Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa9227
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 520 196 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. TOP CLEAN C/ [R] copie exécutoire le 3 avril 2024 à Me PONELLE Me WENZINGER EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 3 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02663 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNP JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 12 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F23/00010) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. TOP CLEAN [Adresse 2] [Localité 1] représentée et concluant par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE Madame [I] [R] veuve [M] née le 18 Novembre 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée et concluant par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 20 mars 2024 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 3 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [R] veuve [M], née le 18 novembre 1967, a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 juillet 2018 au 15 janvier 2019 par la société Top clean (la société ou l'employeur), en qualité d'employée polyvalente. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée. La société Top clean compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile. Le 14 novembre 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. Le 18 mai 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent de service en visant l'accident de travail du 14 novembre 2019. Le 15 juin 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 9 août 2021. Par jugement du 12 juin 2023, le conseil a : - dit que Mme [R] était bien fondée en ses demandes et prétentions ; - condamné la société Top clean à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 2 989,10 euros au titre des rappels des salaires 2018 ; - 298,91 euros au titre des congés payés 2018 ; - 5 201,96 euros au titre des rappels des salaires 2019 ; - 520,19 euros au titre des congés payés 2019 ; - 1 754,73 euros au titre des rappels des salaires 2020 (4 mois) ; - 175,47 euros au titre des congés payés 2020 ; - 850 euros au titre de la résistance abusive ; - 400 euros au titre du retard de paiement injustifié ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 2 775,56 euros au titre du remboursement de la mutuelle obligatoire ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement ; - débouté la société Top clean de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Top clean aux entiers dépens de l'instance. La société Top clean, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce que ce dernier a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en un contrat de travail à temps plein et l'a condamnée à payer à Mme [R] les sommes suivantes avec exécution provisoire : - 2 989,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre 298,91 euros brut au titre des congés-payés afférents ; - 5 201,96 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre 520,19 euros brut au titre des congés-payés afférents ; - 1 754,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre 175,47 euros brut au titre des congés-payés afférents ; - 850 euros à titre dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi rectifiée ; - 400 euros à titre de dommages-intérêts pour règlement tardif des heures complémentaires accomplies ; - 2 775,56 euros à titre de remboursement des cotisations pour la mutuelle ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Statuant à nouveau, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables ou mal fondées ; - débouter Mme [R] de sa demande visant à voir écarter des débats sa pièce n° 21 (attestation de M. [S] du 11 avril 2023) ; - réduire son obligation de remboursement au titre des cotisations de la mutuelle complémentaire à la somme de 1 387,78 euros ; - condamner Mme [R] en tous les dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement s'agissant du rappel de salaire, - fixer le rappel de salaire susceptible d'être dû en raison de la requalification du contrat de travail à la somme de 1 123,19 euros brut correspondant aux sommes suivantes : - 1 167,85 euros brut pour la période du 16/07/2018 au 31/12/2018 ; - 667,61 euros brut pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; - 712,27 euros brut du 01/01/2020 au 15/06/2020. Mme [R], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, demande à la cour de : - déclarer la société Top clean non fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions ; - déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n° 21, s'agissant de l'attestation rédigée par M. [S], le 11 avril 2023 ; - confirmer la requalification du contrat de travail à temps partiel du 16 juillet 2018, en contrat de travail à temps complet ; - condamner en conséquence l'employeur à lui payer les rappels de salaire suivants : - 2 989,10 euros, outre 298,91 euros de congés payés au titre de l'année 2018 ; - 5 201,96 euros, outre 520,19 euros de congés payés au titre de l'année 2019 ; - 1 754,73 euros, outre 175,47 euros de congés payés au titre des quatre premiers mois de l'année 2020 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 850 euros pour résistance abusive et vexatoire ; - 400 euros pour retard de paiement injustifié ; - 2 775,56 euros au titre du remboursement des sommes qu'elle a acquitté à titre de mutuelle complémentaire ; - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande d'écarter la pièce n°21 produite par l'employeur Mme [R] soutient que la pièce n°21 de l'employeur doit être écartée des débats car elle constitue un faux, le témoin n'ayant pas indiqué qu'il était manifestement en lien avec l'employeur. L'employeur conteste toute mention mensongère dans l'attestation. En matière de droit probatoire, le juge doit écarter des débats les pièces qui ont été obtenues de façon illégitime ou déloyale ; il apprécie souverainement la force probante des pièces qui lui sont soumises. En l'espèce, la pièce critiquée en ce qu'elle contient d'éventuelles déclarations inexactes ne saurait être écartée des débats ab initio, la cour appréciant, au besoin, souverainement son caractère probant dans l'examen des moyens de fait soumis par les parties. 2/ Sur la requalification du contrat de travail en temps plein 2-1/ sur la demande de requalification L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir au motif que la salariée a déjà obtenu la requalification en temps plein de son contrat de travail signé parallèlement avec un autre employeur et ne peut cumuler deux temps pleins. Sur le fond, il soutient que les durées hebdomadaires et mensuelles de travail étant mentionnées dans le contrat de travail à durée déterminée, la présomption de contrat de travail à temps plein ne peut être invoquée par la salariée qui ne démontre pas qu'une modification est intervenue au terme de ce contrat. Il ajoute que la salariée, qui organisait ses heures en toute autonomie, exerçait des tâches nécessitant peu d'heures de travail effectif et travaillait en parallèle pour un autre employeur, n'établit pas avoir été à sa disposition permanente, et ne démontre pas plus avoir réalisé des heures complémentaires au-delà de la durée maximale fixée par la convention collective applicable. Mme [R] répond qu'elle n'a jamais disposé d'un contrat de travail ou d'un document précisant ses horaires à l'avance et conteste toute autonomie rappelant qu'elle a été payée pour 114,25 heures complémentaires et supplémentaires, donc à des horaires variables et pour des durées supérieures à 35 heures. Elle ajoute que le second emploi effectué pour une entité juridique distincte n'est pas opposable. L'article L.3123-6 du code du travail dispose que : " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. " En l'espèce, le contrat de travail signé le 16 juillet 2018 prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 25 heures réparties suivant le planning de l'entreprise avec possibilité de modification notifiée 7 jours avant ou 3 jours avant en cas de circonstances exceptionnelles et de réalisation d'heures complémentaires dans la limite de 10 %. S'il ressort des pièces produites par l'employeur que Mme [R] exerçait parallèlement un second emploi à temps partiel et qu'elle a également intenté une action en requalification en temps plein pour ce second contrat, actuellement pendante devant la cour, cette situation ne saurait remettre en cause son intérêt à agir contre deux employeurs juridiquement distincts tenus de lui régler les heures de travail effectivement réalisées. La demande en requalification est donc recevable. En l'absence de mention contractuelle sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, l'emploi de Mme [R] est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition. Or, ce dernier ne justifie d'aucun planning ni ne démontre que la salariée disposait comme elle l'entendait de son temps de travail pendant la semaine. Par ailleurs, le second emploi correspondant à une durée maximale mensuelle de 31,50 heures dont la répartition n'est pas plus connue, son existence n'est pas de nature à prouver que la salariée n'était pas à disposition de la société Top Clean sur un temps plein. La demande de requalification du temps partiel en temps plein est donc fondée comme justement tranché par les premiers juges. 2-2/ sur la demande de rappel de salaire L'employeur soulève la prescription de l'action en paiement des salaires. Il ajoute que la salariée, qui a également demandé la requalification de son autre contrat de travail à temps partiel en temps plein sur la même période, ne peut obtenir deux salaires pour les mêmes heures de travail, ce qui, en tout état de cause, doit conduire à répartir le temps plein sur les deux employeurs. Mme [R] répond qu'il ne peut être considéré qu'elle avait connaissance de son droit dès la signature du contrat de travail et qu'en l'absence de planning, il n'est pas démontré qu'elle faisait des heures identiques pour chaque employeur. L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En l'espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 9 août 2021 d'une action en paiement des salaires dus de juillet 2018 à avril 2020 alors que les bulletins de paie mentionnent un paiement le dernier jour du mois, sa demande est prescrite pour le salaire de juillet 2018. Elle est donc recevable pour le surplus. Mme [R] ayant droit au paiement des heures effectivement réalisées au service de l'employeur qu'elle a attrait en justice, il convient de confirmer les sommes accordées par le conseil de prud'hommes sauf à calculer le rappel pour l'année 2018 sur 5 mois d'août à décembre. 3/ Sur la résistance abusive à la remise de l'attestation Pôle emploi L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice alors qu'il a finalement remis l'attestation Pôle emploi rectifiée dès le 26 novembre 2021 après la tenue du bureau de conciliation. Mme [R] répond que la remise d'une attestation Pôle emploi correctement renseignée 17 mois après son licenciement lui a nécessairement causé préjudice en empêchant le service concerné d'exploiter l'attestation erronée. L'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi dès son licenciement comportant une erreur sur l'origine professionnelle de l'inaptitude alors que l'avis du médecin du travail mentionnait expressément l'accident du travail, et n'a rectifié cette erreur que le 26 novembre 2021. Néanmoins, Mme [R], qui ne justifie d'aucun préjudice consécutif à ce manquement, ne saurait prétendre à des dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 4/ Sur le paiement des heures complémentaires L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice alors que le non-paiement des heures complémentaires faites en décembre 2018, mai 2019, juin et juillet 2019 a été régularisé avant la rupture du contrat de travail et la saisine du conseil de prud'hommes. Mme [R] répond qu'elle a subi un préjudice du fait du règlement tardif et opaque en mai et juin 2020 des heures complémentaires et supplémentaires effectuées pendant la relation de travail. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, s'il est exact que Mme [R] n'a perçu le règlement complet des heures réalisées pendant la relation de travail qu'en mai et juin 2020 à la suite de sa réclamation par courrier du 4 mars 2020, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de l'employeur. La salariée ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. 5/ Sur la couverture santé collective obligatoire L'employeur soutient que la salariée a refusé l'affiliation au contrat collectif de l'entreprise dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée et reconnait devoir la moitié des sommes versées au titre de la mutuelle qu'elle a elle-même souscrite pendant le temps du contrat de travail à durée indéterminée en application L.911-7 du code de la sécurité sociale. Mme [R] conteste avoir fait le choix de souscrire une complémentaire santé distincte de celle de l'entreprise et souligne la carence de l'employeur pour demander le remboursement de l'intégralité des frais qu'elle a exposés à ce titre. L'article L.911-7 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : III. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir proposé à Mme [R] de souscrire à la couverture collective en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Il ne saurait donc affirmer qu'elle y a renoncé. Dans la mesure où la salariée aurait nécessairement dû verser des cotisations en cas d'adhésion à la couverture collective, ce manquement de l'employeur sera justement indemnisé à hauteur de la moitié des cotisations qu'elle a réglées pour la mutuelle souscrite à titre individuel, soit 1 387,78 euros. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 6/ Sur les demandes accessoires L'employeur succombant partiellement, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens d'appel à sa charge. L'équité commande de le condamner à payer à Mme [R] 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire de 2 989,10 euros, outre 298,91 euros de congés payés afférents, pour l'année 2018, des dommages et intérêts pour paiement tardif des heures complémentaires et supplémentaires réalisées et remise tardive d'une attestation Pôle emploi correctement renseignée, et 2 775,56 euros à titre de remboursement des cotisations pour la mutuelle, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018, Condamne la société Top clean à payer à Mme [I] [R] les sommes suivantes : - 2 135,07 euros à titre de rappel de salaire, outre 213,50 euros de congés payés afférents, pour la période d'août à décembre 2018, - 1 387,78 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement relatif à la mutuelle, - 500 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Top clean aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travail dispose quearticle L.911-7 du code de la sécurité sociale disposarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle L.3245-1 du code du travail dispose que larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43040740db0008fa9227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel