Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f77
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 avril 2024 N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCBH -DA- Arrêt n° [B] [H] / Syndic. de copro. [Adresse 4] Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00233 Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [B] [H] Chez [E] [F], [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005488 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Syndic. de copro. [Adresse 4] agissant en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant ordonnance rendue sur requête le 21 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prorogé la désignation de la SARL [G] (Me [P] [G]) en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour une nouvelle année à compter du 19 juin 2022. M. [B] [H], copropriétaire de l'immeuble, en désaccord avec le renouvellement de la désignation de la SARL [G], a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2022. La cour a déclaré cet appel irrecevable et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. En conséquence, M. [B] [H] et la société [Adresse 4], ancien syndic de la copropriété, ont été convoqués à l'audience du 20 septembre 2022. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur la demande des parties, puis mise en délibéré le 4 juillet 2023. M. [B] [H] a sollicité la récusation de la présidente du tribunal judiciaire en raison d'un courrier qu'elle lui avait adressé au sujet de sa contestation d'une précédente ordonnance sur requête. La société [Adresse 4] régulièrement représentée n'a déposé aucune conclusion. C'est dans ces circonstances que par ordonnance du 19 septembre 2023 la présidente du tribunal judiciaire Clermont-Ferrand a statué comme suit : « La Présidente du tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ÉCARTE des débats la note en délibéré du 24 août 2023, REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [B] [H], DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. » Dans les motifs de sa décision la présidente du tribunal judiciaire a notamment écrit : Monsieur [H] sollicite la rétractation de l'ordonnance ayant prorogé la désignation de la SARL [G] & Associés prise en la personne de Maître [P] [G], en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3]. À l'audience du 23 mai 2023, M. [H] a demandé la récusation de la Présidente du tribunal judiciaire au motif que celle-ci lui avait répondu dans un courrier en date 1er juillet 2021 qu'elle ne modifierait pas l'ordonnance sur requête initiale désignant maître [G] comme administrateur provisoire de la copropriété. M. [H] soutient que ce courrier laisse suspecter que l'impartialité de la Présidente du tribunal pourrait être mise en cause dans la présente instance. Cependant, d'une part, ce courrier du 1er juillet 2021 concernait une précédente ordonnance sur requête que celui-ci n'a pas contestée selon la procédure applicable. D'autre part, l'instance actuelle concerne une autre ordonnance, celle du 21 juin 2022 ayant renouvelé la désignation de l'administrateur provisoire. De surcroît, les textes de procédure rappelés plus haut donnent expressément compétence au juge qui a pris une ordonnance de la rétracter. Il ne saurait ainsi être fait grief à la présidente du tribunal de juger une contestation portant sur sa propre décision, peu important qu'elle ait antérieurement refusé d'un modifier une autre, identique. Il n'existe donc aucune cause de suspicion légitime en l'espèce. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu'un nouveau syndic a été désigné avant la fin du mandat de l'administrateur provisoire maître [G], lequel n'est plus en charge de son mandat d'administrateur ad hoc, de sorte que la demande en rétraction, qui contestait sa désignation, est devenue sans objet, la désignation querellée en date du 21 juin 2022 n'étant plus effective. Par conséquent, l'ensemble des demandes formulées par M. [H] seront rejetées. *** M. [B] [H] a fait appel de cette décision le 28 septembre 2023 contre le syndic de copropriété [Adresse 4], précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel nullité. L'appel tend à la nullité de l'ordonnance et à tout le moins à son infirmation en ce qu'elle a : - écarté des débats la note en délibéré du 24 août 2023, - rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mr [B] [H], - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. » Dans ses conclusions ensuite du 17 octobre 2023 M. [B] [H] demande à la cour de : « Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 19 septembre 2023 en ce qu'elle a : - ÉCARTE des débats la note en délibéré du 24 août 2023 - REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [B] [H] - DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ET STATUANT À NOUVEAU - PRONONCER la rétractation de l'ordonnance par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 21 juin 2022 au terme de laquelle elle a prorogé la désignation de la SARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], - CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. » *** La déclaration d'appel a été signifiée au syndic de copropriété [Adresse 4] le 10 octobre 2023 par remise à l'étude d'huissier. La société [Adresse 4] n'a pas constitué avocat devant la cour. *** L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 15 février 2024. II. Motifs Dans la décision dont appel le premier juge a indiqué qu'un nouveau syndic a été désigné avant la fin du mandat de l'administrateur provisoire Maître [G], en conséquence de quoi la demande de rétractation concernant la désignation de celui-ci devient naturellement sans objet, puisque l'intéressé n'est plus en charge de son mandat d'administrateur ad hoc. Enfin, la lettre que la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a adressée à M. [B] [H] le 1er juillet 2021, ne révèle strictement aucune cause de suspicion légitime ni encore moins de récusation. En conséquence de ce qui précède l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée. Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [B] [H]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance ; Laisse les dépens d'appel à charge de M. [B] [H]. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile est venue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel