Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92b7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 652 566 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2024 PP N° RG 23/03700 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NME3 [F] [B] c/ S.A. CREDIT LOGEMENT [X] [R] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2023 (Pourvoi N°X 21-23.334) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24 juin 2021 (RG : 18/05162) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 26 juin 2018 (Chambre 5 RG : 15/09095), suivant déclaration de saisine en date du 28 juillet 2023 DEMANDERESSE : [F] [B] 27 mai 1961 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège socal sis [Adresse 3] représentée par Maître PETIT substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANT : [X] [R] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Cybèle ORDOQUI Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [R] et Mme [F] [B] (les emprunteurs) ont contracté le 18 septembre 2006 auprès de la Société Générale un prêt d'un montant de 22.390 euros cautionné par la SA Crédit Logement. A la suite du dépôt par M. [R] d'un dossier de surendettement en 2011, procédure à laquelle la Société Générale a fait valoir sa créance de 17.443,78 euros, et après nouvelle saisine par le débiteur en 2014, la commission de surendettement a rendu un avis préconisant l'effacement des dettes comprenant la dette de la Société Générale, homologué par jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 10 décembre 2015. Dans le même temps, à défaut de respect par les co-emprunteurs de leurs engagements et à la suite d'une mise en demeure du 24 février 2015 restée infructueuse, la SA Crédit Logement s'est acquittée auprès du prêteur de la somme de 16.525,66 euros contre quittance subrogative en date du 5 mars 2015. C'est dans ces conditions que, par acte du 21 septembre 2015, la SA Crédit Logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en vue de leur condamnation solidaire assortie de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 16.525,66 euros, outre intérêts légaux. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [X] [R], - condamné Mme [F] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16.525,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SA Crédit Logement à payer à M.[X] [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur ce même fondement, - l'a condamnée aux dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure d'exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que du fait de l'effacement total, dans le cadre de la procédure de surendettement, de la créance principale de la Société Générale ayant donné lieu à subrogation, le Crédit Logement ne disposait d'aucune action envers M. [R]. Il a en revanche fait droit à la demande en paiement du Crédit Logement formée contre Mme [B]. Mme [F] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2018, à l'encontre de la SA Crédit Logement. Par acte du 25 mars 2019, la société Crédit Logement a formé un "appel provoqué" à l'encontre de M. [R]. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à prononcer de jonction, - débouté la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir écarter les pièces produites par Mme [B], - infirmé le jugement du 26 juin 2018 sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16.525,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 et ordonné la capitalisation des intérêts, Statuant de nouveau dans cette limite : - condamné solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 16.525,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, - débouté M. [R] et Mme [B] de leurs demandes de délais de paiement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - confirmé le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] et Mme [B] aux entiers dépens. M. [R] et Mme [B] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée, - condamné la société Crédit Logement aux dépens, - rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [R] et Mme [B] la somme globale de 3.000 €. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a dit : - sur le premier moyen : qu'en condamnant M. [R] à payer une certaine somme à la caution, en retenant que le plan de surendettement n'est pas opposable à la caution qui n'a pas participé à cette procédure, sans rechercher si la caution avait été avisée par la commission de l'ouverture de ladite procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L.331-8 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. - sur le deuxième moyen : qu'en prononçant la capitalisation des intérêts pour Mme [B] au titre d'un prêt que l'arrêt qualifie d'immobilier, alors que la règle prévue à l'article L.312-23 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a violé les textes précités. Mme [F] [B] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 28 juillet 2023 et par dernières conclusions déposées le 6 février 2024, elle demande à la cour de : - ordonner en tant que de besoin, le rabat de l'ordonnance de clôture, - recevoir Mme [B] en son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 Juin 2018, - l'y déclaré bien fondée, En conséquence, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16.525,66€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2015 et à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires, Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, Et statuant à nouveau, - débouter le Crédit Logement de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [B], - constater que Mme [B] a fourni les éléments d'appréciation les plus récents afin de permettre à la Cour d'examiner sa situation à la date d'actualisation la plus proche, - accorder des délais de paiement par la mise en place d'un échéancier dont la mensualité sera conforme aux capacités financières de remboursement de Mme [B], - laisser à la charge de la SA Crédit Logement les dépens de l'affaire. La SA Crédit Logement , dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 juin 2018 en ce qu'il : - condamne Mme [F] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16 525,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision - condamne Mme [F] [B] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - La condamne aux dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure d'exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires, Y ajoutant : - débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour faisait droit à la demande d'échelonnement formulée par Mme [F] [B] - fixer des mensualités d'un montant minimum de 350 € qui devront être réglées par Mme [F] [B] au Crédit Logement pendant un délai maximum de 23 mois à compter de l'arrêt à intervenir, le solde étant dû au 24e mois ; - dire qu'en l'absence de respect d'une seule de ces mensualités, la créance du Crédit Logement deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ni autre démarche préalable ; En tout état de cause : - condamner Mme [F] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [F] [B] aux dépens de la présente procédure. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 20 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la cassation : Sur les chefs qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour d'appel de renvoi est ainsi saisie de la déclaration d'appel initiale, dans les limites de la cassation. En l'espèce la cour d'appel de Bordeaux était initialement saisie par l'acte d'appel de Mme [F] [B] de toutes les dispositions la concernant selon déclaration d'appel du 24 septembre 2018, à l'encontre de la SA Crédit Logement, et par un appel provoqué de la SA Crédit Logement formé par acte du 25 mars 2019 de demandes de la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [R]. Après que la cour d'appel a infirmé les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SA Crédit logement de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [X] [R] et condamné celui-ci solidairement avec Mme [B] à payer au Crédit Logement la somme de 16 525,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 et capitalisation des intérêts, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et en conséquence nécessairement en ses dispositions emportant condamnation à l'encontre de M. [R]. En l'état des conclusions respectives des parties, il n'est pas sollicité par le Crédit Logement la réformation du jugement qui l'avait débouté de toutes ses demandes envers M. [R], ce que le Crédit Logement indique d'ailleurs expressément ne plus remettre en cause. Il convient en conséquence de constater que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de toutes ses demandes envers M. [R]. S'agissant de la capitalisation des intérêts, Mme [B] était appelante du jugement en ce qu'il avait notamment assorti sa condamnation à paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 avec capitalisation des intérêts. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions emportant condamnation à l'encontre de Mme [B] a été cassé également de ce chef et alors que la cour d'appel de Bordeaux était initialement saisie par déclaration d'appel de Mme [B] de toutes les dispositions du jugement ayant statué à son encontre, la cour d'appel de Bordeaux, en tant que cour de renvoi se trouve saisie par Mme [B] de demandes tendant à : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16.525,66€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2015 et à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires, Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, Et statuant à nouveau, - débouter le Crédit Logement de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [B], - constater que Mme [B] a fourni les éléments d'appréciation les plus récents afin de permettre à la Cour d'examiner sa situation à la date d'actualisation la plus proche, - accorder des délais de paiement par la mise en place d'un échéancier dont la mensualité sera conforme aux capacités financières de remboursement de Mme [B]. Il conviendra donc de statuer sur la condamnation à paiement de Mme [B] et la capitalisation des intérêts et le cas échéant sur les délais de paiement sollicités. Sur la demande en paiement du Crédit Logement à l'encontre de Mme [B]: Si Mme [B], au terme du dispositif de ses conclusions, saisit la cour d'une demande de réformation du jugement qui l'a condamnée à payer au Crédit logement la somme de 16 525,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 et lui demande, statuant à nouveau, de débouter le Crédit logement de ses demandes de condamnation à son égard, elle ne développe pourtant dans ses conclusions que des moyens tendant à démontrer sa bonne foi au soutien d'une demande de délai de paiement mais ne conteste pas être codébitrice, avec M. [R], son ancien compagnon, des sommes acquittées en leur lieu et place par le Crédit logement en sa qualité de caution et en vertu de ce prêt, ni ne formule aucun moyen de contestation du montant réclamé, n'étant pas contesté que le Crédit logement, qui en sa qualité de caution a exécuté son obligation en payant le créancier, dispose contre le débiteur d'un recours personnel, en application des dispositions de l'article 2305 du code civil, ou d'un recours subrogatoire en application de l'article 2306, de sorte que celui-ci est fondé à agir à l'encontre de Mme [B] sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ainsi qu'il en a fait le choix. En l'absence de moyens de réformation de ce chef, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 16 525,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015. Quant à la capitalisation des intérêts, le Crédit logement indique expressément renoncer à sa demande en l'état de la motivation de l'arrêt de la cour de cassation. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation de Mme [B] assortie des intérêts au taux légal de la capitalisation des intérêts et de débouter le Crédit logement de sa demande formulée à ce titre, le Crédit logement n'ayant pas acté dans son dispositif une renonciation à sa demande de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : Mme [B] qui n'avait pas comparu en première instance demande devant la cour de renvoi de lui accorder les plus larges délais de paiement, faisant état de sa bonne foi et d'une situation précaire ne disposant que d'une retraite mensuelle de 1 209,58 euros avec des charges incompréssibles de 370 euros, de sorte qu'elle propose de s'acquitter de sa dette, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en 23 mensualités de 130 euros par mois, outre une 24ème soldant la dette. Enfin, si elle demande dans ses écritures de dire que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital, elle ne formule pas expressément cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie. Le Crédit Logement s'oppose à la demande de Mme [B] en raison de sa mauvaise foi observant que si elle avait d'ores et déjà commencé à verser la somme de 130 euros par mois, du moins depuis la signification du jugement de première instance le 24 août 2018, elle aurait à ce jour d'ores et déjà réglé la somme significative de 8 063 euros, ce dont elle s'est pourtant abstenue. Selon l'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Force est de constater qu'en l'espèce, Mme [B] qui fait état d'une situation qui après paiement de ses charges et déduction faite de la part insaisissable du salaire de 607,25 euros par mois, lui laisse un disponible de 342 euros, ne propose pourtant dans le cadre de ses délais de paiement qu'elle sollicite que le versement d'une somme de 130 euros par mois, ce qui, s'il était fait droit à sa demande, l'obligerait au paiement d'une 24 ème mensualité d'au moins 13 535 euros dont elle n'indique pas comment elle pourrait la régler. Au surplus, depuis sa demande de délais de paiement présentée devant la cour d'appel de Bordeaux par conclusions du 24 juin 2019, soit depuis près de 5 ans, Mme [B] qui convient d'une petite capacité de remboursement mensuelle et qui ne conteste finalement pas sa dette, n'a pourtant à ce jour effectué le moindre versement en remboursement de celle-ci. Mme [B] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement dont elle a d'ores et déjà bénéficié de fait et dont elle n'a rien fait. Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris. Au vu de l'issue du présent recours, Mme [B] en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer au Crédit Logement une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts sur le montant de la somme de 16 525,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015. Statuant à nouveau de ce chef : Déboute le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme due. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant : Déboute Mme [F] [B] de sa demande de délais de paiement. Condamne Mme [F] [B] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [F] [B] aux dépens du présent recours ainsi que ceux exposés dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux dont l'arrêt a été cassé. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 2305 du code civilarticle 1244-1 du code civilarticle L.312-23 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43080740db0008fa92b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel