Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43080740db0008fa92b5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 7 116 780 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2024 PP N° RG 23/03168 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKWW [K]-[M] [L] c/ G.I.E. BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (B.C.A.C.) S.A. CNP ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2023 (Pourvoi N°D 21-15.842) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 janvier 2021 (RG : 18/00291) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 30 janvier 2018 (RG : 16/01701), suivant déclaration de saisine en date du 30 juin 2023 DEMANDEUR : [K]-[M] [L] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (47) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Pierre ESPLAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : G.I.E. BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (B.C.A.C.), pris en la personne de son représentant légal, AXA FRANCE IARD, en sa qualité de Président, Administrateur, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représenté par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GALAS substituant Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître LAVILLENIE substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller :M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [K]-[M] [L] a été embauché par la société d'assurance La Mondiale (devenue le GIE la Mondiale Groupe) à compter du 1er mars 1996 en qualité d'agent mandataire, puis de salarié à compter du 1er mars 1997. Il relevait à ce titre de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 . Il était également à ce titre nécessairement adhérent au régime de prévoyance professionnel (RPP), souscrit par son employeur le GIE, dont la gestion est assurée par le Bureau commun d'assurances collectives (BCAC). M. [K]-[M] [L] a été placé en arrêt de travail ininterrompu entre le 3 août 2009 et le 31 janvier 2011. Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne du 1er février 2011, une pension d'invalidité lui a été attribuée au titre de son classement en invalidité 2ème catégorie et servie par la CPAM. Il a perçu une rente complémentaire de son employeur, le GIE, ainsi qu'une rente de la CNP Assurances dans le cadre du contrat conclu avec son employeur. Il a été licencié pour inaptitude le 4 juillet 2012 par le GIE la Mondiale Groupe. À compter du 2 juin 2014, il a repris une activité professionnelle à temps partiel (28,17 heures par semaine) au sein de la S.A.R.L. [Localité 4] Carnot Immobilier en qualité d'agent administratif et a perçu une somme brute mensuelle de 268,46 euros. Le BCAC a du fait de cette reprise partielle d'activité interrompu le versement de la rente invalidité servie par l'employeur à compter du mois d'octobre 2014, ce qui a interrompu le versement de celle de la CNP Assurances. Contestant l'arrêt des services de la CNP du fait de l'arrêt du versement de la rente invalidité M. [L] a fait assigner en référé le BCAC et la CNP aux fins de régularisation de ses droits à compter du mois d'octobre 2014, mais par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au regard de contestations sérieuses. M. [L] a, suivant exploits des 29 juillet 2016 et 26 août 2016, fait assigner la CNP Assurances et le GIE BCAC devant le tribunal de grande instance d'Agen, pour obtenir, en application du régime de protection sociale complémentaire dont il bénéfice en sa qualité d'ancien salarié du GIE La Mondiale Groupe, la reprise des versements à compter du 1er octobre 2014, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Agen a : - dit que la notice d'information du régime professionnel de prévoyance des personnels des sociétés d'assurances à effet au 1er janvier 2014 est opposable à M. [K]-[M] [L] ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [K]-[M] [L] ; - rejeté la demande de M. [K]-[M] [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K]-[M] [L] à verser au GIE Bureau commun d'assurances collectives (BCAC) la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K]-[M] [L] à verser à la S.A. Caisse nationale de prévoyance Assurances (CNP Assurances) la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K]-[M] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2018. Par arrêt du 4 janvier 2021, la cour d'appel d'Agen a : - déclaré les demandes formulées par M. [L] recevables, - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouté M. [L] de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] à payer au Bureau Commun d'Assurances Collectives la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles, - condamné M. [L] à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, - condamné M. [L] aux dépens d'appel. M. [L] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et le GIE BCAC a formé un pourvoi incident. Par arrêt en date du 25 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi incident, - cassé, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [L], l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné le GIE BCAC et CNP Assurances aux dépens, - rejeté leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 3.000 € sur ce fondement. M. [L] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 30 juin 2023 et par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, demande à la cour de : - rejeter l'appel incident formé par la CNP Assurances dans les termes suivants : « Constater que [K] [M] [L] ne précise pas dans sa déclaration d'appel l'objet de son appel et ne formule aucune demande à la Cour d'appel, Dire et juger que Mr [K] [M] [L] ne peut à l'occasion de ses conclusions d'appel solliciter de la Cour d'Appel de se prononcer sur des demandes qui ne lui sont pas dévolues. En conséquence, déclarer les demandes formées en cause d'appel par [K] [M] [L] irrecevables : Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions' » Réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 30 janvier 2018 en ce qu'il a : - dit que la notice d'information du régime professionnel de prévoyance des personnels des sociétés d'assurances à effet au 1er janvier 2014 est opposable à M. [K]-[M] [L] ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [K]-[M] [L] ; - rejeté la demande de M. [K]-[M] [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K]-[M] [L] à verser au GIE Bureau commun d'assurances collectives (BCAC) la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K]-[M] [L] à verser à la S.A. Caisse nationale de prévoyance Assurances (CNP Assurances) la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.[M] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - juger que les droits de M. [L] au titre des garanties collectives santé / prévoyance procèdent des dispositions de la notice du mois d'août 2011, - En conséquence, condamner : * le GIE Bureau commun d'assurances collectives à payer à M. [L] la somme de 71.167,80 € à titre de rappel des garanties « assurances de groupe » * la SA CNP Assurances à payer à M. [L] la somme de 62.737,80 € à titre de rappel des garanties « assurances de groupe » - condamner solidairement les organismes intimés, le GIE Bureau commun d'assurances collectives et la SA CNP Assurances, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par M. [L] tant devant le tribunal de grande instance d'Agen qu'en cause d'appel. Le GIE Bureau Commun d'Assurances Collectives, dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, demande à la cour de : A titre principal : - juger M. [L] mal fondé en ses demandes ; - juger que la notice d'information de 2014 est opposable à M. [L] ; - juger qu'aux termes de la notice d'information de 2014 la reprise d'une activité est incompatible avec le maintien de la pension d'invalidité ; En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen le 30 janvier 2018. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour estimait applicable la notice d'information de 2011. - juger M. [L] mal fondé en ses demandes ; - juger qu'aux termes de la notice d'information de 2011 la reprise d'une activité est incompatible avec le maintien de la pension d'invalidité totale ; En conséquence, - débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner le BCAC à reprendre le versement de la pension d'invalidité totale à compter du 1er octobre 2014. A titre infiniment subsidiaire : - juger M. [L] mal fondé en ses demandes ; - constater que la notice d'information de 2014 a été remise à M. [L] le 26 octobre 2015 ; - juger que la notice d'information de 2014 est opposable à M. [L] depuis le 26 octobre 2015 ; En conséquence, - débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner le BCAC à reprendre le versement de la pension d'invalidité totale au-delà du 26 octobre 2015. En toute hypothèse - débouter M. [L] de sa demande tendant à voir condamner le BCAC au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner M. [L] à verser au BCAC, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CNP Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen, In limine litis, - constater que M. [K]-[M] [L] ne précise pas, dans sa déclaration d'appel, l'objet de son appel et ne formule aucune demande à la cour d'appel ; - juger que M. [K]-[M] [L] ne peut à l'occasion de ses conclusions d'appelant solliciter de la cour d'appel de se prononcer sur des demandes qui ne lui sont pas dévolues ; En conséquence, - déclarer les demandes formées en cause d'appel par M. [K]-[M] [L] irrecevables ; Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; A titre principal, - juger que les demandes formées par M. [K]-[M] [L] dans ses conclusions d'appelant sont mal-fondées ; - juger que la notice d'information de 2014 est opposable à M. [K]-[M] [L] ; - juger qu'aux termes de la notice d'information de 2014, la reprise d'une activité est incompatible avec le maintien du versement de la pension d'invalidité ; En conséquence, - débouter M. [K]-[M] [L] de sa demande tendant à solliciter que CNP Assurances reprenne à compter du 1« octobre 2014 le versement des prestations en complément de celles versées par la Sécurité Sociale et le B.C.A.C. ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, si la Cour estimait applicable la notice d'information de 2011, - juger que les demandes formées par M. [K]-[M] [L] dans ses conclusions d'appelant sont mal-fondées ; - juger qu'aux termes de la notice d'information de 2011, la reprise d'une activité est incompatible avec le maintien du versement de la pension d'invalidité ; En conséquence, - débouter M. [K]-[M] [L] de sa demande tendant à solliciter que CNP Assurances reprenne à compter du 1" octobre 2014 le versement des prestations en complément de celles versées par la Sécurité Sociale et le B.C.A.C. ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y rajoutant, - condamner M. [K]-[M] [L] à verser à CNP Assurances la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. A titre infiniment subsidiaire, - juger que les demandes formées par M. [K]-[M] [L] dans ses conclusions d'appelant sont mal-fondées ; - juger que la notice d'information de 2014 est opposable à M. [K]-[M] [L] depuis le 26 octobre 2015, date à laquelle la notice lui a été remise ; En conséquence, - débouter M. [K]-[M] [L] de sa demande tendant à solliciter que CNP Assurances reprenne le versement des prestations en complément de celles versées par la Sécurité Sociale et le BCAC au-delà du 26 octobre 2015 ; - condamner la société BCAC à relever et garantir indemne la société CNP Assurances de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en ce y compris toute somme au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; En toute hypothèse, - rejeter toutes autres conclusions comme contraires et mal-fondées ; - débouter M. [K]-[M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; - débouter M. [K]-[M] [L] de sa demande tendant à voir condamner CNP Assurances au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civiles, ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner M. [K]-[M] [L] à verser à CNP Assurances la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 20 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de la cassation : Par l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen hormis en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [L], laquelle était saisie d'un appel de l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Agen, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'ensemble du litige au fond qui était soumis au tribunal de grande instance d'Agen. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de M. [L] : Devant la cour d'appel d'Agen, l'irrecevabilité des demandes de M. [L] qui était soulevée portait sur le caractère de nouveauté de ses demandes en appel ou à tout le moins c'est ainsi que la cour d'ppel a tranché la difficulté procédurale qui lui était soumise. Devant la cour d'appel de renvoi c'est une autre 'irrecevabilité' qui est soulevée tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel. Si la cour de cassation a rejeté le pourvoi qui critiquait la décision entreprise par des motifs tirés de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, le moyen de droit par lequel elle s'est déterminée n'a pas autorité de chose jugée et la cour de renvoi n'étant saisie que dans la limite de ce qui était soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, il n'existe aucune autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour de cassation en ce qui concerne l'effet dévolutif de l'appel. La CNP fait valoir à l'appui de sa demande 'd'irrecevabilité' qu'en application des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile, l'appelant est tenu de préciser l'objet de sa demande dans sa déclaration d'appel et reproche à M. [L] de n'avoir fait que reproduire le dispositif du jugement du 30 janvier 2018 dans sa déclaration d'appel sans préciser l'objet de ses demandes, en se gardant de formuler aucune demande de réformation ou d'annulation dans sa déclaration d'appel. Elle en déduit que celle-ci n'aurait pas opéré effet dévolutif, alors que l'article 562 prévoit que la déclaration d'appel emporte dévolution de l'appel et limite les demandes formulées par l'appelant. Or ce faisant, la CNP qui déplore une absence d'effet dévolutif de l'appel conclut pourtant à l'irrecevabilité des demandes. Elle confond par ailleurs la notion d'effet dévolutif et celle de demande nouvelle en appel, la première visant à définir la saisine de la cour au regard de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelant, alors que la notion de demande nouvelle en appel, dont la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie par le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen de ce chef et de la cassation partielle, vise à sanctionner une demande qui n'aurait pas été soumise au premier juge. S'agissant de la déclaration d'appel, il est constant que seul l'acte d'appel emporte dévolution à la cour, les dernières conclusions des parties pouvant venir en restreindre la portée, de sorte qu'une déclaration d'appel qui reprend l'ensemble chefs de jugements critiqués emporte effet dévolutif pour l'ensemble des dispositions entreprises, sans qu'il soit nécessaire de formuler à ce stade une demande d'annulation ou de réformation du jugement dès lors qu'est indiqué, comme en l'espèce, l'objet de l'appel. La déclaration d'appel de M. [L] en ce qu'elle mentionne au titre de l'objet de l'appel les dispositions du jugement qu'elle critique a opéré dévolution à la cour de ces chefs. Dès lors, M. [L] concluant expressément à la réformation du jugement entrepris en ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel, l'effet dévolutif ne saurait être remis en cause s'agissant des demandes formulées devant la cour. Sur la notice applicable : La question porte ici sur l'opposabilité à M. [L] de la notice du 1er janvier 2014. Le jugement entrepris a retenu que si l'employeur a l'obligation de remettre à son salarié la notice d'information relative au régime de prévoyance auquel chaque salarié est obligatoirement adhérent, conformément aux dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances, engageant sa responsabilité en cas de non remise, cette remise était cependant sans emport sur l'applicabilité à ces mêmes salariés de toute modification de la notice d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, dans le cadre d'une négociation entre les partenaires qui a en l'espèce abouti à la modification, le 24 juin 2023, du régime de prévoyance et donné lieu à la rédaction d'une nouvelle notice à effet au 1er janvier 2014, l'applicabilité de celle ci n'étant pas remise en cause. La cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Agen de ce chef au motif que pour déclarer opposable à M. [L] la notice ayant pris effet au 1er janvier 2014, l'arrêt relève que, nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents et que les développements de M. [L] sur l'absence de notification de cette notice sont inopérants, alors qu'il résulte de l'article L.141-4 du code des assurances que l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article précité. M. [L] demande à la cour de renvoi de tirer toutes les conséquences de cet arrêt en constatant que la notice de 2014 ne lui ayant pas été notifiée, ne peuvent lui être opposés que les termes de la notice du mois d'août 2011. La CNP qui observe qu'elle est étrangère au contrat conclu entre La Mondiale et le BCAC et qui n'a pu qu'arrêter le versement de la rente allouée dès lors que M. [L] n'a plus pu justifier de la mise en oeuvre de la garantie 'incapacité de travail' conclut à la confirmation du jugement s'en remettant aux conclusions du BCAC quant à l'opposabilité de la notice de 2014, constatant qu'ayant repris une activité à temps partiel depuis le 2 juin 2014, celui-ci s'est privé du bénéfice de la rente, conformément à l'article 5.3.4 de la notice d'information du 1er janvier 2014. Le BCAC soutient que la cour de cassation n'a pas entendu sanctionner l'assureur du fait du manquement de l'employeur, le souscripteur, à son obligation d'information sauf à retenir une violation des dispositions de l'article L 114-4 du code des assurances et que dans ce cas la décision de la haute cour relèverait d'une erreur entre les obligations du souscripteur et celles de l'assureur, et se heurterait à la jurisprudence constante selon laquelle, en cas de manquement à son obligation d'information l'employeur engage sa responsabilité et peut se voir condamner à des dommages et intérêts en raison de cette faute. Il rappelle que toute adhésion à une assurance de groupe fait naître des obligations réciproques entre l'assureur et les salariés, le souscripteur et ses salariés et l'assureur et le souscripteur, parfaitement distinctes les unes des autres et qu'en application de l'effet relatif des contrats, le manquement de l'une des parties à son obligation vis à vis de l'autre n'a d'effet qu'entre elles et ne peut aboutir à faire supporter ces manquements par une autre. Il s'ensuit qu'en jugeant que, conformément à l'article L141-4 du code des assurances, la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire est une condition de son opposabilité à l'adhérent, la cour de cassation n'a pu viser que l' opposabilité par le souscripteur à l'adhérent et non par l'assureur qui n'a aucun moyen de s'assurer que le souscripteur a bien informé ses adhérents des modifications intervenues. Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Il est constant que l'adhésion à une assurance de groupe obligatoire fait naître une relation tripartite emportant une relation contractuelle entre l'assureur et les salariés adhérents, entre le souscripteur et ses salariés et entre l'assureur et le souscripteur. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances : 'Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.' Cet article ne prévoit pas la sanction applicable en cas de défaut d'information des adhérents des modifications apportées au contrat. Il ne distingue pas, s'agissant de l'obligation d'information pesant sur le souscripteur, selon que la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte comme en l'espèce d'un accord collectif ou non. S'il est admis que le souscripteur engage sa responsabilité en cas de manquement à son obligation d'information pouvant se voir condamner à des dommages et intérêts, il est acquis que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant de la modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire est une condition de son opposabilité à l'adhérent, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'agissant de cette sanction entre assureur et souscripteur. Ainsi, il ne saurait résulter de ces dispositions que malgré le défaut de notification par l'employeur à ses salariés des modifications du contrat, celles-ci produiraient effet de plein droit à l'égard des adhérents, y compris en matière de contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire. Par ailleurs, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a rempli son obligation d'information. N'étant pas établi en l'espèce que le GIE a rempli son obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, la notice d'information à effet au 1er janvier 2014 ne saurait être opposée à M. [L] tant par le souscripteur que l'assureur. Il s'ensuit que les demandes de M. [L] seront examinées au regard de la note d'information du mois d'août 2011. Sur le bien fondé de la demande de M. [L] : M. [L] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes demandant à la cour de condamner le BCAC à lui payer la somme de 71 167,80 euros au titre d'un rappel des garanties 'assurances de groupe' et la CNP à lui payer une somme de 62 737,80 euros au titre d'un même rappel. Les parties s'accordent subsidiairement pour se référer aux dispositions de l'article 5.6.2 de la notice du mois d'août 2011 (page 7 de la notice) dont elles font cependant une lecture différente, M. [L] faisant valoir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité complémentaire dès lors qu'il s'est vu reconnaître une invalidité de 2ème catégorie pour réduction de sa capacité de travail des 2/3 au moins, que le texte susvisé ne conditionne nullement le bénéfice de cette pension à une absence d'activité professionnelle et qu'au contraire, il ne relève pas de l'annexe 3 qui ne s'adresse qu'aux salariés qui ont vu leur capacité de tirer un revenu de leur profession ou d'une profession équivalente réduite d'une fraction comprise entre 1/3 et 2/3, alors que le BCAC estime au contraire qu'exerçant une activité à temps partiel, M. [L], qui n'est pas en invalidité totale, ne peut se prévaloir de ces dispositions, ni de celles de l'annexe 3. La notice en son article 5.6.2 est ainsi rédigée : ' « Lorsqu'après une interruption de travail de douze mois pour cause de maladie ou d'accident, le personnel voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession réduite d'au moins deux tiers, la pension d'invalidité prend la suite des indemnités journalières. Ce qui est présenté ci-après concerne la pension d'invalidité totale. Il existe aussi une disposition en faveur des salariés dit «en état d'invalidité partielle». Ce sont des salariés qui simultanément travaillent à temps partiel et perçoivent des prestations d'incapacité de travail de la Sécurité sociale (annexe 3). Durée : Elle est servie tant que la Sécurité sociale verse des indemnités journalières ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Toutefois cette pension d'invalidité cesse d'être versée : - lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ; - dès la date d'entrée en jouissance de la pension vieillesse de la Sécurité sociale pour inaptitude au travail ; et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la retraite». L'annexe 3 est ainsi rédigée : Pension d'invalidité partielle : « Si le personnel, dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident, voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente réduite d'une fraction comprise entre un tiers et deux tiers, il sera réputé atteint d'une invalidité partielle. Il aura droit à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail, et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la retraite, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 5.6.2 s'applique en cas de 'pension d'invalidité totale' à l'exclusion de dispositions particulières s'appliquant aux salariés « en état d'invalidité partielle», c'est à dire ceux qui simultanément travaillent à temps partiel et perçoivent des prestations d'incapacité de travail de la Sécurité sociale, dans els conditions de l'annexe 3 à laquelle le texte renvoie expressément. Or, l'annexe 3 n'a vocation à s'appliquer qu'aux salariés qui voient leur capacité de tirer un revenu de leur profession ou d'une profession équivalente réduite d'une fraction comprise entre 1/3 et 2/3, de sorte qu'elle ne concerne pas le cas de M. [L] qui a été placé en position d'invalidité de 2ème catégorie pour une réduction de sa capacité de travail de 2/3 au moins. Dès lors, conformément aux dispositions de l'annexe 3, M. [L] n'est pas 'réputé en état d'invalidité partielle', de sorte que sa situation est demeurée soumise aux dispositions de l'article 5.6.2. Ainsi, il résulte de ces dispositions combinées que s'agissant des salariés placés en invalidité de deuxième catégorie, comme c'est le cas de M. [L], la seule condition exigée pour percevoir le bénéficie des garanties assurances de groupe souscites par le GIE La Mondiale est de continuer à percevoir 'des indemnités journalières ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie', sans que, contrairement à ce que prétend le BCAC, il soit exigé qu'il ne perçoive aucune rémunération. Or, il est constant qu'après une interruption de travail continue de 12 mois pour cause de maladie ou d'accident, M. [L] a vu sa capacité de tirer de sa profession ou d'une profession équivalente réduite de 2/3 au moins, et qu'il a été placé en invalidité de deuxième catégorie,de sorte que la pension d'invalidité a pris la suite des indemnités journalières. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [L], qui travaille à temps partiel depuis le mois de juillet 2014, a continué de percevoir une pension d'invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale, de sorte que l'arrêt du versement des rentes complémentaires, tant de celles versées par le BCAC que par voie de conséquence de celles versées par la CNP, n'est pas justifié, M. [L] étant en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 5.6.2 contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de grande instance d'Agen. Selon ces mêmes dispositions, la pension d'invalidité est servie tant que la CPAM verse des indemnités journalières ou une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ce qui est le cas de M. [L]. Il est constant que M. [L] a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2019, date de cessation de ses droits. Il est également constant qu'il percevait depuis le 1er février 2011 jusqu'en octobre 2014, outre la pension d'invalidité servie par la CPAM, une rente complémentaire versée par le BCAC à hauteur de 1 183,63 euros et par la CNP assurance de 1045,63 euros. Dès lors, du fait de l'arrêt de ces prestations depuis octobre 2014, les demandes de M. [L] sont bien fondées à l'encontre du BCAC à hauteur de 71 167,80 euros et de la CNP Assurances à hauteur de 62 737,80 euros. Il y sera fait droit par infirmation du jugement entrepris. Au vu de l'issue du présent litige, le jugement entrepris est également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le BCAC et la CNP assurances étant condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à M. [K]-[M] [L] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Dit que l'acte d'appel du 21 mars 2018 a dévolu à la cour d'appel l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau des chefs réformés : Dit que la notice d'information du régime professionnel de prévoyance des personnels des sociétés d'assurances à effet au 1er janvier 2014 est inopposable à M. [K]-[M] [L]. En conséquence : Condamne le GIE Bureau commun d'assurances collectives à payer à M. [K]-[M] [L] la somme de 71.167,80 € à titre de rappel des garanties 'assurances de groupe'. Condamne la SA CNP Assurances à payer à M. [K]-[M] [L] la somme de 62.737,80 € à titre de rappel des garanties 'assurances de groupe'. - Condamne in solidum, le GIE Bureau commun d'assurances collectives et la SA CNP Assurances, à payer à M. [K]-[M] [L] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Condamne in solidum, le GIE Bureau commun d'assurances collectives et la SA CNP Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43080740db0008fa92b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel