Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 avril 2024
- ECLI
- 660cf2707c1ccb0008628fe3
- Date
- 1 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 90 N° RG 24/02007 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAL JONCTION avec N° RG 24/02009 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAN Du 01 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR pris en la personne de : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 2] ET : Monsieur [R] [V] né le 10 Décembre 2004 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] assisté de Me Anna KOENEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35 DEFENDEUR Et comme partie jointe à l'appel du parquet PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079 Vu l'obligation pour M. [V] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 6 juin 2023, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, notifiée le 8 juin 2023 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 1er mars 2024 portant placement de M. [V] [R] en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 2 mars 2024 à 09h58 ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 4 mars 2024 à 09h58 ; Vu l'ordonnance du 5 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours irrecevable ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 mars 2024 à 14h03 et qui a : - ordonné la remise en liberté de M. [V] [R], - rappelé à M. [V] [R] qu'il doit quitter le territoire français ; Vu la notification par le ministère public de sa déclaration d'appel en date du 31 mars 2024 à 18h, dans le délai requis, avec effet suspensif en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles du lundi 1er avril 2024, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette Cour du lundi 1er avril 2024 à 14h00, salle X1. Le ministère public sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une période de 30 jours. A cette fin, il fait valoir premièrement le fait que l'intéressé n'a pas livré l'ensemble des informations permettant son identification exacte, ce qui équivaut à une obstruction volontaire à son départ, et deuxièmement le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public. Vu la déclaration d'appel du préfet des Hauts de Seine en date du 1er avril 2024 à 12h40, au visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts de Seine demande à la Cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise, - Déclarer recevable sa requête en prolongation de la rétention, - Ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le préfet fait valoir qu'en l'espèce, le premier juge a méconnu le sens et la portée de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en reprochant à l'administration un délai trop important pour former une demande de réadmission vers l'Espagne. De plus la demande de réadmission qui est assurée par l'administration centrale du ministère de l'intérieur figure au dossier et démontre l'existence de cette nouvelle démarche au cours de la première prolongation. Il est également justifié d'une demande auprès de ce service pour connaître les suites réservées à la demande de laissez-passer consulaire auprès de l'autorité consulaire étrangère qui avait été saisie dès le placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine ainsi que l'avocat général ont maintenu leur position commune tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [R]. Le conseil de M. [V] [R] a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir le défaut de diligences de la préfecture, le fait que l'intéressé n'est pas une menace pour l'ordre public car il est arrivé en Espagne en tant que mineur isolé et a certainement été pris dans les filets d'une organisation mafieuse qui l'obligerait à voler pour manger, et qu'enfin il est prêt à repartir de France. M. [V] [R] a indiqué que son titre de séjour espagnol est authentique, qu'il souhaite partir de France pour aller en Espagne ou en Italie mais pas au Maroc où il n'a aucune attache, son père étant Tunisien et lui-même étant né à [Localité 7] en Tunisie et non pas à [Localité 8] au Maroc. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » En l'espèce, malgré les diligences faites par la préfecture dès le 1er mars 2024 (auprès des autorités consulaires marocaines), la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et qui a produit seulement au stade de son appel à l'encontre de la première prolongation, un titre de séjour temporaire en Espagne, ce qui a contraint l'administration à procéder à des diligences auprès de ce pays seulement à la date du 27 mars 2024 et a résulté en un refus des autorités espagnoles. La Cour observe par ailleurs que l'identité de l'intéressé n'est pas certaine, y compris à la date du 1er avril 2024 date de l'audience. En effet outre le fait que l'intéressé a déjà été condamné pour s'être prévalu de fausses identités (CRPC du 15 mai 2023), la Cour souligne qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir des réponses claires aux questions qu'elle a posé durant l'audience, en particulier s'agissant du quantième et du mois de naissance, mais encore et surtout s'agissant de la ville de naissance et donc, de la nationalité. En effet M. [V] [R] a déclaré n'avoir aucune attache, son père étant tunisien et lui-même étant né à [Localité 7] en Tunisie et non pas à [Localité 8] au Maroc. Ceci remet en question les démarches et diligences déjà effectuées à ce stade par la préfecture, lesquelles doivent être redirigées vers les autorités tunisiennes à la lumière des déclarations de l'intéressé faites ce jour 1er avril 2024. Il résulte de ce qui précède, que l'intéressé a tenté jusque à ce jour lundi 1er avril 2024, de dissimuler tout ou partie de de son identité, faisant ainsi volontairement obstruction à son éloignement. S'agissant ensuite de la menace à l'ordre public : il ressort de la fiche d'écrou de M. [V] [R], que celui-ci été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, en date du 15 mai 2023, à une peine d'emprisonnement de 10 mois dont 5 avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, en date du 12 juin 2023, pour vol avec violence n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail, à une peine d'emprisonnement de 4 mois à laquelle est venue s'ajouter la révocation du sursis issus de la précédente condamnation. Il ressort de ces éléments, détaillant deux condamnations très récentes à des peines d'emprisonnement ferme, que l'intéressé représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer recevables les requêtes du ministère public et du préfet des Hauts de Seine aux fins de 2ème prolongation de la rétention, et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de trente jours à compter du 1er avril 2024. Fait à Versailles, le 1er avril 2024 à 19h03 Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Marie-Cécile MOULIN-ZYS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
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- 1 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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660cf2707c1ccb0008628fe3
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