Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f87
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT24 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 20 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [Y], né le 20 janvier 1995 à [Localité 5] ( ALGERIE ) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 26 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [Y] ayant pris effet le 26 mars 2024 à 12 heures 20 ; Vu la requête de M. [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 16 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 mars 2024 à 12 heures 20 jusqu'au 25 avril 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 avril 2024 à 16 heures 36 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [X] [S] inerprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [S] inerprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [Y] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2024, cette mesure ayant été notifiée le 27 mars 2024. Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [N] [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant fait valoir les moyens suivants : -irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation - défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention - irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant aux conditions de son interpellation, -irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence, Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a maintenu les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [Y] a été entendu en ses observations. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation M. [N] [Y] fait valoir que la requête est irrégulière en ce qu'à la demande de prolongation de sa rétention, n'est pas joint un arrêté portant obligation de quitter le territoire valide, alors que sous l'empire de la loi ancienne, sa durée de validité était d'une année, la nouvelle loi du 26 janvier 2024 ne s'appliquant pas aux obligations de quitter le territoire qui n'était plus valide avant son entrée en vigueur, en application de l'article 2 du code civil, aucune disposition ne prévoyant expressément que la nouvelle loi s'applique aux obligations de quitter le territoire qui était expirée sous l'ancienne loi. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Aux termes de l'article L.741-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L. 731-1 1° auquel il est fait référence dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas de l''étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Le dossier contient un arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 20 juillet 2021. Le Préfet était parfaitement recevable à produire cette décision à l'appui du placement en rétention, laquelle a été prise moins de trois ans auparavant, dès lors que depuis la loi du 26 janvier 2024, dont certaines dispositions sont immédiatement entrées en vigueur, et en particulier les articles L 741-1 et L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile allongeant à trois ans au lieu d'un an, la période exécutoire de l'obligation de quitter le territoire, auxquelles ne peuvent être opposées les dispositions de l'article 2 du code civil. Le moyen, inopérant, sera écarté. Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention Pour les mêmes raisons que ci-dessus expliquées, le moyen ne saurait être retenu. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant aux conditions d'interpellation, M. [N] [Y] fait valoir que le procès-verbal d'interpellation ne permet pas de garantir les informations qui y sont contenues, alors est horodaté du 25 mars à 18h30 et qu'il est mentionné une interpellation à 19h50, de sorte qu'en outre l'avis au procureur et la notification des droits afférents à la garde à vue sont tardifs et contraire au code de procédure pénale et à la jurisprudence en la matière. Il ressort du procès-verbal d'interpellation que le 25 mars 2024 à 18h30, heure de début des investigations, que les fonctionnaires de police ont reçu pour instruction d'interpeller l'intéressé, qui était susceptible de se trouver en plusieurs endroits, chez son frère, au 9 allée beau rivage à [Localité 3], chez sa s'ur, ou en encore au domicile de la victime, au [Adresse 2] à [Localité 6], qu'ils se sont rendus aux adresses citées et en définitive, l'ont localisé [Adresse 1] à [Localité 6] et interpellé à 19h50. Il ne résulte aucune contradiction au vu de la chronologie des événements, la cour étant en mesure de contrôler que les droits de l'étranger ont été respectés. Il s'en suit que la notification des droits en garde à vue a été effectuée dans la continuité, après recours à un interprète, le 25 mars 2024 de 20h20, avec effet à 19h50, à 20h25, et le procureur avisé à 20h29, de sorte que l'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmée. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence, Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et l'article L. 733-4 que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise que l'intéressé ne dispose d'aucun domicile stable, qu'il est certes marié mais a exercé des violences sur sa conjointe, qu'il ne peut donc résider au même domicile que cette dernière, qu'il a fourni une adresse de correspondance chez ses parents, que cependant il est impossible de l'assigner à résidence pour n'avoir pas respecter les précédentes mesures d'assignation et obligations auxquelles il était tenu les 20 janvier et 20 juillet 2021, que , Mme [U] [L] a en outre déclaré qu'il a quitté le domicile familial depuis le 11 mars 2024, leur union ne datant que du 2 septembre 2023, qu'il est démuni de toute ressources. En conséquence, M. [N] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, apprécié selon les critères prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente, et qu'il ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une assignation à résidence. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et c'est également sans méconnaître le principe de proportionnalité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l'intéressé que la décision de placement en rétention a été prise, ce nonobstant la production d'une attestation d'hébergement établie par son père, qui ne permet pas, en tout état de cause, de revenir sur la mesure prononcée, peu important, l'absence de procédure pénale diligentée à son encontre et la possession d'un passeport valide. Pour les mêmes motifs, la demande d'assignation à résidence ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Accorde à M. [N] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 02 avril 2024 à 18 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-1 alinéa 1 du code de larticle 2 du code civil.article L. 731-1 du code précité énonce que larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-6 du code de larticle L.741-1 du code de larticle 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f87
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- Résumé officiel