Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f15
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 51 615 507 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°151 N° RG 22/03791 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3QD S.A.S. CRYO EVOLUTION C/ S.A.R.L. AMC CONCEPT INDUSTRIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES Me LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. CRYO EVOLUTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE (38200) sous le numéro 819 916 909 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 531 527 257, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE: Maître [U] [F] es qualités de liquidateur de la société Cryo Evolution, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23.02.2023 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Cédric FISCHER, de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Intervenant volontaire par conclusions du 16.03.2023 La société CRYO EVOLUTION est une société de fabrication et de commercialisation de matériels liés aux traitements et soins par cryothérapie. La SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE est un bureau d'étude qui conçoit et fabrique des machines de cryothérapie. Elles ont conclu ensemble un contrat de distribution des chambres de cryothérapies fabriquées par la société AMC CONCEPT INDUSTRIE. Le 9 août 2019, la société CRYO EVOLUTION a commandé à la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE une chambre de cryothérapie pour une personne avec sas, pour le client final [9], soit le club de football professionnel de [Localité 8]. Cette chambre avait pour objet le conditionnement et la mise en forme des sportifs de haut niveau. Le prix de la chambre était de 132 000 euros TTC, installation et mise en service incluses. Alors que les chambres de cryothérapie habituellement fabriquées par la société AMC CONCEPT et faisant l'objet du contrat de distribution comportaient un groupe froid pour le sas et un groupe froid pour la zone de traitement, la chambre commandée n'avait pas de groupe froid pour son sas mais un système d'électrovannes relié au groupe froid de la zone de traitement. Cette modification avait été demandée par la société CRYO EVOLUTION. La chambre cryogénique modifiée a été réalisée et livrée directement sur le site de l'[9]. La société CRYO EVOLUTION a signé le bon de livraison de la chambre cryogénique le I7 février 2020 et en a payé la facture. Le 5 mars 2020, la chambre a été installée et mise en service par Monsieur [A], sous- traitant spécialisé travaillant pour la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE. La chambre installée n'a pas été utilisée jusqu'en août 2020, date à laquelle l'[9] s'est plaint que le mode stand-by/reprise ne fonctionnait pas. Une réflexion conjointe entre la société CRYO EVOLUTION, la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE et son sous-traitant M. [A] a été entreprise et les électrovannes ont été changées en septembre 2020. Les électrovannes retenues ont été proposées par la société CRYO EVOLUTION. Les dysfonctionnements ont perduré. Le 6 octobre 2020, Maître [Z], huissier de justice, a constaté le dysfonctionnement de la chambre de cryothérapie. Le 12 octobre 2020, par Lettre recommandée avec accusé de réception, la société CRYO EVOLUTION a mis en demeure la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE en application du contrat de distribution, de remédier dans les plus brefs délais à l'ensemble des problèmes constatés et en a notifié la liste. Le 21 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE a rappelé que la chambre installée ne faisait pas partie du contrat de distribution, car elle avait été modifiée à la demande de la société CRYO EVOLUTION , et a contesté la mise en demeure du 12 octobre 2020. Le 8 décembre 2020, la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE, pour résoudre les dysfonctionnements , a proposé un devis à la société CRYO EVOLUTION pour la mise en place d'un groupe froid pour le sas et retrouver ainsi une configuration classique de chambre froide de cryothérapie. La société CRYO EVOLUTION n'a pas donné suite au devis et a effectué le remplacement des électrovannes le 4 janvier 2021, sans améliorer significativement le fonctionnement de la chambre. Malgré de nombreuses interventions et notamment la mise en oeuvre d'un séparateur d'huile, la fonction stand-by est restée défectueuse Le16 avril 2021 La société CRYO EVOLUTION a exigé que la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE procède aux réparations nécessaires. Elle a finalement accepté la proposition de mise en place d'un second groupe froid, ce qui a mis fin aux désordres. Parallèlement, par ordonnance de référé rendue sur assignation de la société CRYO EVOLUTION, le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 8] a ordonné une expertise judiciaire. Seule une réunion d'expertise a eu lieu, l'expert proposant des investigations complémentaires coûteuses que la société CRYO EVOLUTION a refusé de financer. Par acte du 19 octobre 2021, la société CRYO EVOLUTION a assigné la société AMC CONCEPT INDUSTRIE pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, évalués à la somme de 516 155,07 euros. Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - dit que la chambre de cryothérapie n'est affectée d'aucun vice caché, - dit que la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil, - débouté la société CRYO EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société AMC CONCEPT INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle au titre des frais engagés, - condamné la société CRYO EVOLUTION au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande de la société AMC CONCEPT, - condamné la société CRYO EVOLUTION aux dépens. La société CRYO EVOLUTION est appelante de ce jugement et a fait l'objet d'une ouverture de procédure collective par jugement du 23 février 2023 du tribunal de commerce de Vienne (38). Me [F], désigné mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure. Par conclusions du 16 mars 2023, Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRYO EVOLUTION, a demandé à la Cour de : - recevoir Maître [U] [F], en qualité de liquidateur de la société Cryo Evolution, en son intervention volontaire et en sa reprise d'instance. - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société Cryo Evolution de sa demande tendant à voir constater que la chambre de cryothérapie est affectée d'un vice caché. Statuant à nouveau : - dire et juger que la chambre de cryothérapie est affectée d'un vice caché. Subsidiairement : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société Cryo Evolution de sa demande tendant à voir condamner la société AMC Concept Industrie au titre de son manquement à son devoir d'information et de conseil. - dire et juger que la société AMC Concept Industrie a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Cryo Evolution au motif qu'elle a manqué à son devoir d'information et de conseil. En conséquence : - condamner la société AMC Concept Industrie à payer à Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur de la société Cryo Evolution, la somme de 516.155,07 euros à titre de dommages et intérêts. - débouter la société AMC Concept Industrie de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société AMC Concept Industrie à payer à Maître [U] [F], ès qualités de liquidateur de la société Cryo Evolution la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise [I] [K] soit 7.356 euros et qui seront recouvrées directement par Maître Luc Bourges conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 mars 2023, la société AMC CONCEPT INDUSTRIE a demandé à la Cour de - réformer, infirmer le jugement qui a débouté la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le paiement au titre des frais engagés pour réparer la cabine de cryothérapie endommagée par la société CRYO EVOLUTION, - condamner CRYO EVOLUTION à la somme de 16.108,43 euros HT au titre des frais engagés par AMC CONCEPT'du fait des casses provoquées par CRYO EVOLUTION. Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231,-1, du Code Civil, - juger que la société AMC CONCEPT n'a pas engagé sa responsabilité au titre d'un vice caché de la cabine de cryothérapie ni au titre de son obligation de conseil, - confirmer le jugement qui a débouté CRYO EVOLUTION de I'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE, - juger qu'aucun des préjudices allégués ne sont établis, - débouter purement et simplement la société CRYO EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes, - condamner en cause d'appel la société CRYO ÉVOLUTION à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. Le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a demandé à la société AMC CONCEPT de justifier avoir déclaré sa créance au passif de la société CRYO EVOLUTION. La déclaration de créance a été adressée le 05 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Afin de pouvoir prendre en considération la déclaration de créance dont la production avait été demandée par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 a été rabattue et la clôture prononcée de nouveau lors de l'audience des plaidoiries. Les demandes de la société CRYO EVOLUTION : Les pièces versées aux débats et notamment le contrat de distribution qui avait été signé entre les deux parties, démontrent que ces dernières sont deux professionnels de la même spécialité, à savoir la fabrication de cabines de cryothérapie. Ce même contrat de distribution démontre aussi que la société AMC CONCEPT INDUSTRIE détenait un brevet d'invention relatif à un 'procédé et circuit de production grand froid pour un dispositif réfrigérant et dispositif équipé de ce circuit', grâce auquel elle fabriquait et commercialisait des cabines pourvues de deux groupes froid. Il est acquis aux débats que la société CRYO EVOLUTION a demandé que la cabine soit équipée d'un seul groupe froid, les fonctions du second groupe froid étant assurées par des éléctrovannes. Aucune des parties n'a expliqué les motifs de cette demande. La société AMC CONCEPT INDUSTRIE s'est informée auprès de son fournisseur de groupes froid, après lui avoir adressé un schéma rédigé par M. [O] [A], frigoriste indépendant intervenant pour le compte de la société CRYO EVOLUTION, afin de lui demander s'il validait le schéma de M. [A]. La cabine a été livrée le 17 février 2020 et installée début mars 2020 par M. [A]. En raison du confinement, elle n'a pas été utilisée avant le mois d'août. En septembre sont apparues des difficultés, dont la réparation a été pensée conjointement entre la société CRYO EVOLUTION et la société AMC CONCEPT INDUSTRIE, comme le démontre l'échange de courriels du 25 septembre 2020. A 10h48, la société CRYO EVOLUTION a ainsi écrit : '[H], les vem que je t'ai fourni ont un différentiel de 0,3 bar, mais vu que d'après [O], il y a un by pass dans le T4, le différentiel est de 0,01 bar, donc c'est normal qu'elles ne fonctionnent pas. Je te propose de mettre des vem basiques cryo qui tiendront une pression de fonctionnement de 3/4 bar. Pas de problème pour la pression stastique à 18 bar (vu avec [O]). En parallèle (backup), il faudrait prévoir de mettre les vem avant les capillaires, si la première solution ne fonctionne pas'. À 16h40, la société AMC CONCEPT INDUSTRIE a répondu : 'bonjour [T], nous avons eu un retour de [M] disant que c'est pas possible de doubler les électrovannes et capillaires. Il nous reste la solution des électrovannes cryo basiques, encore faut-il qu'elles tiennent à une pression de 18/20 bars en statique groupe froid à l'arrêt et régulent avec un différentiel de 0/0,1 bar; Ou la solution la plus pérenne de mettre un autre petit groupe de 5Kwh au dessus du groupe CRYO. Avantage descente en froid plus rapide, autonomie plus forte du groupe CRYO'; A 18h06, la société CRYO EVOLUTION a répliqué : 'merci de ton retour j'attends le retour de mes fournisseurs pour les VEM, le problème du groupe supplémentaire va être un manque de puissance électrique au niveau du disjoncteur, un manque de place (où le mettre') Et aussi des calories en plus sur le refroidisseur. Lundi au plus tard on valide une solution'. Il résulte sans ambiguïté de cet échange que la conception de la cabine et très précisément le remplacement du second groupe froid par des électrovannes résulte d'une conception commune entre les deux sociétés, détentrices de compétences identiques. Aucun devoir de conseil n'était dû par la société AMC CONCEPT INDUSTRIE à la société CRYO EVOLUTION. Au mois d'octobre 2020, la société CRYO EVOLUTION a fait réaliser deux constats d'huissiers, dont il ne peut être tiré aucun enseignement, l'huissier ayant été totalement tributaire pour ses constatations des instructions que lui donnait M. [N], dirigeant de la société CRYO EVOLUTION. Le 12 octobre 2020, la société CRYO EVOLUTION a dénoncé à la société AMC CONCEPT les désordres suivants : - temps de descente à la température de consigne trop long, - consommation électrique trop élevée, - porte du sas : joint bas non étanche, - formation importante de condensation sur la vitre de la zone de traitement, - idem pour la vitre du sas, - le haut parleur ne fonctionne pas, - zone de traitement : prise en glace sur le ventilateur de l'évaporateur, - idem pou le sas, - sondes évaporateur mal placées, - formation de givre dans l'ensemble de la chambre : sondes mal placées, - sol trop glissant, - infiltrations d'eau sur la façade décorative en bois, - pas d'évacuation des condensats, - choc thermique trop violent lors du dégivrage : risque de bris sur la vitre de la zone de traitement. Le 21 octobre 2020, la société AMC CONCEPT INDUSTRIE a répondu par courrier recommandé être intervenue à [Localité 8] le 19 octobre précédent et avoir: - mis en place de nouvelles électrovannes conseillées par la société CRYO EVOLUTION pour pallier au différentiel de pression, - changé l'automatisme de régulation et mis en place de nouvelles électrovannes, - mis place des joints chauffants auto régulants sur les vitres de la zone de cryothérapie et sur les vitres de la zone du sas, - mis en place un tapis anti déparant, - changé le joint racleur de la zone sas par un joint frontal - supprimé le haut parleur à membrane par une plaque pvc blanche au plafond, - déplacé les sondes, - mis en oeuvre des fonctions supplémentaires : - ajout d'un bouton de prise micro, mise en place d'un module USB, carte SD, bluethooth, radio, - fonction dégivrage rapide par gaz chaud du sas et de la zone cryo, - ventilation par hélice. La société AMC CONCEPT INDUSTRIE écrivait ensuite avoir effectué le 19 octobre un essai de fonctionnement de la cabine avec les deux médecins de l'[9], et avoir constaté son bon fonctionnement, la chambre répondant à leurs attentes. La société AMC CONCEPT INDUSTRIE dénonçait enfin une intervention non autorisée sur le coffret électrique ayant conduit à une mise hors service de l'automate et à une non conformité de sécurité. Il en résulte une intervention de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE sur tous les désordres lui ayant été dénoncés, et ceci dans les huit jours de leur dénonciation. A l'examen des échanges qui ont suivi, l'intervention de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE a donné satisfaction puisque les désordres dénoncés le 12 octobre n'ont pas été de nouveau dénoncés par la société CRYO EVOLUTION. Au mois de décembre 2020 apparaît de nouveau un dysfonctionnement des électrovannes, conduisant la société AMC CONCEPT a établir un devis pour la fourniture d'un groupe froid dédié au sas (22.580 euros HT). La société CRYO EVOLUTION va en effet dénoncer le 07 décembre une chambre 'pas toujours fonctionnelle à 100%', conduisant la société AMC CONCEPT a écrire avoir déjà changé les électrovannes selon ses préconisations, sans succès, et demander un retour au mode de fonctionnement qu'elle maîtrise, soit la fourniture d'un second groupe froid. Le 10 décembre 2020, la société AMC CONCEPT écrira aux médecins de ne pas utiliser la fonction 'stand by', compte tenu d'un risque de détérioration des autres équipements de la cabine, indiquant que le dysfonctionnement était dû aux électrovannes, pour des motifs qu'elle n'arrivait pas à déterminer. La société CRYO EVOLUTION n'acceptera pas cette solution et fera remplacer au mois de janvier 2021 les électrovannes par M. [A], au moyen d'électrovannes fournies par elle-même, puis par une société KRYOMATECH. Un constat d'huissier a été réalisé en janvier 2021, à la demande de la société CRYO EVOLUTION, afin de constater les dégradations de certains éléments de la cabine. Un nouveau constat d'huissier a été réalisé le 05 février 2021 à la demande de la société CRYO EVOLUTION, ayant pour objet de constater que la société KRYOMATECH se livrait à différentes interventions, prises en photo par l'huissier. Ces interventions n'ont pas permis de résoudre la question de la défectuosité du mode stand by. La société KRYOMATECH est intervenue pour mettre en oeuvre notamment un séparateur d'huile, à la demande de la société CRYO EVOLUTION et sans accord préalable de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE. Cette intervention, selon la société AMC CONCEPT INDUSTRIE, a conduit à une aggravation des désordres : groupe qui disjoncte systématiquement. Les désordres ne seront définitivement résolus qu'au mois de juin 2021 par une intervention de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE : installation d'un second groupe froid et enlèvement du séparateur. Il sera enfin précisé que les opérations d'expertise, non menées à leur terme, ne sont d'aucun enseignement pour résoudre le litige opposant les parties. Il résulte de ce qui précède que seuls ont été pérennes les désordres consécutifs à la présence des électrovannes et à l'absence d'un second groupe froid, la société AMC CONCEPT INDUSTRIE étant intervenue de façon satisfaisante pour remédier aux désordres lui ayant été dénoncés dans les premières semaines d'utilisation régulière de la cabine. Ainsi le constat d'huissier du mois de janvier 2021 ne peut être considéré comme probant de la mauvaise qualité de certains éléments de la cabine, celle-ci fonctionnant depuis plusieurs mois selon un mode qui n'était pas préconisé par la société AMC CONCEPT INDUSTRIE. Cette dernière ne peut être tenue responsable des désordres qui sont la conséquence du remplacement du second groupe froid par des électrovannes: ce remplacement a été demandé et pour partie conçu par la société CRYO EVOLUTION, qui s'est ensuite obstinée, malgré les dysfonctionnement constatés, à vouloir maintenir sa solution sans appliquer la solution réparatrice préconisée par la société AMC CONCEPT INDUSTRIE. Enfin, le dysfonctionnement, à l'origine, n'affectait que la fonction 'stand by', dont il n'est pas démontré qu'elle interdisait une utilisation de la cabine conformément à sa destination, s'agissant d'une fonction ayant pour objet maintenir la cabine à un froid moyen entre deux utilisations. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que la chambre de cryothérapie n'est affectée d'aucun vice caché, dit que la SARL AMC CONCEPT INDUSTRIE n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil, et débouté la société CRYO EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Les demandes reconventionnelles de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE : La société AMC CONCEPT demande la condamnation de la société CRYO EVOLUTION à lui payer la somme de 16.108,43 euros HT représentant les coûts exposés en 2021 pour arriver à une réparation pérenne la cabine. Compte tenu de la conception commune de la cabine, ces frais, justifiés par les pièces versées aux débats, doivent être partagés entre les parties. Aucune condamnation ne pouvant avoir lieu en raison de la procédure collective, il est dit que la société AMC CONCEPT détient une créance de 8.050 euros sur la société CRYO EVOLUTION. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société CRYO EVOLUTION, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera la société AMC CONCEPT la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 et prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience des plaidoiries. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AMC CONCEPT INDUSTRIE de ses demandes contre la société CRYO EVOLUTION. Statuant à nouveau : Fixe la créance de la société AMC CONCEPT INDUSTRIE contre la société CRYO EVOLUTION représentée par son liquidateur judiciaire, Me [F], à la somme de 8.050 euros. Confirme pour le solde le jugement déféré. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société CRYO EVOLUTION représentée par Me [F] aux dépens d'appel. Condamne la société CRYO EVOLUTION représentée par Me [F] à payer à la société AMC CONCEPT INDUSTRIE la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et rejeté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel