Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26f7c1ccb0008628f97
- Date
- 2 avril 2024
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N°24/225 N° RG 21/02874 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAX SC - MCC Décision déférée du 16 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 18/25358 JL. ESTEBE [O] [M] C/ [G] [P] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [O] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] et M. [P] se sont mariés le [Date naissance 2] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (Allemagne). Ils ont fixé leur résidence habituelle en France. Mme [M] a déposé une requête en divorce le 19 octobre 2010. L'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 15 mars 2011. Après avoir retenu que le juge français était compétent et que la loi française était applicable concernant le divorce et la liquidation du régime matrimonial, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment, par jugement du 8 avril 2014 : - prononcé le divorce des époux [M]- [P], -ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixé la date des effets du divorce dans leurs rapports concernant leurs biens au 1er octobre 2010, - invité les parties à régler amiablement cette liquidation et ce partage avec l'assistance du notaire de leur choix. Ces dispositions ont été confirmées par la cour d'appel de Toulouse aux termes de son arrêt du 2 juillet 2015. Par acte d'huissier du 23 octobre 2018, Mme [M] a fait assigner M. [P] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, anciennement tribunal de grande instance, statuant à juge unique a : - déclaré irrecevable la demande en partage ; - condamné Mme [M] à payer 2.000 euros à M. [P] au titre des frais de défense ; - condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration électronique du 29 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande en partage ; - condamné Mme [M] à payer 2.000 euros à M. [P] au titre des frais de défense ; - condamné Mme [M] aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 2 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de : Vu l'article 1326 du code civil, Vu l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, Vu l'article 1363 et 1375 du BGB (code civil allemand), - déclarer recevable et bien fondé l'appel diligenté par Mme [O] [M] ; Y faisant droit, - infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Toulouse dans toutes ses dispositions ; - réformer le jugement déféré ; En conséquence, - déclarer recevable la demande en partage de Mme [M] ; et - ordonner à M. [P] la communication des documents relatant son patrimoine à la rupture du mariage ; - constater que le régime matrimonial applicable est le régime légal allemand, la « Zugewinngemeinschaft » ; - désigner un notaire qui procédera aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de M. [P] et Mme [M] ; - ordonner à la FICOBA de communiquer à la demanderesse la liste des comptes au nom de M. [G] [P] à la date de la dissolution de la communauté, au 15 mars 2011; - ordonner à la [8] en Allemagne de communiquer à la demanderesse l'ensemble des comptes bancaires et dépôts d'investissements appartenant à M. [G] [P] au 15 mars 2011 ainsi qu'aujourd'hui ; - ordonner à la société [6] de communiquer le nombre d'actions acquis par M. [P] ainsi que le relevé compte PEG au 15 mars 2011 ; Ensuite, - condamner M. [P] à verser à Mme [M] la moitié des acquêts nets constatés dans son patrimoine ; - condamner M. [P] au paiement d'intérêt de retard à compter du 2 juillet 2015 à faire valoir sur la totalité de la somme due à Mme [M] ; - condamner M. [P] au paiement de 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [P] au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais subis par Mme [M] en première instance ; - condamner M. [P] au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais subis par Mme [M] en instance d'appel. M. [P] a notifié ses dernières conclusions d'intimé le 9 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 janvier 2024 à 14 heures. M. [P] a notifié de nouvelles conclusions d'intimé le 9 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu l'article 1360 du code de procédure civile, Vu les articles 15 et 16, 802 et 803 du code de procédure civile, Vu l'article 912 du code de procédure civile, A titre principal, - constater que M. [P] a informé communiquer ses conclusions le 5 janvier 2024 à 12 heures 48, avant la date de clôture annoncée ; - constater que Mme [M] a communiqué tardivement ses conclusions le 2 janvier 2024 ; - constater l'existence d'une cause grave empêchant M. [P] de répondre aux écritures adverses ; - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 janvier 2024 ; A titre subsidiaire, - rejeter les conclusions communiquées par Mme [M] le 2 janvier 2024 ; Sur le fond du dossier, A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2021 déclarant irrecevable la demande en partage formulée par Mme [M] ; Dans l'hypothèse contraire et vu les articles 568, 1361 et suivants du code de procédure civile, - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime participatif [P] - [M] ; - désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin d'y procéder, selon les règles du régime matrimonial de la loi nationale commune des époux ; - débouter Mme [M] de sa demande concernant la date de la dissolution de la communauté qui s'entend au 1er octobre 2010 ; - déclarer irrecevable la demande de Mme [M] concernant la société [6]; - débouter Mme [M] du surplus de ses demandes en ce compris celles concernant le préjudice moral et les intérêts ; - débouter Mme [M] de sa double demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au vu de l'accord express des parties et de leur absence de nécessité de conclure en réponse, l'ordonnance de clôture a été révoquée au jour de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2024 et la clôture est intervenue le même jour, avant l'ouverture des débats La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action en partage Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Mme [M] critique le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en partage à défaut de justifier d'avoir entrepris, avant la délivrance de l'assignation, la moindre diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique la juridiction du premier degré, elle a effectué des démarches justifiées par ses pièces ; que Maître [W], notaire à [Localité 9], a adressé des courriers aux parties le 14 juin 2017 pour proposer une liquidation du régime matrimonial à l'amiable, précisant que ce courrier ne lui a pas été retourné et qu'elle a simplement constaté que M. [P] n'y répondait pas. Elle indique par ailleurs que son assignation en partage contient un descriptif sommaire et une proposition de partage qui suffisent aux exigences de la loi et rappelle que l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 de ce code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. M. [P], qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que l'assignation délivrée par Mme [M] ne fait état ni de son patrimoine, ni de ses intentions, ni de propositions, ni de démarches amiables en méconnaissance de l'article 1360 du code de procédure civile; qu'aucune pièce n'accompagne l'assignation ; que les conclusions de l'appelante ne répondent toujours pas aux exigences de l'article 1360 précité et que de surcroît, cette dernière ne justifie pas avoir accompli avant l'assignation une quelconque diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Le jugement déféré est ainsi motivé : ' En l'espèce, [O] [M] ne justifie pas avoir entrepris, avant la délivrance de l'assignation, la moindre diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Elle n'indique d'ailleurs même pas les démarches qu'elle aurait entreprises. Sa demande sera donc déclarée irrecevable'. La cour constate que l'assignation en partage délivrée par Mme [M] à M. [P] ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et que l'expédition de l'assignation figurant dans le dossier de première instance ne comporte pas de bordereau de pièces communiquées. D'autre part, l'appelante n'établit aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte. En effet, les pièces dont elle se prévaut numérotées 2, 13 et 3 correspondent respectivement : - à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 juillet 2015 intervenu à la suite de l'appel du jugement de divorce, - aux courriers datés du 14 juin 2017 adressés par Maître [D] [W], notaire à [Localité 9], à chacune des parties, par lesquels il se borne à indiquer que le conseil de Mme [M] lui propose d'intervenir pour procéder aux opérations de liquidation partage, M. [P] étant avisé de ce qu'il peut se faire assister par le notaire de son choix, - au courrier officiel daté du 3 septembre 2018 adressé par le conseil de Mme [M] au conseil de M. [P] par lequel il relève que ce dernier ne semble pas donner suite à la proposition de partage à l'amiable du régime matrimonial sans toutefois préciser de quelle proposition il s'agirait et sans joindre un document annexe s'y rapportant et informe son confrère de la prochaine délivrance de l'assignation en partage. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile relatives aux diligences précédant la demande, n'est pas susceptible d'être régularisée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré irrecevable la demande en partage formée par Mme [M]. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance La charge des dépens de première instance supportée par Mme [M] qui succombe en ses demandes sera confirmée. De même, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée dans la mesure où il serait inéquitable que M. [P] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel Mme [M], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. En considération de l'équité, Mme [M] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour sa défense en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne Mme [O] [M] à payer à M. [G] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 1360 du code de procédure civile relativesarticle 912 du code de procédure civilearticle 1326 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 4 de la Convention de La Haye duarticle 1360 du code de procédure civile est suscearticle 1360 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660cf26f7c1ccb0008628f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel