Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f2d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 40 N° RG 22/07427 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5M DÉBITEUR : [Z] [X] FONDS COMMUN DE TITRISATION [7] C/ Mme [Z] [X] S.A.R.L. [5] S.A. [6] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : FONDS COMMUN DE TITRISATION [7] Mme [Z] [X] S.A.R.L. [5] S.A. [6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : FONDS COMMUN DE TITRISATION [7] ayant pour société de gestion la société [12] anciennement dénommée [11] SAS venant aux droits de la [15] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS INTIME(E)S : Madame [Z] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES **** EXPOSÉ DU LITIGE: Le 15 mai 2020, Mme [Z] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 4 juin 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 809 euros. Elle a préconisé la vente d'un bien immobilier d'une valeur de 550 000 euros. Mme [Z] [X] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Débouté Mme [Z] [X] de sa demande de sursis à statuer. Écarté la créance de la société [11] de la procédure de surendettement. Fixé la capacité de remboursement de Mme [Z] [X] à la somme de 809 euros par mois. Ordonné le rééchelonnement de la dette dans la limite de 24 mois et préconisé la vente d'un bien immobilier d'une valeur de 550 000 euros. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 22 décembre 2022, le Fonds commun de titrisation [7] ayant pour société de gestion la société [12] anciennement dénommée [11] a interjeté appel. Mme [Z] [X] a interjeté appel incident. Le Fonds commun de titrisation [7] demande : Vu les articles L. 214-169 et suivants et D. 214-227 et suivants du code monétaire et financier, Le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté sa créance de la procédure de surendettement et prononcé l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participants au plan de redressement même lorsqu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance. Statuant à nouveau, Fixer sa créance à la somme de 178 438,73 euros arrêtée au 6 décembre 2023, soit la somme de 40 671,83 euros au titre de la condamnation relative au prêt de 51 200 euros et la somme de 137 766,90 euros au titre de la condamnation relative au prêt de 128 400 euros. Débouter Mme [Z] [X], la société [6] et la société [5] de leurs demandes. Laisser les dépens à la charge du Trésor public. Mme [Z] [X] demande : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la créance du Fonds commun de titrisation [7]. Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens. Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rééchelonnement de la dette dans la limite de 24 mois et préconisé la vente du bien immobilier d'une valeur de 550 000 euros. Statuant à nouveau et avant dire droit, Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure de surendettement de M. [P] [Y], dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans l'instance l'opposant à Me [C] [K] et à la société [13], jusqu'à l'issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI [10]. À titre subsidiaire, Ordonner un moratoire de deux ans concernant les créances de la [15] et de la société [9]. Lui décerner acte de son accord pour rembourser par priorité la créance de la société [6]. Fixer sa capacité de remboursement à la somme de 600 euros par mois. Enjoindre au Fonds commun de titrisation [7] de produire un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître les sommes perçues dans le cadre des mesures d'exécution mise en 'uvre notamment contre la SCI [10] en déduisant les intérêts perçus. Enjoindre au Fonds commun de titrisation [7] de justifier du sort de l'inscription hypothécaire prise en garantie des prêts litigieux souscrits auprès de la [15] aux droits de laquelle il se trouve. Le débouter de ses demandes contraires. La société [5] venue aux droits de la société [9] demande : Vu les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter le Fonds commun de titrisation [7] de ses demandes. Débouter Mme [Z] [X] de ses demandes. Condamner le Fonds commun de titrisation [7] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisser les dépens à la charge du Trésor public. La société [6] demande : Lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appel interjeté par le Fonds commun de citation [7] en ce qu'il a écarté sa créance de la procédure de surendettement. Confirmer le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions. Statuer ce que de droit sur les sur les dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance du Fonds commun de titrisation [7]. Le premier juge a indiqué que l'extrait de bordereau de cession de créance produit dans le cadre de la procédure de surendettement était insuffisamment précis pour établir que les créances cédées au Fonds commun de titrisation [7] correspondaient au titre exécutoire dont il se prévaut, à savoir l'arrêt de la présente cour du 15 novembre 2019 par lequel Mme [Z] [X] a été condamnée solidairement avec M. [P] [Y], en qualité de cautions, à payer à la [15] diverses sommes au titre de prêts consentis à la SCI [10] le 23 décembre 2005. Il a donc écarté de la procédure de surendettement les créances déclarées par le Fonds commun de titrisation [7]. Le Fonds commun de titrisation [7] fait valoir que la [15] lui a cédé sa créance suivant bordereau de cession du 3 août 2020. Il précise que les débiteurs ont été informés de cette cession suivant lettre du 3 septembre 2020. Il soutient que le bordereau contient les éléments désignant et individualisant les créances cédées conformément aux dispositions de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier. Mme [Z] [X] soutient que la désignation des créances dans le bordereau de cession de créance est insuffisante dès lors que les références qui y sont reportées ne sont pas celles mentionnées dans les offres de prêt. Elle soutient que le Fonds commun de titrisation [7] ne justifie pas précisément du montant de sa créance alors que la [15] a fait procéder à la saisie des loyers de la SCI de la Cale et qu'elle a possiblement perçu le prix de vente de l'immeuble dont elle était propriétaire. Elle conteste l'imputation des paiements sur les sommes dues. Elle indique enfin que le Fonds commun de titrisation [7] sera désintéressé totalement ou partiellement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la SCI [10]. La société [5] soutient également que la désignation des créances dans le bordereau de cession de créance est insuffisante. Il est établi que suivant offre acceptée du 29 novembre 2005 et acte authentique du 23 décembre 2005, la [15] a consenti à la SCI de la Cale deux prêts d'un montant de 52 100 euros et de 128 400 euros et que suivant arrêt du 15 novembre 2019 de la présente cour, [Z] [X] et M. [P] [Y] ont été condamnés à payer à la banque diverses sommes au titre de leurs engagements de cautions. Le bordereau de cession de créance du 3 août 2020 comporte la référence n° 30000300393997 qui inclut la référence 00393997 mentionnée dans la lettre du 21 août 2014 par laquelle la banque s'est prévalue de l'exigibilité immédiate de sa créance. Cette référence est encore mentionnée dans la lettre du 3 septembre 2020 par laquelle les débiteurs ont été informés de la cession de créance. Le bordereau comporte les références n° 6050148582020068130003 et 6050148583680068130003 qui incluent les références 605014858202 et 605014858368 mentionnées dans les décomptes établis par la banque le 19 février 2015. Le bordereau désigne la SCI de la Cale comme emprunteur. La créance est donc suffisamment désignée au sens de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Mme [Z] [X] conteste les décomptes. Le décompte produit par le créancier apparaît en effet inexact en ce qu'en son arrêt du 15 novembre 2019, la présente cour a fixé la créance de la banque à l'égard de Mme [Z] [X] à la somme de 34 327,06 euros au titre du prêt de 52 100 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2014 et à la somme de 133 158,29 euros au titre du prêt de 128 400 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014. La créance du Fonds commun de titrisation [7] doit être fixée à ces montants. Mme [Z] [X] n'est plus recevable, en vertu du principe de concentration des moyens et demandes, à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, qui prévoient, en cas de défaut d'information annuelle des cautions, dans les rapports entre la caution et l'établissement, que les paiements réalisés par le débiteur principal seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, ou les dispositions de l'article 2302 du code civil qui tendant aux mêmes fins, alors qu'elle s'est abstenue de présenter ces demandes dans l'instance ayant donné lieu à la décision du 15 novembre 2019 laquelle a acquis un caractère définitif. Les paiements effectués par le débiteur principal, à hauteur de la somme de 20 669,21 euros à la date du 6 décembre 2023, doivent être imputés sur la dette de la caution conformément aux articles 1235 et suivants devenus 1342 et suivants du code civil. Elle n'est pas plus recevable à solliciter la décharge de son cautionnement alors qu'une décision définitive a consacré les droits du créancier. A ce stade, et compte tenu de ce qui suit, il n'apparaît pas utile d'enjoindre au Fonds commun de titrisation [7] de produire un décompte actualisé de sa créance, laquelle sera actualisée en son montant à l'issue d'une durée de 24 mois en fonction des paiements intervenus, ou de justifier du sort de l'inscription hypothécaire prise en garantie des prêts litigieux souscrits par la [15], question indifférente par principe à la procédure de surendettement, et qui ne pourrait être utilement évoquée que dans le cadre d'une action pour faute à l'encontre du créancier. Sur les mesures imposées. Mme [Z] [X] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure de surendettement de M. [P] [Y], dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans l'instance l'opposant à Me [C] [K] et à la société [13], jusqu'à l'issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI [10]. Elle sollicite également un moratoire en faisant valoir qu'elle a engagé une action en responsabilité à l'encontre d'un notaire pour n'avoir pas accompli à l'époque de son divorce d'avec M. [P] [Y] les démarches nécessaires afin d'assurer sa désolidarisation des prêts souscrits par lui auprès de la [15] et de la société [9]. Elle prétend que le résultat de cette procédure permettrait éventuellement de désintéresser ses créanciers. Il n'y a pas lieu d'accorder un sursis à statuer ou un report de l'exigibilité des créances à Mme [Z] [X] alors qu'elle ne conteste pas être débitrice de la société [6] et que le rééchelonnement du paiement des autres dettes laissera un temps suffisant pour apprécier l'évolution de son passif en considération notamment de la vente des actifs du débiteur principal ou de son cofidéjusseur. Mme [Z] [X] fait valoir qu'elle est retraitée et qu'elle perçoit des revenus de l'ordre de 2 200 euros par mois. Elle indique qu'elle ne possède que sa résidence. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [Z] [X] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante : - Ressources : Retraite 2 223 euros Total : 2 223 euros - Charges Forfait chauffage 99 euros Forfait habitation 110 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 573 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Taxes foncières 137,75 euros Assurance automobile 45 euros. Total : 964,75 euros En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 749,47 euros, la part des ressources à affecter au remboursement du passif doit être fixée à la somme mensuelle de 749 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La situation de surendettement de Mme [Z] [X] n'est pas discutée puisqu'elle se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles. Il n'apparaît pas possible de prévoir un rééchelonnement de la dette sur une période supérieure à sept ans en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation alors qu'il faudrait plus de trente ans à la débitrice, qui est âgée de 65 ans, pour apurer, compte tenu de sa capacité de remboursement, le passif qui excède en l'état la somme de 300 000 euros. C'est à juste titre que le premier juge, faisant application des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, a imposé le rééchelonnement et le report des créances sans intérêts pendant 24 mois sous condition de la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice. La somme de 749 euros sera affectée au remboursement de la créance de la société [6] ' [8] s'agissant d'une dette propre de la débitrice qui n'est pas susceptible d'être réduite par la liquidation des actifs de la SCI [10] ou de M. [P] [Y]. Sur les autres mesures. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Fixe la créance du Fonds commun de titrisation [7] ayant pour société de gestion la société [12] à la somme de 34 327,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2014 et à la somme de 133 158,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014. Dit que les paiements effectués par la SCI [10], à hauteur de la somme de 20 669,21 euros à la date du 6 décembre 2023, doivent être imputés sur la dette de Mme [Z] [X] conformément aux articles 1235 et suivants devenus 1342 et suivants du code civil. Fixe la capacité de remboursement de Mme [Z] [X] à la somme de 749 euros par mois. Dit que la somme de 749 euros sera affectée mensuellement au remboursement de la créance de la société [6] ' [8] pendant 24 mois. Ordonne le rééchelonnement du surplus de la dette dans la limite de 24 mois sans intérêts et préconise la vente du bien immobilier dont Mme [Z] [X] est propriétaire à l'issue de ce délai. Fixe la date d'application du plan à la date de la présente décision. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2302 du code civil qui tendant aux mêmes farticle L. 313-22 du code monétaire et financier dans sarticle L. 733-3 du code de la consommation alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f2d
Données disponibles
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- Résumé officiel