Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660d99e968a27ab7ee5dc292
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMETN MIXTE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2024 58G RG n° N° RG 21/05266 Minute n° AFFAIRE : [E] [R] née [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD, CPAM de la Gironde INTER VOLONT CPAM DU PUY DE DOME Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD Me François DEAT la SELARL DGD AVOCATS la SCP NORMAND ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposirion, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, magistrat rédacteur, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 07 Février 2024, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [E] [R] née [M] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Localité 9] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 mars 2016, Madame [E] [R] et son fils [I] [R] concluaient un contrat de gérance-mandat avec la société GIFI MAG assurée par la Compagnie GENERALI, en vue de l’exploitation du fonds de commerce situé [Adresse 4]. Le 29 juin 2016, un camion appartenant à l’entreprise PEYROU, assuré auprès de la société AXA France IARD endommageait le poteau soutenant le portail du parking du magasin. Le 25 octobre 2016, Madame [R] était blessée lors de la chute du portail, alors qu’elle refermait le dit portail après le départ d’un véhicule de livraison. Elle subissait une fracture de l’anneau pelvien en compression latérale, une fracture de l’aileron sacré gauche et une fracture des deux cadres obturateurs. Elle était hospitalisée du 25 octobre 2016 au 10 novembre 2016 et une ITT initiale de trois mois était fixée. Par courrier du 20 janvier 2017, elle sollicitait de l’assureur GENERALI, la reconnaissance de son droit à indemnisation et l’organisation d’une expertise médico-légale amiable contradictoire. Face à leur refus de garantie, elle saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médico-légale et de se voir octroyer une indemnité provisionnelle. Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [R] confiée au Dr [W] afin d’évaluer ses préjudices, à charge pour celle-ci de consigner la somme de 1200 euros, a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par la requérante et a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause les compagnies d’assurance GENERALI et AXA. L’expertise judiciaire n’a pas été réalisée. Madame [R], par actes délivrés les 24, 25 et 28 juin 2021, a fait assigner devant le présent tribunal la compagnie d’assurance GENERALI, la S.A. AXA France IARD pour voir reconnaitre son droit à indemnisation, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la GIRONDE. Par conclusion du 12 janvier 2022, la CPAM du PUY DU DOME est intervenue volontairement à l’instance. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mai 2023, Madame [R] demande au tribunal de : - DIRE recevable et bien fondée Madame [R] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont elle a été victime le 25 octobre 2016 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1217 et suivants du code civil. - La DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes. - DEBOUTER AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD de l’ensemble de leurs prétentions. - ORDONNER une expertise judiciaire médico-légale confiée à tel expert qu’il plaira et ayant mission habituelle en la matière. - CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre AXA France IARD et GENERALI IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices au titre de l’accident du 25 octobre 2016, - CONDAMNER les mêmes et à même solidarité ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 3 000 eurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. - DIRE que le jugement sera commun à la CPAM de la Gironde. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, GENERALI demande au tribunal de : - DEBOUTER Madame [R] de ses demandes - DEBOUTER la CPAM de ses demandes, - CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, AXA FRANCE demande au tribunal à titre principal de - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD, - DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - DEBOUTER la CPAM DU PUY DU DOME de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont juridiquement infondées, subsidiairement: - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD n’est pas tenue de garantir Madame [R] en raison de l’existence de manquements commis par cette dernière excluant le bénéfice de tout droit à garantie. - DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée par Madame [R] sous les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie AXA quant à son éventuelle garantie, - DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD et de la compagnie GENERALI IARD au paiement d’une provision d’un montant de 10 000 euros. En tout état de cause, de - DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie AXA France IARD et de la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance - CONDAMNER Madame [R] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la CPAM du PUY DU DOME demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : - DECLARER la CPAM DU PUY-DE-DOME recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions - DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CPAM DU PUY-DE-DOME - DECLARER l’entreprise PEYROU et la Société GIFI MAG responsables de l’accident a été victime Madame [E] [R] le 16 mars 2016 et des préjudices qui en ont résulté pour elle et pour la CPAM DU PUY-DE-DOME ; - CONDAMNER IN SOLIDUM la SA AXA France IARD et la SA GENERALI IARD à indemniser la CPAM DU PUY DE DOME de son préjudice, constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [E] [R] ; - ORDONNER l’expertise médicale sollicitée par Madame [E] [R] - SURSEOIR A STATUER sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DU PUY DE DOME dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - CONDAMNER IN SOLIDUM la SA AXA France IARD et la SA GENERALI IARD à verser à la CPAM DU PUY-DE-DOME la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - DIRE N ’ Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. Bien que régulièrement constituée, la CPAM de la GIRONDE n’a pas conclu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de GIFI, assurée par la compagnie GENERALI IARD * Sur la demande de Madame [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, En vertu de l’article 1231-1 du code civil (ancien 1147), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame [R] et son fils, agissant en leur nom personnel et es qualité de gérant de la SARL REALDY MAG, ont contracté avec la société GIFI MAG un contrat de gérance-mandat le 16 mars 2016. Au titre de ce contrat, Madame [R] a acquis la qualité de mandataire-gérant du fonds de commerce appartenant à la société GIFI MAG, et un droit d’usage sur les locaux et le matériel relatifs à ce fonds de commerce aux fins d’exploitation. Il ressort des stipulations contractuelles de ce contrat que les mandataires gérants ont l’obligation de maintenir les locaux en bon état d’entretien. Cependant, la “CHARTE GIFI gérant-mandataire” fait mention qu’en cas de “graffiti, dégradation, à défaut de pouvoir nettoyer rapidement, le responsable de secteur devra être prévenu pour mettre en place et décider d’éventuels travaux complémentaires”. De plus, le guide établi par le MAGASIN GIFI en “GESTION d’un sinistre” et notamment en cas de “choc véhicule identifié”, prévoit que les gérants doivent adresser au service juridique le devis de réparation et qu’ils ne peuvent faire les travaux avant le passage de l’expert. En application de ces dispositions, la gestion et la réparation du sinistre relève de la société mandante. Ces éléments ne sont par ailleurs pas contestés par la compagnie GENERALI alors que la société GIFI MAG a sollicité auprès de Madame [R] le devis de réparation. Or, la dégradation du portail du parking de la réserve lors du heurt avec le véhicule appartenant à la SARL PEYROU a eu lieu le 29 juin 2016. Il a fait l’objet d’un constat amiable, signé au nom de GIFI MAG et a été transmis par les gérants mandataires au service juridique de GIFI MAG le même jour par Madame [R]. Le 17 août 2016, les gérants relançaient le service pour voir réaliser le devis par le service de réparation de GIFI (GDM) comme sollicité. Un devis sera réalisé par la société COELHO le 30 août 2016 sur demande des gérants. Il ne sera validé par le service juridique de GIFI MAG que le 25 octobre 2016. Ce même jour, 25 octobre 2016, le portail endommagé chutait sur Madame [R] et lui causait plusieurs fractures. Ainsi, le retard dans la prise en charge et l’intervention pour la réparation du sinistre causé au portail le 29 juin 2016, malgré les démarches réalisées par Madame [R], constituent de la part de l’entreprise GIFI MAG une faute contractuelle, celle-ci était la cause directe et certaine du dommage subi par Madame [R]. À l’inverse, les démarches réalisées par Madame [R] répondaient aux exigences et protocoles encadrés par la société mandante. Il y a lieu de déclarer la société GIFI MAG, assuré par la compagnie GENERALI, responsable de son préjudice. * Sur la demande de Madame [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses de la société GIFI MAG, La responsabilité contractuelle de la société GIFI MAG, assuré de la compagnie d’assurance GENERALI étant ci-avant caractérisée, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, la reconnaissance de l'existence d'une responsabilité contractuelle exclut de fait l'application des règles de la responsabilité délictuelle. Par conséquent, ce second moyen ne sera pas envisagé. Sur l’implication du véhicule appartenant à la société PEYROU, assuré par la S.A. AXA FRANCE Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. En l’espèce, il est constant que le portail du parking a été endommagé par le véhicule de la société PEYROU, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE. Cependant, le dommage causé à Madame [R] lors de la chute du portail est intervenu plusieurs mois après la dégradation de ce même portail par le véhicule assuré par la compagnie AXA donc dans un temps très éloigné de l’accident de circulation imputable au véhicule. De plus, c’est à l’occasion de la fermeture du portail par Madame [R] que celui-ci a chuté. En l’état, il n’est pas possible de considérer que ce dommage a été causé dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant de façon directe le véhicule de la société PEYROU. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [R] aux fins de voir engager la garantie de la S.A. AXA FRANCE en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi 5 juillet 1985. La S.A. AXA FRANCE sera donc mise hors de cause. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. D'autre part, l'article 263 du code de procédure civile, énonce que l'expertise n'a lieu d'ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Compte tenu des dommages invoqués par Madame [R] et de la nécessité de déterminer les préjudices corporels subis, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire confiée aux soins du Dr [S] [D] ép.[N] dans les conditions précisées au présent dispositif. La dite mesure sera réalisée aux frais avancés du demandeur. Sur la demande de provision Vu l’absence d’élément permettant d’apprécier l’état de santé de Madame [R] et l’étendue éventuelle de son préjudice, il convient de condamner la compagnie GENERALI à verser à Madame [R] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Sur les demandes de la CPAM Dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise, il convient de sursoir à statuer sur le montant des indemnités due à la CPAM du Puy de Dôme dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Sur les autres dispositions du jugement Il y a lieu de réserver les dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie GENERALI à leur verser à chacune la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les demandes de la compagnie GENERALI et de la S.A. AXA FRANCE IARD à ce titre. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire DECLARE la société GIFI MAG responsable de l’entier préjudice de Madame [R] ; CONDAMNE la compagnie GENERALI Iard, assureur de la société GIFI MAG, à indemniser l’entier préjudice de Madame [R] ; MET hors de cause la S.A. AXA FRANCE ; ORDONNE une expertise médicale ; Commet pour y procéder : le docteur [S] [D] ép.[N] [Adresse 8] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; Evaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise ; DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM DU PUY-DE-DOME ; SURSOIT à statuer sur le montant des indemnités due à la CPAM du Puy de Dôme dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; CONDAMNE la compagnie GENERALI à verser à Madame [R] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la liquidation de ses préjudices au titre de l’accident du 25 octobre 2016. ; CONDAMNE la compagnie GENERALI à verser à Madame [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la compagnie GENERALI à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la compagnie GENERALI et de la S.A. AXA FRANCE aux fins de voir condamner Madame [R] à leur verser une somme autre titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes de Madame [R] et de la CPAM du Puy du Dôme au fin de voir condamner la SA AXA France à leur verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; RESERVE les dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 263 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 1231-1 du code civilarticle 143 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civile précise qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la Sécurité socialearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660d99e968a27ab7ee5dc292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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