Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43010740db0008fa9191
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2024 N° 2024/ 164 N° RG 21/04037 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEE7 [X] [C] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Christine CURCURU-BOLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04509. APPELANT Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nino PARRAVICINI, membre de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIME Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [X] [C] est copropriétaire de divers lots au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Des charges de copropriété dont il était redevable étant demeurées impayées, le SDC [Adresse 2] a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer, sans effet. Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2020, le SDC [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [C] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 10.185,70 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété concernant les années 2017 à 2020 arrêté à la date du 04 décembre 2020 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7.354 euros à compter du 15 juillet 2020, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le 23 février 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a condamné Monsieur [C] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 10.185,70 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.354 euros à compter du commandement de payer infructueux du 15 juillet 2020, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'il existe un protocole transactionnel suspendant le cours des procédures et des mesures d'exécution entreprises par le SDC et allouant à Monsieur [C] un échéancier de règlement pour une dette chiffrée à 10.265,70 euros, de juger qu'un versement mensuel de 1.300 euros par mois à compter du 10 février 2021 a été prévu et que ces versements devaient se poursuivre sur une période de 12 mois à compter du 10 février 2021 jusqu'à apurement de la dette, de juger que la procédure poursuivie l'a été en violation du protocole transactionnel établi entre les parties et que les condamnations obtenues l'ont été sans que le Tribunal ne soit informé des accords survenus, de condamner le SDC [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de le condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont le timbre d'appel. A l'appui de son recours, Monsieur [C] fait valoir : que postérieurement à l'assignation délivrée par le SDC, un protocole transactionnel a été signé, le Syndic en exercice s'engageant à suspendre le cours des procédures et des mesures d'exécution actuellement pendantes ; que ledit protocole, dont la rédaction maladroite n'incombe pas à Monsieur [C], fait explicitement référence à l'article 2034 du Code civil ; que ce protocole n'a pas été respecté et la procédure s'est poursuivie ; qu'il convient d'homologuer l'accord survenu entre les parties. Le SDC [Adresse 2] conclut à la réformation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, de condamner Monsieur [C] à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ses suites ainsi que le droit proportionnel dégressif. Il soutient que le protocole d'accord n'a aucune valeur probante, qu'il n'est pas susceptible de revêtir la formule exécutoire, que Monsieur [C] était défaillant en première instance et pour empêcher la caducité du jugement, le SDC a dû procéder à sa signification le 3 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 564 du Code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'est produit un protocole transactionnel daté du 20 septembre 2018 et signé par le représentant du syndicat ayant pouvoir de signature et Monsieur [C], lequel prévoit que ce dernier s'engage à verser au SDC la somme de 10.265,70 euros à raison de 12 versements mensuels à compter du 10 février 2021 ; Que ce protocole indique que le cours des procédures et mesures d'exécution actuellement pendantes à l'encontre du copropriétaire sont suspendues et que le syndic se réserve le droit en cas de défaillance de reprendre immédiatement les poursuites ; Qu'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de NICE a été signifiée à Monsieur [C] et déposée à étude due à son absence à son domicile le 11 décembre 2020 ; Qu'un jugement réputé contradictoire a été rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE, signifié le 03 mars 2021 à Monsieur [C] et remis à étude ; Que Monsieur [C] a ainsi été touché par l'assignation et n'a pas constitué avocat ; Qu'en cause d'appel, il évoque donc pour la première fois l'existence d'un protocole dont on ne sait s'il a été exécuté ou non par le débiteur ; Que la demande formée par Monsieur [C] tendant à voir homologuer le protocole établi entre les parties ainsi que les demandes subséquentes n'opposent compensation, ne visent pas à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que celles-ci constituent ainsi de nouvelles prétentions soumises à la cour ; Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] tendant à infirmer le jugement dont appel, juger qu'il existe un protocole transactionnel suspendant le cours des procédures et des mesures d'exécution entreprises par le SDC et lui allouant à un échéancier de règlement pour une dette chiffrée à 10.265,70 euros, juger qu'un versement mensuel de 1.300 euros par mois à compter du 10 février 2021 a été prévu et que ces versements devaient se poursuivre sur une période de 12 mois à compter du 10 février 2021 jusqu'à apurement de la dette, juger que la procédure poursuivie l'a été en violation du protocole transactionnel établi entre les parties et que les condamnations obtenues l'ont été sans que le Tribunal ne soit informé des accords survenus ; Que, par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 10.185,70 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.354 euros à compter du commandement de payer infructueux du 15 juillet 2020 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ; Que les manquements de Monsieur [C] à ses obligations essentielles à l'égard du SDC [Adresse 2] de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ; Qu'il convient ainsi de condamner Monsieur [C] à verser au SDC [Adresse 2] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, par voie de réformation du jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il l'a condamné à la somme de 500 euros au même titre ; Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; CONFIRME le surplus du jugement susvisé ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, DECLARE irrecevables conformément à l'article 564 du Code de procédure civile les demandes formées par Monsieur [C] tendant à infirmer le jugement dont appel, juger qu'il existe un protocole transactionnel suspendant le cours des procédures et des mesures d'exécution entreprises par le SDC et lui allouant à un échéancier de règlement pour une dette chiffrée à 10.265,70 euros, juger qu'un versement mensuel de 1.300 euros par mois à compter du 10 février 2021 a été prévu et que ces versements devaient se poursuivre sur une période de 12 mois à compter du 10 février 2021 jusqu'à apurement de la dette, juger que la procédure poursuivie l'a été en violation du protocole transactionnel établi entre les parties et que les condamnations obtenues l'ont été sans que le Tribunal ne soit informé des accords survenus ; CONDAMNE Monsieur [C] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens d'appel en ce compris le coût du commandement de payer et ses suites. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43010740db0008fa9191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel