Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43040740db0008fa920f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
ORDONNANCE N° SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] C/ [V] DB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 21/01718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 5 RUE GEORGES VILLE 75116 PARIS représenté par son syndic Cabinet J.SOTTO, SAS dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée sous le numéro 308622455 RCS PARIS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Plaidant par Me Marie-Charlotte CAPARROS substituant Me Ghizlaine BOUKIOUDI de la seleurl cabinet Rodolphe LOCTIN, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [C] [V] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] (ALLEMAGNE) Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS :Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [N] [F], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a : - Donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto qu'il se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété qu'il avait formée contre [C] [V], - Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto à payer à [C] [V] la somme de 8 993,75 euros, - Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto aux dépens et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] [V] une indemnité de 600 euros, Rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Par déclaration du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de : - Débouter M. [V] de toutes ses demandes, - Déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 15/03/2017, 21/03/2018 et 9/05/2019 et des appels de charges correspondants et de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les assemblées générales annulées de 2017 à 2019 en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, - Subsidiairement, - Déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 15/03/2017 et 21/03/2018 pour forclusion en application de l'article 42 de la loi de 1965, - Condamner M. [C] [V] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] en tous les dépens. Il expose qu 'en cause d'appel, M. [V] a formé dans ses conclusions n° 2 notifiées le 16 novembre 2021 les demandes reconventionnelles nouvelles suivantes : « - Annuler les assemblées générales des 15/03/2017, 21/03/2018 et 09/05/2019 et les appels de charge correspondants, - Condamner le syndicat à lui payer la somme de 40 645,26 euros au titre des appels de charges fondés sur les assemblées générales annulée de 2017 à 2019, » alors que ces demandes n'avaient pas été formées dès les premières conclusions d'intimé déposées le 27 août 2021, ce en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile. Subsidiairement, il fait valoir qu'aux termes de l'article 42 de la loi de 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai préfix de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée et que par conséquent, M. [V] est forclos en ses demandes de nullité des assemblées générales de 2017 et 2018. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024, M. [C] [V] demande au conseiller de la mise en état de : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile : À titre principal : - Dire et juger que le conseiller de la mise en état n'a pas la compétence matérielle pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - Dire et juger que la fin de non-recevoir de l'article 910-4 du code de procédure civile est mal fondée, en droit comme en fait ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée à l'article 42 de la loi de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : À titre principal : - Dire et juge que le conseiller de la mise en état n'a pas la compétence matérielle pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion instituée à l'article 42 de la loi de 1965 ; À titre subsidiaire : - Dire et juger que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée à l'article 42 de la loi de 1965 est mal fondée ; En tout état de cause : - Débouter le syndicat des copropriétaires de son incident ; - Débouter le syndicat appelant de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du présent incident ; - Condamner le syndicat appelant sur le fondement de l'article 700 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour défendre au présent incident : - Renvoyer l'affaire à la mise en état. Il expose que dans son avis contentieux n° 15012-B du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non- recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, que l'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 910-4 du code de procédure civile, relative à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel et que dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non- recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il soutient enfin que dans un avis contentieux du 3 juin 2021, 21-70.006, la Cour de cassation a estimé que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité comme tardives de l'ensemble des demandes reconventionnelles de M. [V] : Il résulte des articles 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il résulte en outre de l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. Il résulte de ces dispositions que la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur les fins de non- recevoir relevant de l'appel et que dès lors l'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 910-4 du code de procédure civile, relative à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel. Dès lors, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non- recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité comme forcloses des demandes d'annulation des assemblées générales des 15 mars 2017 et 21 mars 2018 : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte en outre de l'article L311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. Il s'infère de ces dispositions que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la décision entreprise du tribunal judiciaire de Soissons a porté condamnation du syndicat des copropriétaires au motif que « faute par le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que les époux [V] ont été régulièrement convoqués aux différentes assemblées générales, pendant la période allant de 2016 à 2019, par courrier recommandé avec accusé réception présenté à leur domicile en Allemagne au moins 21 jours avant la tenue de chaque assemblée, celles-ci encourent la nullité, ainsi que l'ensemble des résolutions qu'elles ont adoptées ». Dès lors, l'accueil de la fin de non-recevoir subsidiaire soulevée par le syndicat des copropriétaires aurait pour conséquence de remettre en cause l'essence même de ce qui a été jugé au fond par le premier juge et il en résulte que le conseiller de la mise en état ne saurait être compétent pour statuer sur celle-ci. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident. L'équité commande par ailleurs de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto à payer à M. [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Se déclare incompétent pour statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto à payer à M. [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à l'occasion de la présente procédure d'incident, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet J. Sotto aux dépens de la présente procédure d'incident, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile est mal farticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle L311-1 du code de larticle 542 du code de procédure civile larticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43040740db0008fa920f
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