Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fe5
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02008 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAM Du 01 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [X] né le 13 juin 1995 à [Localité 5] au Sénégal, de nationalité Sénégalaise CRA [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Me Anna KOENEN, avocat commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35 et de monsieur [B] [N], interprète en langue peul, ayant prété serment à l'audience. DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bruno MATHIEU, substituant le CABINET CENTAURE, vestiaire P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines en date du 29 février 2024, notifiée le 29 février 2024 à 17h25 à M. [X] [Y], né le 13 juin 1995 à [Localité 5], de nationalité Sénégalaise ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié à l'intéressé le 29 février 2024 à 17h25 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 30 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mars 2024 à 16h00 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mars 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de M. [X] [Y] en date du 30 mars 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 30 mars 2024 à 14h50 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [Y] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 mars 2024 à 17h25 ; Le 1er avril 2024 avant midi, M. [X] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence le 30 mars 2024, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [Y] a soutenu deux moyens tirés du défaut de diligence et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [X] [Y] a indiqué vouloir partir en Espagne pour soigner son genou, qu'en France il avait un oncle et un grand-père, et qu'en Espagne il connaissait des gens de son village. Il a finalement indiqué « on peut me renvoyer au pays ». SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires sénégalaises dès le 1er mars 2024 puis avoir obtenu une confirmation que la demande était en cours de traitement et devait aboutir prochainement. La préfecture précise dans ses écritures comme à l'audience, qu'une relance a encore été faite récemment auprès de l'UCI, son intermédiaire obligatoire avec les autorités consulaires. La Cour relève à cet égard que M. [Y] [X] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. Il en résulte que la décision d'éloignement n'a pas encore pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé mais que la demande de la préfecture sur ce point est en cours de traitement. Le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture sera donc écarté. En second lieu, l'intéressé fait valoir son état de handicap, compte tenu d'un genou (vu par son avocate par le biais de la visio-conférence) qui serait très enflé et le ferait boîter. Il fait valoir devant la Cour un document hospitalier attestant qu'un M. [Y] [X] avait un rendez-vous à l'hôpital [7] à [Localité 6] le 27 mars 2024 à 11h30 dans le service d'orthopédie-traumatologie et chirurgie du membre supérieur. La Cour observe que ce document ne concerne pas M. [Y] [X] et qu'à supposer même qu'il ne concernerait, ce document n'établit pas que l'intéressé se serait rendu à ce rendez-vous médical le 27 mars 2024, et qu'il ne vient pas non plus au soutien de ses allégations concernant son genou, puisque ledit rendez-vous médical avait trait à un membre supérieur et non pas à un genou. Dans ces conditions, M. [Y] [X], qui n'apporte aucun document médical susceptible d'étayer ses allégations concernant son handicap ou son état de santé, n'est pas fondé à se prévaloir valablement du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec ses conditions de rétention administrative. Dans l'attente, la prolongation de la rétention de [Y] [X] apparaît justifiée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 1er avri 2024 à 19h15 Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Marie-Cécile MOULIN-ZYS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2707c1ccb0008628fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel