Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 3 avril 2024
- ECLI
- 660da0f768a27ab7ee5dec36
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 963 234 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 3 avril 2024 N° RG 23/00638 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPIQ 50G c par le RPVA le à Me Antoine CHEVALIER, Me Dominique DE FREMOND - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Antoine CHEVALIER, Expédition délivrée le: à Me Dominique DE FREMOND Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 prorogé au 3 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 mars 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [T], demandeur à la présente instance, a acquis le 27 décembre 2022 auprès de Monsieur [J] [K], défendeur au présent procès, un centre équestre composé de bâtiments d'exploitation et de parcelles de terre situés [Adresse 7] à [Localité 6] (35). Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 février 2023, sur plusieurs des parcelles, des longueurs de tuyaux d'alimentation des abreuvoirs ne sont pas enterrées ou se trouvent simplement enfouies à quelques centimètres de profondeur. Il a aussi été constaté que certains tuyaux, de type polypropylène, alimentant la stabulation des poneys, présentent des marques de vieillissement avancé. Enfin, le constatant a relevé un léger affaissement de la traverse basse des box extérieurs des chevaux. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [I] [T] a assigné Monsieur [J] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, pour obtenir le bénéfice d'une provision d'un montant de 9 632,34 €, au titre du solde de la restitution des droits d'inscription perçus pour l'année 2022-2023 et d'une expertise portant sur les désordres affectant la stabulation pour poneys et les « canalisations enterrées », le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 novembre 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Suivant autre procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 décembre suivant, le bois de construction de la stabulation des poneys est en état de pourrissement avancé, lequel peut remettre en question la fiabilité structurelle de l'édifice. Par message RPVA du 18 janvier 2024, le demandeur a indiqué ne pas vouloir aller en médiation. Représenté par avocat lors de l'audience sur renvoi et utile du 31 janvier 2024, ce dernier a persisté dans ses demandes par voie de conclusions. Monsieur [K], pareillement représenté, s'y est opposé dans les mêmes formes, le tout, lui aussi, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre de ses propres frais non compris dans ces derniers. Tous deux ont formé, en outre, des observations orales. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux écritures précitées ainsi qu'à la note d'audience de son greffier, comme l'y autorisent les article 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Sur la demandes de provision L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382). Monsieur [T] soutient qu'il a acquis de son vendeur, outre les bâtiments et terrains, les équidés et l'activité du centre équestre mais sans, toutefois, qu'un contrat écrit n'ait été établi à cette fin. Il affirme qu'au titre des droits d'inscription encaissés par le centre pour l'année 2022-2023, Monsieur [K] devait lui en restituer la partie correspondant à la période d'activité postérieure à la cession, ce à quoi ce dernier n'a procédé que de façon partielle en conservant une somme forfaitaire de 100 € par adhésion. Il en réclame, dès lors, le paiement par provision, à hauteur de 9 632,34 €. Le défendeur répond que les parties se sont « parfaitement » (page 5) accordées, mais sans conclure d'acte écrit, sur le contenu de cette restitution partielle du prix des abonnements perçus au titre de l'année 2022-23, à savoir qu'il s'est engagé à reverser à Monsieur [T] la part desdits abonnements correspondant à la période d'activité du centre postérieure à sa cession, de laquelle, toutefois, serait déduite une somme forfaitaire de 100 € pour chaque adhésion enregistrée avant cession. Monsieur [T] réplique qu'est « parfaitement » établie l'existence de sommes qui lui sont dues (en page 7 de ses conclusions). L'article 1359 du code civil dispose que : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». Cette exigence d'une preuve littérale vaut, tant pour l'existence de l'obligation née d'un contrat, que pour son contenu (Civ. 1ère 25 janvier 1989 n° 87-12.938 Bull. n°42). L'article 1361 du même code prévoit, par ailleurs, que : « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'affirmation du demandeur portant sur le contenu de l'obligation de payer de son vendeur est dépourvue d'offre de preuve littérale, alors même que cette obligation porte sur un montant excédant la somme de 1 500 € fixée par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, pris pour l'application de l'article 1341, désormais 1359, du code civil. Monsieur [T] n'allègue par ailleurs pas clairement d'un commencement de preuve par écrit, tel que défini par l'article 1362 du même code, corroboré par un autre moyen de preuve, faisant tout au plus état, à cet égard, de « courriers échangés entre les parties postérieurement à la ratification de l'acte de cession des biens immobiliers » (ibid, page 6). Or, dans les deux écrits émanant du défendeur qu'il verse aux débats, datés des 02 mai et 02 juin 2023 (ses pièces n°3 et 6), ce dernier conteste expressément l'étendue de son obligation. Il en résulte que le contenu de l'obligation souffre d'une contestation sérieuse. Il ne peut, en conséquence, avoir lieu à référé sur cette demande de provision. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). Monsieur [T], dans son assignation, soutient qu'il ressort du constat auquel il a fait procéder le 16 février 2023, l'existence de désordres affectant son centre équestre, à savoir l'enfouissement insuffisant, selon lui, des « canalisations » (page 10) en eau extérieures et l'affaissement de la stabulation pour poneys, édifiée en 2019 par son vendeur. Il affirme être fondé à leur sujet à rechercher au fond la garantie de son vendeur, au titre de la garantie décennale et des vices cachés, justifiant ainsi d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée à son profit. Monsieur [K] répond que le constat précité ne fait nullement état de l'affaissement de la stabulation précitée mais des box extérieurs des chevaux, qu'il n'a pas construit, de sorte qu'il n'est pas tenu à garantie décennale. Il ajoute qu'il n'est ensuite démontré ni que ces deux désordres étaient antérieurs à la vente, ni qu'ils sont empreints de gravité. Monsieur [T] réplique, au moyen d'un second constat qu'il a fait dresser visiblement à cet effet, en cours d'instance, le 22 décembre 2023, que la stabulation pour poneys est bien affectée de désordres. Il ajoute souffrir également de désordres affectant les autres parties des bâtiments, mais sans toutefois dire de quels désordres, ni de quels bâtiments il s'agit. Monsieur [K] rétorque que rien ne vient justifier de l'existence de ces nouveaux désordres et que ceux jusqu'alors dénoncés ne sont, ni de nature décennale, ni des vices cachés mais résultent simplement d'un manque d'entretien de la part de son acheteur. S'il ressort du constat du 16 février 2023 (pièce demandeur n°9) que certaines parties de tuyaux, visiblement en matière de type polypropylène et non de canalisations, alimentant les points d'eau mis à disposition des animaux laissés à l'extérieur, ne sont pas toutes enterrées, le demandeur ne démontre pour autant pas, ni même ne dit, que cette absence d'enfouissement, à la supposer non apparente lors de la vente, compromet l'usage auquel ces tuyaux sont destinés. A supposer, encore, que cette installation de distribution d'eau puisse être regardée comme un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, le demandeur ne dit rien au sujet de son constructeur, ni de la date à laquelle elle a été construite, ni n'allègue, enfin, d'un dommage susceptible de répondre au critère de gravité posé par cet article. Une action au fond à son sujet, sur les fondements invoqués, est dès lors manifestement compromise. Le second constat, dressé en cours d'instance, relève un phénomène de pourrissement avancé de pieds de poteaux et de planches composant l'ossature en bois de la stabulation des poneys (pièce demandeur n° 21, page 4). Le défendeur discute seulement le caractère de gravité de ce dommage mais pas des autres conditions d'engagement de sa responsabilité décennale. Il en résulte que le demande démontre disposer d'un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'instruction sur ce dommage, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Les autres désordres, lesquels ne sont ni clairement désignés, ni véritablement documentés, sont dès lors à ce stade hypothétiques et ne peuvent relever de la mission du technicien (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). Sur les demandes annexes Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Partie succombante, Monsieur [T] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code. L'équité commande, en outre, de le condamner à payer une somme de 1 500 € à Monsieur [K] au titre des frais par lui engagés et non compris dans les dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [J] [K] à payer, à Monsieur [I] [T], une somme à titre de provision ; ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [H] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, Cabinet Mercier et associés, sis [Adresse 4] à Rennes tél.: [XXXXXXXX01], fax: [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 5], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les seuls travaux de construction de la stabulation pour poneys et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité du dommage affectant l'ossature bois de cette stabulation et, dans l’affirmative, le décrire ; - en rechercher les causes et préciser, vis-à-vis de chaque intervenant, s'il est imputable à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou à quelqu'autre cause ; s'il affecte l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'il constitue une simple défectuosité ou s'il est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où il aurait été caché, rechercher la date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie du dommage ; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXE à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [I] [T] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] du surplus de sa demande ; le CONDAMNE aux dépens ; le CONDAMNE à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 1792 du code civilarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 1359 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code procédure civile dispose quearticle 490 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660da0f768a27ab7ee5dec36
Données disponibles
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