Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43060740db0008fa9273
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Avril 2024 ---------------------- N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEXS ---------------------- [L] [J] épouse [V] C/ S.C.P. ROBERTO RUDI ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00033 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [L] [J] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.C.P. ROBERTO RUDI prise en la personne de son repes de son représentant légal en exercice domicilié résentant légal en exercice N° SIRET : 403 64 4 4 87 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Mme COMBET, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [J] épouse [V] a été liée à la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) Roberto Rudi en qualité de secrétaire, catégorie 2, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 22 mars 2004. Selon courrier en date du 13 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 31 août 2018. Madame [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé à effet du 21 septembre 2018. Madame [L] [J] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 mars 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame [J] épouse [V] [L], -condamné la Société Civile Professionnelle Rudi Roberto prise en la personne de ses représentants-légaux, à régler à Madame [J] épouse [V] [L] les sommes suivantes : *343,67 euros au titre des salaires, courant 17 septembre au 21 septembre 2018, *700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, -débouté la Société Civile Professionnelle Rudi Roberto de sa demande reconventionnelle, -mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Par déclaration du 25 août 2022 enregistrée au greffe, Madame [L] [J] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame [J] épouse [V] [L], l'a déboutée de ses demandes tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l'objet, de ses demandes tendant à constater le non-respect de l'ordre des licenciements, de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : régler à Madame [V] [L] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, 23.000 euros à titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [L] [J] épouse [V] a sollicité : -l'infirmation du jugement querellé, en ce qu'il a : reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement, débouté de ses demandes tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l'objet, débouté de ses demandes tendant à constater le non-respect de l'ordre des licenciements, débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à régler à Madame [V] [L] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, 23.000 euros à titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes: 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, 23.000 euros à titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 343,67 euros au titre des salaires courant du 17 septembre 2018 au 21 septembre 2018, de condamner la SCP Rudi Roberto prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [V] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) Roberto Rudi a demandé : -de confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 27 mai 2022 en ce qu'elle a reconnu le caractère réel et sérieux de licenciement de Madame [V] et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements, -de débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions, -d'infirmer la décision appelée en ce qu'elle a condamné la SCP Rudi Roberto à verser à Madame [V] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner Madame [V] au paiement de la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes afférentes à la rupture pour motif économique A titre préalable, il convient de constater que Madame [J] épouse [V] ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre d'une insuffisance de motivation de la lettre de rupture pour motif économique, mais des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse. Madame [J] épouse [V] critique en effet le jugement en ses dispositions ayant reconnu le caractère réel et sérieux de la rupture pour motif économique et l'ayant déboutée de ses demandes afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture pour motif économique de son contrat de travail, se prévalant d'un non respect du délai de réflexion d'un mois prévu en matière de modification du contrat de travail pour motif économique (non respect emportant absence de cause de la rupture contractuelle prononcée ensuite pour motif économique), mais aussi d'une absence de justification par l'employeur des difficultés économiques invoquées. Concernant le non respect allégué du délai de réflexion d'un mois, il convient de constater qu'il se déduit des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la salariée s'est vue remettre la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique le 16 juillet 2018, et non le 26 juillet 2018 (courrier dans lequel l'employeur joint une copie de cette proposition, en rappelant la chronologie factuelle et sa remise antérieure à la salariée), tandis que la procédure de licenciement pour motif économique n'a été effectivement engagée que le 17 août 2018, date à laquelle la convocation à entretien préalable au licenciement a été adressée à la salariée, n'ayant pas accepté la proposition de modification contractuelle. Dans ces conditions, un non respect du délai de réflexion d'un mois emportant absence de cause réelle et sérieuse de la rupture pour motif économique ne peut être retenu. Concernant les difficultés économiques de l'entreprise, il y a lieu de constater que l'existence d'un groupe n'est pas mise en évidence au sens de l'article L1233-3 du code du travail, de sorte que la cause économique doit s'apprécier au niveau de l'entreprise. Il est exact que le conseil de prud'hommes, qui a conclu, dans son dispositif, au caractère réel et sérieux de la rupture, n'a pas développé une motivation conforme à ce constat dans le corps de son jugement. Pour autant, au regard des éléments transmis au dossier par la S.C.P. Roberto Rudi (dont, entre autres, un courrier de l'expert-comptable de l'entreprise, ainsi que différentes liasses fiscales), démontrant d'une dégradation, continue et significative, de la situation financière de l'entreprise à partir de 2015 (avec un résultat net de l'entreprise passé de 130.447 euros au terme de l'exercice 2015 à 43.980 euros au terme de l'exercice 2017, soit une baisse de 66%, avec un risque, pointé par l'expert-comptable, d'insuffisance de couverture des fonds détenus pour le compte des clients), ainsi que d'un nombre d'actes réalisés insuffisant réalisée par l'étude (correspondant au travail de 3,5 employés, alors que l'effectif était de 6,5 employés), sans mise en évidence d'une amélioration sur la première partie d'exercice 2018, la réalité des difficultés économiques, invoquées par l'employeur au soutien de la rupture, est démontrée, étant rappelé que le juge doit se placer à la date de la rupture pour motif économique pour apprécier son motif. Les différents moyens de l'appelante contestant les choix réalisés par l'employeur ne sont pas opérants puisque la juridiction n'a pas la faculté d'apprécier les choix opérés par l'employeur, en matière de gestion, et concernant les solutions à apporter aux difficultés économiques connues par l'entreprise. Il y a lieu en outre de constater qu'il n'est pas mis en évidence de légèreté blâmable de l'employeur, en lien avec les difficultés économiques observées. La question des critères d'ordre est indifférente pour déterminer du bien fondé d'une rupture pour motif économique, n'emportant pas une absence de cause réelle et sérieuse de ladite rupture. Par suite, l'existence de difficultés économiques, sérieuses et durables, est vainement contestée par Madame [J] épouse [V] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement. Madame [J] épouse [V] ne développe pas de moyens à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, relatifs à l'élément matériel du motif économique, tenant à la modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, ni de moyens relatifs au respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Par suite, la rupture pour motif économique du contrat de travail liant Madame [J] épouse [V] à la S.C.P. Roberto Rudi sera dite pourvue d'une cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ses chefs querellés à ces égards, avec substitution de motifs. Sur les demandes relatives aux critères d'ordre Madame [J] épouse [V] critique également les dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire, au titre d'un préjudice causé par une violation par l'employeur des critères d'ordre. L'absence de questionnement de l'employeur par la salariée concernant les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive certes pas Madame [J] épouse [V] de la possibilité de contester l'ordre des licenciements. Toutefois, il est admis que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix entre les salariés à licencier. Or, tel n'est pas le cas lorsque le salarié dont le contrat a été rompu est le seul de sa catégorie, comme en l'espèce, puisque Madame [J] épouse [V], secrétaire, était la seule salariée de la catégorie employé. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements sera rejetée, le jugement entrepris sera confirmé en son chef critiqué sur ce point, avec substitution de motifs. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les autres demandes Le chef du jugement ayant condamné la Société Civile Professionnelle Rudi Roberto à régler à Madame [J] épouse [V] la somme de 343,67 euros au titre des salaires, courant 17 septembre au 21 septembre 2018, n'a pas été déféré à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer. Le jugement entrepris sera confirmé, avec substitution de motifs, en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de S.C.P. Roberto Rudi, succombant principalement en première instance. Madame [J] épouse [V], partie succombante en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commandant de prévoir l'allocation à Madame [J] épouse [V] d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, le jugement entrepris sera confirmé, avec substitution de motifs, en ses dispositions querellées relatives auxdits frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mai 2022, tel que déféré, avec substitution de motifs, Et y ajoutant, DIT que le chef du jugement, ayant condamné la Société Civile Professionnelle Rudi Roberto à régler à Madame [J] épouse [V] la somme de 343,67 euros au titre des salaires, courant 17 septembre au 21 septembre 2018, non déféré à la cour par l'appel, est donc devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [L] [J] épouse [V] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43060740db0008fa9273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel