Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628f9f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 67 848 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N°179/2024 N° RG 22/02646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WD PB/IA Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( 21/00148) TERRACOL Etablissement TARN & GARONNE HABITAT C/ [C] [K] épouse [E] [F] [E] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT TARN & GARONNE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉS Madame [C] [K] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000250 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021544 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : P. BALISTA, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE L'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat a consenti à M. [F] [E] et Mme [C] [E], à effet du 8 février 2018, un bail d'habitation sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Arguant de troubles de voisinage imputables aux locataires, l'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat a, par acte des 19 et 20 août 2021, fait assigner M. [F] [E] et Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en résiliation du bail et expulsion des lieux loués, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : -débouté la société Tarn et Garonne Habitat de toutes ses demandes à l'encontre de [C] et [F] [E] ; -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné le demandeur aux dépens. L'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 13 juillet 2022 en critiquant tous les chefs de la décision. Par conclusions notifiées par Rpva le 14 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, l'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat a demandé à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu'il a débouté Tarn & Garonne Habitat de ses demandes de résiliation du bail et expulsion à l'encontre des époux [E] ; -et statuant à nouveau, -constater en cours de procédure en appel, le départ volontaire des époux [E] des lieux loués ; -dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail et leur expulsion ; -en cause d'appel, -condamner les époux [E] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner les époux [E] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Par conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, les consorts [E] ont demandé à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu'il a débouté la société Tarn et Garonne Habitat de ses demandes à l'encontre des époux [E] ; -et statuant à nouveau, -condamner la société Tarn et Garonne Habitat au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société Tarn et Garonne Habitat aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel ; -subsidiairement, -débouter la société Tarn et Garonne Habitat de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens d'instance. La clôture est intervenue le 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante fait valoir que, postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Montauban, les locataires intimés ont quitté les lieux loués, sans solliciter l'établissement d'un état des lieux de sortie. Elle ajoute que le comportement des preneurs justifiait la résiliation du bail, qui n'a cependant plus d'objet, compte tenu de la libération des lieux loués. Les intimés font valoir que la bailleresse ne démontre pas les dégradations et troubles de jouissance qui leur sont imputés et qu'ils sont partis du logement le 01 mars 2023 pour se rapprocher du lieu de travail de Mme [E], en informant Tarn et Garonne Habitat. Postérieurement au jugement dont appel, une ordonnance a été rendue le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban qui a constaté la résiliation du bail du 5 février 2018, autorisé la bailleresse à reprendre les lieux loués situés, déclaré abandonnés les biens meubles laissés par les consorts [E], condamnant solidairement ces derniers à payer la somme de 678,48 € au titre d'un arriéré de loyers jusqu'à mars 2023 inclus, outre les dépens. La cour rappelle qu'une demande de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail n'est pas une prétention. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection dès lors que la bailleresse ne sollicite plus, à hauteur de cour et dans le dernier état de ses conclusions, la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion des locataires, qui étaient les demandes formées en première instance. La cour n'étant pas saisie de telles demandes, aucune considération ne justifie non plus infirmation du jugement sur les dépens. Les locataires justifient avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en mars 2023 à l'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat, ce qui corrobore leur affirmation selon laquelle ils ont informé la bailleresse de leur départ. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, l'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montauban. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne l'Office Public Départemental Tarn et Garonne Habitat aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER P. BALISTA
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et au titarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26f7c1ccb0008628f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel