Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628fb7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 309 810 400 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 91C DU 02 AVRIL 2024 N° RG 22/04994 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLB3 AFFAIRE : [Y], [V], [N] [M] C/ Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/06196 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, -la SELARL LEXAVOUE [Localité 8]-[Localité 9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y], [V], [N] [M] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220577 Me Anne POMARÈDE, avocat - barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8] domicilié en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle Juridictionnel judiciaire, [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8]-[Localité 9], avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269754 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [L] [M] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder Mme [Y] [M] en qualité d'héritière réservataire. Par décisions des 20 et 29 août 2019, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements de droits de mutation à titre gratuit pour un montant total de 3 098 104 euros à la suite de l'annulation de déclarations de dons manuels qui avaient été consentis par le défunt à Mme [E] [A], le 12 octobre 1999, et à Mme [Z] [P], les 31 mai 2002 et 29 décembre 2005, pour atteinte à la réserve héréditaire. Par réclamation du 6 juillet 2020, Mme [Y] [M] a sollicité le versement d'intérêts moratoires sur cette somme, faisant valoir en substance que la réduction des donations précitées avait conféré un caractère erroné aux droits d'enregistrement perçus sur la valeur des biens donnés. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 juillet 2020. C'est dans ces circonstances que, par acte introductif d'instance du 4 août 2020, Mme [M] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des intérêts moratoires litigieux. Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre : - Déboute Mme [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes, - La condamne à supporter les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales. Mme [Y] [V] [N] [M] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2022 à l'encontre de la direction générale des finances publique des Hauts-de-Seine. Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, Mme [Y] [V] [N] [M] demande à la cour, au fondement de'article L 208 du livre des procédures fiscales, de : - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - Constater que les dégrèvements de droits de mutation à titre gratuit accordés par l'administration suivant décisions des 20 et 29 août 2019 l'ont été sur la base de réclamations contentieuses du contribuable tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette d'imposition. En conséquence, - Condamner l'administration fiscale à payer les intérêts moratoires d'un montant de 2 292 931 euros applicables aux dégrèvements d'un montant global de 3 098 104 euros qu'elle a prononcés les 20 et 29 août 2019 à la suite de la réduction des donations consenties à Mmes [E] [A] et [Z] [P] par [L] [M], décédé à [Localité 7] le 15 mars 2016. - Condamner l'administration fiscale à payer les intérêts moratoires courant sur cette créance d'intérêts moratoires. - Condamner l'Administration fiscale à supporter les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales. - Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mme la directrice régionale des finances publique d'Ile de France et de [Localité 8] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de Nanterre du 7 juillet 2022 (RG 20/06196) ; - Confirmer la décision de rejet du 16 juillet 2020 ; - Débouter Mme [Y] [M] de toutes ses demandes ; - Condamner Mme [Y] [M] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la demande de Mme [M] - Moyens des parties Se fondant sur les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, Mme [M] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a méconnu les termes du débat et en ce qu'il a fait une fausse application de l'article susvisé. S'agissant des termes du débat, elle rappelle que la première condition d'application du texte susvisé suppose que le dégrèvement soit la conséquence d'une réclamation du contribuable. Elle observe qu'en première instance, l'administration fiscale ne contestait pas que tel était le cas en l'espèce de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que la demanderesse ne démontrait pas avoir présenté une réclamation au fisc. Pour couper court à toute discussion sur ce point, elle produit à hauteur d'appel les réclamations contentieuses du 28 juin 2019 qui démontrent clairement que les décisions de dégrèvement des 20 et 29 août 2019 ont été précédées de réclamations du contribuable (pièces 6.1 et 6.2). S'agissant de la seconde condition, à savoir que les réclamations contentieuses du contribuable et les dégrèvements de droits de mutation à titre gratuit accordés par l'administration par décisions des 20 et 29 août 2019 visaient à réparer une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, elle soutient que le tribunal, suivant en cela la position de l'administration fiscale, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas. En effet, selon elle, se fondant sur un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-15.441), parfaitement transposable aux faits de la cause, elle soutient que le texte n'exige pas que l'erreur de l'administration ait été commise dès l'origine. Le fait que l'erreur ait été rectifiée, comme en l'espèce, à la suite d'un événement postérieur constitué par la réduction des donations intervenue après le décès de [L] [M] est donc inopérant selon Mme [M]. Elle prétend que les arguments de son adversaire, tant en première instance qu'en appel, pour s'opposer à sa demande sont pauvres et contestables. En effet, selon elle, il résulte très clairement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dont la lecture a été confirmée par la Cour de cassation, que la survenance d'un événement postérieur au fait générateur de l'imposition, par exemple, la révision du prix du fonds de commerce dans l'espèce jugée par la Cour de cassation en 1993 ou la réduction des donations pour atteinte à la réserve héréditaire, dans la présente espèce, modifie bien l'assiette des impositions et confère à la perception initiale un caractère erroné fondant le droit au versement d'intérêts moratoires conformément au texte susvisé. L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doit être lu comme subordonnant son application à la circonstance que l'erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions l'ait été dès l'origine et ne résulte pas de la survenance d'un événement postérieur. Elle fonde son analyse sur la doctrine administrative (BOI-CTX-DG-20-50-10, paragraphe 130). Elle soutient que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par Mme [M] n'est pas transposable aux faits de l'espèce, la cession en cause n'ayant pas été annulée, mais la restitution des droits au profit de la société résultait de la révision du prix de vente d'un fonds de commerce expressément prévue dès l'origine. ' Appréciation de la cour L'article L.208, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que (souligné par cette cour) 'Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.' Il est établi que le dégrèvement litigieux a été prononcé par l'administration fiscale à la suite d'une réclamation de Mme [M]. La première condition d'application du texte susmentionné est donc remplie. S'agissant de la seconde condition, il est manifeste que le texte susvisé ne cantonne pas son application aux circonstances que l'erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions l'ait été dès l'origine par l'administration fiscale de sorte qu'introduire cette condition pour sa mise en oeuvre en limiterait la portée. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'arrêt de la Cour de cassation cité par Mme [M] (Com., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-15.441, Bulletin 1993 IV N° 393) est parfaitement transposable en ce qu'il ne s'agit pas d'un arrêt d'espèce, mais de principe. Aux termes de cet arrêt, la haute juridiction a jugé que 'La restitution de droits ou d'une partie de droits décidée à la suite d'une réclamation, même si le droit à restitution ne procède pas d'une erreur commise par le service des Impôts dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, doit être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, et les sommes sur lesquelles porte la restitution donnent lieu à paiement d'intérêts moratoires.' La Cour de cassation a très clairement indiqué que le texte s'applique dès la constatation d'une erreur dans l'assiette ou le calcul de l'imposition peu important que l'administration fiscale ne soit pas à l'origine de celle-ci, donc peu important que l'erreur soit initiale ou résulte de circonstances intervenues postérieurement au calcul initial de l'administration fiscale. Ainsi, il suffit que le fisc prononce un dégrèvement à la suite d'une réclamation, donc que l'impôt donne lieu à restitution à la suite d'une erreur pour que l'administration fiscale soit tenue de payer les intérêts moratoires par application des dispositions de l'article L.208, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales. La doctrine administrative invoquée par l'intimée, contraire aux dispositions de l'article L.208, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, ne saurait prévaloir et est de ce fait inopérante. C'est donc à bon droit que Mme [M] sollicite la condamnation de l'administration fiscale à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes remboursées en raison de l'erreur dans le calcul de l'impôt, dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, les intérêts devant courir en outre à compter du jour du paiement. Le jugement sera dès lors infirmé. En revanche, c'est à tort que Mme [M] réclame le paiement d'intérêts moratoires sur cette créance d'intérêts moratoires, le texte précisant très clairement que les intérêts ne sont pas capitalisés. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. L'administration fiscale, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera par voie de conséquence les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publique d'Ile de France et de [Localité 8] à payer à Mme [M] les intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues, remboursées au contribuable à concurrence d'un montant total de 3 098 104 euros, dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; DIT que les intérêts courent à compter du jour du paiement ; CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publique d'Ile de France et de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que Mme la directrice régionale des finances publique d'Ile de France et de [Localité 8] conservera les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Elle conarticle 699 du code de procédure civile.article 1727 du code général des imparticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf26f7c1ccb0008628fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel