F]) produit ses effets à l'égard de l'autre débiteur solidaire (son épouse). Certes, à l'égard de Monsieur [F], il sera fait le constat que la banque a adressé à ce dernier une mise en demeure lui impartissant un délai de 10 jours à compter de sa réception pour régulariser sa situation, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée avant l'expiration de ce délai. Or, cette mise en demeure est parvenue à Monsieur [F] le 07 juillet 2020 et la banque, en l'absence de régularisation, ne pouvait prononcer la déchéance du terme qu'à compter du 18 juillet 2020. Il ressort des courriers adressés par Neuilly Contentieux aux époux [F] que la déchéance du terme a été prononcée le 13 juillet 2020, date mentionnée sur l'historique du compte produit par la banque (sa pièce numéro 3) et sur le détail de sa créance (sa pièce numéro 5), la BNP ne pouvant utilement prétendre dans ses écritures d'appel que la déchéance du terme aurait été prononcée le 22 juillet 2020 (ses conclusions page 2). Dans ces conditions, la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut se prévaloir préalablement à l'introduction de son action en paiement, d'aucune déchéance du terme régulière tant à l'égard de Monsieur [F] qu'à l'égard de son épouse. La déchéance du terme prononcée par la Banque à l'égard des époux [F]-[E] est donc nulle et non avenue. La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite en cause d'appel, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts des deux époux pour défaut de paiement des échéances de remboursement. En vertu de l'article R312-35 du code de la consommation, 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7". L'examen de l'historique du compte produit par la banque révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en novembre 2019, que cette échéance a fait l'objet d'un report en fin de prêt, ainsi que deux autres échéances impayées ; or, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal, dès lors qu'il ne constitue pas un réaménagement ou un rééchelonnement au sens de l'article L311-37 du code de la consommation (en ce sens Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015 pourvoi 14-23.267). La banque ayant introduit son action en paiement par assignation du 06 décembre 2021, sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances est irrecevable pour avoir été exercée après expiration du délai de deux ans. * Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions et en son recours, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait, en outre, inéquitable de laisser les époux [F]-[E] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Ainsi, une indemnité de 1000 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DÉCLARE nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée le 13 juillet 2020 à l'égard de M.[S] [F], DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt formée par la la SA BNP Paribas Personal Finance pour cause de forclusion biennale, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, à verser aux époux [F]-[E] une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L311-37 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430b0740db0008fa9321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel