Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa9295
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2024 N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6WX BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ Monsieur [I] [B] S.E.L.A.R.L. EKIP' Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 février 2021 (R.G. 2020M6018) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 février 2021 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Aurélie GAQUIERE avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l' EURL GB, domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentés par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Entre le 23 février 2011 et le 25 janvier 2013, l'EURL GB, dirigée par M. [I] [B], qui exerçait une activité de « bar-restaurant-glacier » sous l'enseigne « [7] Bar » à [Localité 5], a ouvert un compte courant et a souscrit 10 prêts auprès de l'agence de [Localité 6] de la Banque populaire des alpes. Par lettre recommandée en date du 16 mai 2013, conformément à l'article L 313-12 du code monétaire et financier, la Banque populaire des alpes a dénoncé les concours bancaires consentis à l'EURL GB. Par courrier en date du 28 novembre 2014 et après avoir constaté des impayés au titre des crédits souscrits, la Banque populaire des alpes a rendu intégralement exigibles les crédits souscrits par l'EURL GB. Par jugement en date du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure liquidation judiciaire au profit de l'EURL GB et a désigné la SELARL Christophe Mandon, en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 28 novembre 2014, la Banque populaire des alpes a déclaré, à titre chirographaire, l'ensemble de ses créances, représentant un montant total de 406.153,06 euros. Parallèlement et par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné, parmi d'autres personnes, M. [I] [B], dirigeant de l'EURL GB, pour des faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, découvertes au sein de l'agence de Courchevel de la Banque populaire des alpes. Il a été interjeté appel de ce jugement. Par ailleurs, et se disant victime de cette fraude, l'EURL GB a assigné la Banque populaire des alpes devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour solliciter la condamnation de cette dernière à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer, au titre de cette action en responsabilité dans l'attente d'un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry. Par onze lettres recommandées en date du 25 janvier 2016, la société Christophe Mandon, en qualité de mandataire judiciaire, a notifié à la Banque populaire des alpes une contestation de créance. Par onze ordonnances en date du 18 Janvier 2018, le juge commissaire a rejeté la demande de sursis à statuer et a admis les créances de la Banque populaire auvergne rhone alpes, venant aux droits de la Banque populaire des alpes, au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB. La société Christophe Mandon, en qualité de mandataire judiciaire, a interjeté appel des dix premières ordonnances et par cinq arrêts en date du 7 mai 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ces ordonnances d'admission de créances. Par requête en date du 19 septembre 2019, M. [I] [B], dirigeant de l'EURL GB, a saisi le juge commissaire d'une réclamation contre l'état des créances sur le fondement articles L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce. Par onze ordonnances en date du 18 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'admission de créances de la Banque populaire auvergne rhone alpes. Par déclaration en date du 25 février 2021, la Banque populaire auvergne rhone alpes a interjeté appel de ces onze ordonnances. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la Banque populaire auvergne rhone alpes demande à la cour de : A titre principal, Réformer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 Février 2021 enrôlée sous le RG 2020M06018 en ce que ladite ordonnance a jugé recevable Monsieur [B] en son recours contre l'état des créances de la liquidation judiciaire de l'EURL GB publié au BODACC, Ce faisant, Déclarer Monsieur [I] [B] irrecevable en sa contestation et en ses demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions, A titre subsidiaire, sur le fond, Réforme l'ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 Février 2021 enrôlée sous le RG 2020M06018 en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent et en ce qu'il a invité la Banque populaire auvergne rhone alpes à saisir le tribunal de commerce, Ce faisant, Débouter Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions de son recours pour les motifs exposés dans les présentes conclusions, Confirmer l'état des créances déposé par le liquidateur judiciaire au titre de la liquidation judiciaire de l'EURL GB en ce que le dit état des créances a enregistré la créance de la Banque populaire auvergne rhone alpes, anciennement dénommé Banque populaire des alpes, au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB à hauteur de la somme de 44.358,42 € à titre chirographaire et échu au titre du prêt n°00429647 en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux définitif du 7 mai 2019 définitif du 7 mai 2019, Et en tant que de besoin, Fixer de nouveau la créance de la Banque populaire auvergne rhone alpes, anciennement dénommé Banque populaire des alpes, au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB à hauteur de la somme de 44.358,42 € à titre chirographaire et échu au titre du prêt n°00429647 En tout état de cause, Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la Banque populaire auvergne rhone alpes une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS Exeme Action sur le fondement de l'article 699 du code procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [I] [B] et la société Ekip', en qualité de liquidateur de l'EURL GB, demandent à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 18 février 2021 par le juge commissaire à la liquidation de l'EURL GB Y ajoutant : A titre principal : rejeter l'admission des créances telles que déclarées par la Banque populaire auvergne rhone alpes à titre chirographaire échu, A titre subsidiaire : ordonner un sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale Condamner la Banque populaire auvergne rhone alpes à régler à Monsieur [B] et la SELARL Ekip', la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande formée à titre principal par la Banque populaire auvergne rhone alpes tendant à voir déclarer irrecevable l'action de M. [I] [B] : 1- La Banque populaire auvergne rhone alpes soutient que le recours exercé contre l'état des créances, par M. [I] [B] est irrecevable dès lors que ce dernier doit être considéré comme le débiteur, expressément exclu par l'article L 624-3-1 du code de commerce, pour former une réclamation. Elle indique de plus, que M. [I] [B] a déjà été entendu dans le cadre de la procédure de vérification de passif et qu'il est, également, à l'origine de la contestation des créances. Elle insiste sur le fait que M. [I] [B] n'a pas d'intérêt à agir, dès lors qu'il n'a pas d'intérêt personnel distinct de celui de l'EURL GB. Elle ajoute qu'il ne peut, en outre, être qualifié de tiers intéressé au sens de l'article L 624-3-1 du code de commerce puisqu'il a, effectivement, participé à la procédure de vérification de créance. Elle précise enfin, que M. [I] [B] a bien été destinataire des convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de cette procédure. 2- Les intimés affirment, quant à eux, que M. [I] [B], dirigeant de l'EURL GB, est parfaitement recevable dès lors qu'il n'a jamais été présent ou représenté lors des opérations de vérification du passif. Ils ajoutent que M. [I] [B] n'a pas été touché par les convocations et n'a pas pu faire valoir ses droits. Ils indiquent que dans ces conditions, M. [I] [B] a la qualité de tiers à la procédure de vérification de passif et est alors parfaitement recevable à agir. Sur ce : 3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 624-3-1 du code de commerce, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal et que toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 624-3 du même code dispose que le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Enfin, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 4- Il est, en outre, constant qu'il résulte de ces textes, que les personnes intéressées, recevables à présenter une réclamation contre l'état des créances, sont les personnes autres que les parties à la procédure collective, dont la voie de recours est l'appel, et que si le dirigeant d'une société ne peut être considéré comme tiers interressé au sens de l'article L 624-3-1 du code de commerce dès lors qu'il a participé, en étant présent ou représenté, à la procédure de vérification des créances, il n'en demeure pas moins que pour être recevable à présenter une contestation, il faut qu'il puisse, par ailleurs, justifier de son intérêt propre et démontrer un intérêt personnel et distinct. 5- En l'espèce, il doit, en premier lieu, être relevé que M. [I] [B], dirigeant de l'EURL GB, se fonde sur les dispositions de l'article L 624-3-1 du code de commerce pour former, en son nom personnel, une réclamation contre l'état des créances, dont celles de la Banque populaire auvergne rhone alpes, qui ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB, par onze ordonnances du juge commissaire, en date du 18 Janvier 2018, confirmées par cinq arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 mai 2019. 6- Il y a alors lieu de considérer que la Banque populaire auvergne rhone alpes ne peut valablement soutenir, au visa combinés des articles L 624-3-1 et L. 624-3 du code de commerce, que le recours exercé contre l'état des créances par M. [I] [B] est irrecevable au motif qu'en sa qualité de dirigeant de l'EURL GB, il a participé à la procédure de vérification de créance, dès lors que s'il résulte des pièces versées aux débats, qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a bien été envoyée à ce dernier le 5 octobre 2017 en vue de l'audience du 21 décembre 2017, relative à la procédure de vérification des créances déclarées au passif de l'EURL GB, ce courrier est, cependant, revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' et il n'est, ainsi, pas établi que M. [I] [B] était bien présent ou représenté à cette procédure d'autant que les onze ordonnances rendues par le juge commissaire, le 18 Janvier 2018 et les cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2019, ne le mentionnent absolument pas. 7- Il doit, de même, être précisé qu'il importe peu que des lettres de notification de l'ordonnance du 18 janvier 2018 lui aient également été envoyées, en recommandé, le 14 février 2018, au domicile qu'il avait déclaré et figurant sur l'extrait K bis de l'EURL GB, dès lors que les accusés de réception de chacune d'elles, portent également toutes la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' et que ces courriers de notification d'une décision déjà rendue ne peuvent démontrer que M. [I] [B], qui n'a pas été touché par ces correspondances, a effectivement participé, en étant présent ou représenté, à la procédure de vérification des créances. 8- Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et dans la mesure où la Banque populaire auvergne rhone alpes ne démontre pas, comme elle le soutient, que M. [I] [B] ait été entendu dans le cadre de la procédure de vérification de passif, qu'il y ait participé, en étant présent ou représenté, ou qu'il soit à l'origine de la contestation de créances, ce dernier, qui ne peut être assimilé au débiteur, peut, par conséquent, être considéré comme tiers au sens de l'article L 624-3-1 du code de commerce et former alors, en son nom personnel, une réclamation contre l'état des créances qui ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB. 9- Il convient cependant de préciser que si M. [I] [B] peut effectivement, comme cela vient d'être jugé, se fonder sur les dispositions de l'article L 624-3-1 du code de commerce, pour former, en son nom personnel, une réclamation contre l'état des créances, il n'en demeure pas moins que pour être recevable à présenter une contestation, il faut, comme cela a été rappelé précédemment, qu'il puisse, en outre, justifier de sa qualité, de son intérêt propre à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et démontrer un intérêt personnel et distinct, notamment de celui de l'EURL GB. 10- Or, il doit être constaté, au vu de l'ensemble des pièces versés aux débats et de ses écritures, que M. [I] [B] ne justifie, en réalité, d'aucun intérêt à agir,notamment distinct de celui de l'EURL GB, pour venir exercer un recours contre l'état des créances, dont celles de la Banque populaire auvergne rhone alpes, qui ont été admises, après multiples contestations, au seul passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB. 11- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où M. [I] [B], dirigeant de l'EURL GB, formant, en son nom personnel, une réclamation contre l'état des créances admises, au seul passif de la liquidation judiciaire de cette société, ne démontre pas, en cette seule qualité de tiers, avoir un intérêt personnel à agir, les onze ordonnances, rendues par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le18 février 2021, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'admission de créances de la Banque populaire auvergne rhone alpes, seront infirmées et l'action introduite par M. [I] [B] sera déclarée irrecevable. 12- Il convient, en outre, de préciser que la société Ekip', en qualité de liquidateur de l'EURL GB, partie à la présente procédure et qui a, quant à elle, bien été représentée, lors de la procédure de vérification des créances, est également irrecevable à agir en sa qualité de débiteur, expressément exclu par l'article L 624-3-1 du code de commerce, pour former une réclamation contre l'état des créances admises. 13- Enfin et au vu de ce qui vient d'être jugé, les demandes formées à titre subsidiaire par la Banque populaire auvergne rhone alpes seront naturellement toutes rejetées. Sur les demandes accessoires : 14- Dès lors que M. [I] [B] échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 15- M. [I] [B] supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme l'ordonnance rendue le 18 février 2021, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la présente action de M. [I] [B], fondée sur les dispositions de l'article L 624-3-1 du code de commerce tendant à contester l'état des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL GB, Déclare irrecevable la présente action de la société Ekip', en qualité de liquidateur de l'EURL GB, débiteur, expressément exclu par l'article L 624-3-1 du code de commerce, pour former une réclamation contre l'état des créances admises, Rejette les demandes formées à titre subsidiaire par la Banque populaire auvergne rhone alpes, Condamne M. [I] [B] à payer à la Banque populaire auvergne rhone alpes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes, Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 122 du code de procédure civile et démontarticle L 313-12 du code monétaire et financierarticle 700 du code procédure civile ainsi que learticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660e43070740db0008fa9295
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- Texte intégral
- Résumé officiel