Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f19
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 789 509 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°141 N° RG 22/04732 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7OJ M. [I] [C] C/ S.A.S. VOLVO CAR FRANCE S.A.S. [X] AUTOMOBILES S.A.R.L. GARAGE [Adresse 9] S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONTE Me CHAUDET Me LE BLAY Me PRENEUX Me BAUD Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [C] né le 03 Septembre 1972 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. [X] AUTOMOBILES société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 534 867 429, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas REYNARDT substituant Me Florence NATIVELLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. GARAGE [Adresse 9]-CONCESSION RENAULT immatriculée au RCS de NANTES sous le n°304 816 432, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 303 766 067, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Ophélie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Morgane LE LUHERNE et par Me Jérémy SIMON de la SELARL KACERTIS, Plaidants, avocat au barreau de NANTES, INTERVENANT FORCE : S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479 807 141, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Charles CORCIA substituant Me Olivier GAUCLERE de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Eva BAUD, Postulant, avocat au barreau de NANTES assignée en appel provoqué par la SAS [X] AUTOMOBILES par acte d'huissier de justice en date du 22.12.2022 signifié à personne morale FAITS ET PROCEDURE : M. [C] a commandé un vehicule Volvo XC 60, immatricule [Immatriculation 10], auprès de la société Garage [Adresse 9], qui l'a elle-même acquis auprès de la société [Localité 11] Automobiles. Le véhicule a été financé par contrat de location avec promesse de vente du 11 décembre 2015 souscrit pour une durée de 49 mois auprès de la société DIAC. Le 24 août 2019, alors que M. [C] roulait sur 1'autoroute, son véhicule a subi une panne électronique bloquant la direction et l'assistance au freinage. Le véhicule a été déposé dans les locaux de la société [X] Automobiles, concessionnaire Volvo à [Localité 12]. Aucune anomalie n'a été constatée malgré les investigations réalisées. M. [C] a recupéré son véhicule le 7 septembre 2019. Après avoir parcouru 15 kilomètres, le véhicule est de nouveau devenu incontrôlable. Le véhicule a donc éte rapatrié après de la société [X] Automobiles qui a realisé de nouvelles recherches et conclu à la nécessite de changer le bloc ABS. Par courriel du 2 octobre 2019, M. [C] a accepté les travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2019, M. [C] a mis en demeure la société Volvo Car France de prendre en charge le montant des travaux de reprise ainsi que les préjudices. M. [C] a récupéré son véhicule le 11 octobre 2019. Après avoir roulé une heure, le dysfonctionnement est réapparu et le véhicule a de nouveau été rapatrié à la société [X] Automobiles. M. [C] a demandé le remboursement des travaux, ce que la société [X] Automobiles a refusé. Par ordonnance en date du 3 mars 2020, le juge des référés à ordonné une expertise confiée à M. [Z]. Il a déposé son rapport le 26 octobre 2020. M. [X] a assigné les sociétés [X] Automobiles, Garage [Adresse 9] et [Localité 11] Automobiles en résolution du contrat de vente et paiement de dommages-intérêts. La société [X] Automobiles a assigné la société Volvo France en garantie. Par jugement du 07 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Constaté que le véhicule est irréparable, - Dit que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché, - Condamné la société [X] automobiles à payer à M. [C] la somme de 7.508,18 euros - Condamné la société [X] Automobiles à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - Débouté M. [C] de toutes ses demandes d'indemnisation de préjudices formulées à l'encontre de la société Garage [Adresse 9], - Débouté M. [C] de toutes ses demandes d'indemnisation de préjudices formulées à l'encontre de la société [Localité 11] Automobiles, - Débouté M. [C] de ses autres demandes, - Débouté les sociétés [X], Volvo Car France, [Localité 11] Automobiles et Garage [Adresse 9] de leurs autres demandes, - Condamné la société [X] Automobiles à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. M. [C] a interjeté appel le 25 juillet 2022. Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 11 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société [X] Automobiles sont en date du 17 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société Volvo Car France sont en date du 19 avril 2023. Les dernières conclusions de la société Garage [Adresse 9] sont en date du 7 mars 2023. Les dernières conclusions de la société [Localité 11] Automobiles sont en date du 27 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Il apparaît que le véhicule Volvo litigieux est resté la propriété de la société DIAC. Cette dernière n'a pas été attraite à l'instance. Le 19 mars 2024, les parties ont été invitées, pour le 26 mars 2024 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la demande de résolution de la vente du véhicule intervenue entre la société Garage [Adresse 9] et la société DIAC. M. [C] a fait valoir ses observations le 19 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le véhicule litigieux n'est pas affecté d'un vice caché, - Débouté M. [C] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Garage [Adresse 9] et [Localité 11] Automobiles, - Condamné la société [X] Automobiles à indemniser M. [C] à hauteur de la seule somme de 7.508,18 euros au titre des préjudices matérielles et celles 2.000 euros au titre de son préjudice moral et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes, Statuant de nouveau : - Dire et juger que le véhicule vendu par la société Garage [Adresse 9] est affecté d'un vice caché, A titre subsidiaire, avant dire droit : - Désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec la mission de : - Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, - Entendre les parties et tous sachants, - Décrire le véhicule de marque Volvo XC 60 immatriculé [Immatriculation 10], n° de série YV1DZ8156F2761804, - Décrire l'ensemble des défauts et pannes dont ce véhicule est affecté, - Donner l'origine et causes desdites pannes, - Dire si ces défauts sont constitutifs de vices cachés, Dans tous les cas : - Prononcer la résolution du contrat conclut entre M. [C] et la société Garage [Adresse 9], - Condamner la société [Localité 11] Automobiles ou, à défaut le garage [Adresse 9], à reprendre possession du véhicule à ses frais, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 20.357,40 euros au titre du préjudice de jouissance outre 550,20 euros par mois à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à complet règlement des causes de l'arrêt à intervenir, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 2.757,18 euros au titre de l'ordre de réparation du mois de septembre 2019, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 177,50 euros au titre de ses frais de remorquage, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 3.549,26 euros au titre des frais d'assurance, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 590,40 euros au titre des frais de déplacement, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 7 895,09 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option d'achat, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner in solidum la société [Localité 11] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - Constater que le véhicule est irréparable en raison du comportement fautif de la société [X] Automobiles, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 15.137,91euros correspondant à la valeur de l'option d'achat, - Condamner la société [X] Automobiles à conserver le véhicule à ses frais, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 17. 606,4 euros au titre du préjudice de jouissance outre 550,20 euros par mois à compter du 24 avril 2022 et jusqu'à complet règlement des causes du jugement à intervenir, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 2.757,18 euros au titre de l'ordre de réparation du mois de septembre 2019, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 177,50 euros au titre de ses frais de remorquage, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 3.549,26 euros au titre des frais d'assurance, - Condamner société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 590,40 euros au titre des frais de déplacement, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 7.895,09 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de lever l'option d'achat, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner la société [X] Automobiles à régler à M. [C] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, En tout état de cause : - Débouter la société [X] Automobiles, la société Garage [Adresse 9] et la société [Localité 11] Automobiles de leurs demandes fins et conclusions. La société [X] Automobiles demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la société [X] Automobiles responsable, - Déclaré le véhicule irréparable, - Condamné la société [X] Automobiles à indemniser M. [C] à hauteur de la somme de 7.508,18 euros au titre des préjudices matériels et à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - Débouté la société [X] Automobiles de son appel en garantie à l'encontre de la société Volvo Car France, Statuant à nouveau : - Débouter M. [C] de l'ensemble des demandes fins et prétentions qu'il dirige à l'encontre de la société [X] Automobiles, - Débouter la société Garage [Adresse 9]-Concession Renault de l'appel en garantie qu'il forme à l'encontre de la société [X] Automobiles, A titre subsidiaire : - Débouter M. [C] des demandes qu'il forme au titre de l'ensemble de ses préjudices, - Condamner la société Volvo Car France à relever et garantir la société [X] Automobiles de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - Débouter M. [C] de sa demande de complément d'expertise judiciaire, En tout état de cause : - Condamner M. [C] à payer à la société [X] Automobiles la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Volvo Car France demande à la cour de : - Déclarer la société Volvo Car France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : A titre principal : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : - Constaté que la société Volvo Car France n'était ni le constructeur, ni l'importateur, ni le distributeur du véhicule, - Débouté la société [X] Automobiles de sa demande d'être relevée et garantie par la société Volvo Car France de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, A titre subsidiaire : - Débouter M. [C] de sa demande de complément d'expertise, En tout état de cause : - Condamner la société [X] Automobiles à payer à la société Volvo Car France la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [X] Automobiles aux entiers dépens. La société Garage [Adresse 9] demande à la cour de : À titre principal : - Confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Constater que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice caché sur le véhicule, - Dire n'y avoir lieu à résolution de la vente, - Débouter M. [C] de sa demande d'expertise, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - Débouter M. [C] de toute demande en lien avec les réparations facturées par le garage Amplitude Automobiles ainsi que les frais de remorquage, - Débouter M.[C] de toute demande concernant les frais d'assurance, - Débouter M. [C] de toute demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, - Infirmer le jugement ayant rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Garage [Adresse 9] Statuant de nouveau : - Débouter l'ensemble des parties opposantes de toute demande à l'encontre de la société Groupama Loire Bretagne, - Condamner M. [C] et [X] Automobiles à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [C] et [X] Automobiles aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. La société [Localité 11] Automobiles demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Débouter M. [C] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, à titre principal : - Débouter M. [C] de son action en garantie des vices cachés diligentée à l'encontre de la société [Localité 11] Automobiles, A titre subsidiaire : - Débouter M. [C] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la garantie des vices cachés par M. [C] à l'encontre de la société [Localité 11] Automobiles en raison de la clause élusive de responsabilité, A titre infiniment subsidiaire : - Débouter M. [C] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la garantie des vices cachés par M. [C] à l'encontre de la société [Localité 11] Automobiles en raison d'une absence de connaissance du vice caché lors de la régularisation du contrat de vente, En tout état de cause : - Débouter M. [C] de sa demande à titre subsidiaire, avant dire droit, tendant à désigner un expert, - Condamner M. [C] à verser à la société [Localité 11] Automobiles, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'existence d'un vice caché : M. [C] fait valoir que le véhicule serait affecté d'un vice qui était nécessairement en germe dès l'origine. Il s'agirait selon lui d'un défaut de conception qui par nature aurait préexisté à la vente litigieuse. Il apparaît que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2015. A la date de l'expertise, le 8 juillet 2020, il totalisait 71.163 km. Il est justifié qu'il a été entretenu le 1er février 2017, le 9 janvier 2018, le 13 février 2019 et a fait l'objet du contrôle technique obligatoire le 28 mai 2019. L'expert note que l'entretien a été correctement effectué. L'expert a noté que le chef d'atelier du concessionnaire Volvo a confirmé avoir lui même subi une perte de contrôle du véhicule à 130 km/h dans les mêmes circonstances que celles décrites par M. [C]. Les défauts concernent la défaillance du système de freinage et la perte de communication entre les calculateurs. L'expert a indiqué qu'il ne prendrait pas le risque de remettre le véhicule en circulation alors que l'origine du dysfonctionnement n'a pas pu être trouvée. Il est ainsi établi que le véhicule est atteint d'un vice rédhibitoire qui le rend impropre à sa destination. Il apparaît qu'un complément d'expertise est sans objet, l'existence et l'imputation du vice caché étant suffisamment établis par les éléments dont dispose la cour. La demande de complément d'expertise sera donc rejetée. L'origine du vice demeure inconnue, raison pour laquelle d'ailleurs il ne peut y être remédié. Le véhicule est relativement récent, il présente un kilométrage plutôt faible au vu de son âge et du fait qu'il s'agit d'un véhicule diesel. Il a été normalement entretenu et l'expert note qu'il est dans un état de présentation conforme à son âge et son kilométrage. Aucune raison autre qu'un défaut de conception, ou qu'un défaut de résistance suffisante dans le temps des composants électroniques du véhicule, n'est établie. Il apparaît ainsi que le vice trouve son origine dans un défaut qui existait, du moins en germe, dès avant la vente à la société DIAC aux droits de laquelle vient M. [C]. La société Volvo France n'a ni fabriqué ni vendu ce véhicule. Les demandes formées contre elle seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point. La société [Localité 11] Automobiles a vendu le véhicule à la société Garage [Adresse 9]. Ce sont toutes les deux des professionnelles de la vente de véhicules automobiles. Le bon de commande de la société Garage [Adresse 9] à la société [Localité 11] Automobiles comporte une clause prévoyant que l'acheteur, négociant automobile, professionnel averti de la même spécialité que l'établissement vendeur, reconnaît accepter le kilométrage et l'état de tous les organes des véhicules commandés et de les accepter sans garantie de l'établissement vendeur tant en raison d'éventuels défauts de conformité qu'en application des dispositions de l'article 1643 du code civil. Cette clause est opposable à la société Garage [Adresse 9]. La société [Localité 11] Automobiles est en droit d'opposer à M. [C], sous-acquéreur exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant. Les demandes formées par M. [C] contre la société [Localité 11] Automobiles sont donc irrecevables. C'est la société Garage [Adresse 9] qui a vendu le véhicule à la société DIAC. Le contrat de location a prévu la délégation par la société DIAC à M. [C] de toutes les actions en garantie formées le cas échéant contre le vendeur. La société DIAC est cependant propriétaire du véhicule. Le contrat de location offrait à M. [C] la possibilité d'acquérir le véhicule en fin de contrat mais il n'est pas justifié qu'il ait exercé cette option. Si M. [C] peut agir en garantie contre la société Garage [Adresse 9], il n'est pas recevable à demander la résolution du contrat de vente qui se traduirait par une restitution du véhicule au profit de la société DIAC et qui mettrait à la charge de cette dernière la restitution du prix à la société Garage [Adresse 9] alors que la société DIAC n'est pas partie à l'instance. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat de la vente en ce qu'elle viserait le contrat passé entre la société Garage [Adresse 9] et la société DIAC. De même, la demande de condamnation de la société [Localité 11] Automobiles ou, à défaut le garage [Adresse 9], à reprendre possession du véhicule à ses frais est irrecevable, seule la société DIAC en étant propriétaire. En tout état de cause, M. [C] demande dans le dispositif de ses conclusions la résolution du contrat conclu entre M. [C] et la société Garage [Adresse 9]. Or le contrat de vente a été passé entre la société Garage [Adresse 9] et la société DIAC. La demande de M. [C] est donc sans objet et sera rejetée. - Condamner la société [Localité 11] Automobiles ou, à défaut le garage [Adresse 9], à reprendre possession du véhicule à ses frais, En revanche, M. [C] peut demander l'indemnisation par la société Garage [Adresse 9] du préjudice qu'il a subi du fait de la privation du véhicule. Le contrat de location a été signé le 11 décembre 2015. Il était prévu pour une durée de 49 mois, soit jusqu'au 11 janvier 2020. M. [C] ne justifie pas que le contrat de location se soit poursuivi après son terme contractuellement prévu. La privation de jouissance a débuté le 24 août 2019 alors que le contrat de location devait prendre fin le 11 janvier 2020. M. [C] a donc payé le prix de la location pendant 5 mois en vain. Il a subi un préjudice d'un montant de 550,20 x 5 = 2.751 euros. Cette somme représente la totalité de la perte de jouissance en ce qu'elle représente également le coût de mise à disposition d'un véhicule équivalent pendant une telle période. La demande complémentaire formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. M. [C] justifie avoir exposé des frais d'assurance pour le véhicule, pour ce qui concerne la période postérieure à l'immobilisation et jusqu'à la fin contractuelle du contrat de location, de 356,04 euros. Il était tenu de maintenir une assurance pour garantir ce véhicule. Il y a lieu de fixer son préjudice au titre des frais d'assurance à cette somme et de rejeter ses demandes pour le surplus alors que le contrat de location avait contractuellement pris fin. La perte de jouissance et des frais d'assurance ne sont pas imputables à la société [X] Automobiles qui n'est pas à l'origine du vice. Les demandes formées contre elle à ce titre seront rejetées. M. [C] justifie avoir conservé à sa charge des frais de remorquage pour la somme de 177,50 euros. Il y a lieu de fixer son préjudice à ce titre à cette somme. Ces frais sont imputables à la société Garage [Adresse 9] au titre des conséquences du vice caché et à la société [X] Automobiles au titre des conséquences d'une réparation n'ayant pas atteint le résultat attendu. Elles seront condamnées in solidum à payer cette somme. M. [C] fait valoir qu'il a perdu une chance de se prévaloir de l'option d'achat en fin de contrat. Au vu de la valeur de rachat, de la valeur argus du véhicule à la date de l'exercice éventuel de l'option, il y a lieu de fixer la perte de cette chance à la somme de 2.000 euros. Là aussi, seule la société Garage [Adresse 9] sera condamnée à payer cette somme, la société [X] Automobiles n'étant pas tenue à garantie du vice caché seul à l'origine de cette perte de chance. M. [C] ne justifie pas avoir eu à exposer des frais de déplacement qui seraient restés à sa charge. Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre. La panne a entraîné à plusieurs reprises une perte de contrôle du véhicule à vive allure. M. [C] justifie avoir subi de ce fait un préjudice moral qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros. La société Garage [Adresse 9] sera condamnée à lui payer cette somme, in solidum à hauteur de 1.000 euros avec la société [X] Automobiles à laquelle le vice caché n'est pas imputable mais qui a néanmoins manqué à son obligation de résultat dans des circonstances conduisant M. [C] à reprendre la route avec un véhicule dangereux. La société [X] Automobiles n'a pas été en mesure de réparer le véhicule. Elle ne parvient pas à établir une absence de faute de sa part alors qu'il lui revenait d'identifier l'origine de la panne et à défaut d'informer M. [C] de son impuissance à y trouver remède. Sa réparation facturée 2.757,18 euros s'étant avérée sans effet, elle sera condamnée à la rembourser à M. [C]. Ce défaut ne peut être imputé à la société Garage [Adresse 9] qui n'a joué aucun rôle dans cette réparation. Les demandes formées contre elle à ce titre seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Garage [Adresse 9] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare irrecevable la demande de M. [C] de résolution du contrat de la vente en ce qu'elle viserait le contrat passé entre la société Garage [Adresse 9] et la société DIAC, - Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société [Localité 11] Automobiles ou, à défaut le garage [Adresse 9], à reprendre possession du véhicule, - Rejette la demande de M. [C] de résolution du contrat conclu entre lui et la société Garage [Adresse 9], - Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] contre la société [Localité 11] Automobiles, - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché, - Débouté M. [C] de toutes ses demandes d'indemnisation de préjudices formulées à l'encontre de la société [Localité 11] Automobiles, - Débouté M. [C] de ses autres demandes, - Débouté les sociétés [X], Volvo Car France, [Localité 11] Automobiles et Garage [Adresse 9] de leurs autres demandes, - Condamné la société [X] Automobiles à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Garage [Adresse 9] - Concession Renault à payer à M. [C] : - la somme de 2.751 euros au titre du préjudice résultant de la poursuite du contrat de location vente sans jouissance correspondante du véhicule, - la somme de 356,04 euros au titre du préjudice résultant du maintien inutile de cotisation d'assurance du véhicule, - 2.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'une chance de pouvoir bénéficier de l'option d'achat en fin de contrat de location, - Condamne la société Garage [Adresse 9] - Concession Renault in solidum avec la société [X] Automobiles à payer à M. [C] la somme de 177,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remorquage, - Condamne la société Garage [Adresse 9] - Concession Renault à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, in solidum avec la société [X] Automobiles à hauteur de 1.000 euros, - Condamne la société [X] Automobiles à payer à M. [C] la somme de 2.757,18 euros au titre du remboursement de la facture de réparation, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Garage [Adresse 9] - Concession Renault aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1643 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel