Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f07
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 9 116 564 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°123 N° RG 21/05406 N° Portalis DBVL-V-B7F-R62B (2) M. [I] [U] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LERAY - Me DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANT : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Amélie LERAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 7 octobre 2006, la société Banque postale a consenti à M. [H] [U] un prêt immobilier n° 2006086591D00001 d'un montant de 66 325 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,10 %. Le paiement a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [S] [U], de M. [I] [U] et de la société Crédit logement. Suivant lettre recommandée du 27 mars 2008, la banque a prononcé la déchéance du terme. Suivant quittance subrogative du 22 avril 2008, la société Crédit logement s'est acquittée de la somme de 67 609,02 euros. Suivant acte d'huissier du 16 juin 2008, la société Crédit logement a assigné M. [H] [U], Mme [S] [U] et M. [I] [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes. Suivant jugement contradictoire du 7 janvier 2010, le tribunal a : - Débouté les consorts [U] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation. - Condamné solidairement M. [H] [U], M. [I] [U] et Mme [S] [U], ces deux derniers en qualité de cautions, à payer à la société Crédit logement la somme de 63 107,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008. - Dit que dans les rapports entre cautions, la société Crédit logement devrait conserver la charge de la somme de 21 035,69 euros au titre de sa quote-part dans la solidarité. - Débouté les consorts [U] de leur demande d'injonction et de leur demande de délai de grâce. - Condamné les consorts [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Papin Le Brestec. - Débouté la société Crédit logement de sa demande en application de l'article 700 du code procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 21 août 2021, M. [I] [U] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 19 novembre 2021, M. [I] [U] demande à la cour de : - Réformer le jugement frappé d'appel. Statuant à nouveau, A titre liminaire, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 2241, 2242 et 2224 du code civil, - Dire l'action de la société Crédit logement prescrite et la déclarer irrecevable en ses demandes. - Débouter la société Crédit logement de ses demandes. A titre principal, Vu les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1240 du code civil, - Dire que l'acte de cautionnement est entaché de nullité. - Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. - Débouter la société Crédit logement de ses demandes. A titre subsidiaire, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, - Dire disproportionné son engagement de caution. - Dire que la société Crédit logement ne peut s'en prévaloir. - La débouter de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1315 du code civil, - Limiter le montant de la condamnation à la somme de 17 378,26 euros. - Débouter la société Crédit logement de ses demandes. En tout état de cause, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance. En ses dernières conclusions du 17 février 2022, la société Crédit logement demande à la cour de : Vu les articles 2310 et suivants du code civil, - Déclarer M. [H] [U] recevable en son appel mais mal fondé. - Confirmer le jugement déféré. - Condamner M. [I] [U] en qualité de cofidéjusseur à lui payer la somme de 20 604,07 euros suivant décompte arrêté au 17 février 2022 outre les intérêts postérieurs au taux légal. - Le débouter de ses demandes. - Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, M. [I] [U] fait valoir qu'il n'a régularisé aucun acte de cautionnement. Il explique qu'il a pris connaissance du jugement du 7 janvier 2010 très tardivement et qu'il a déposé plainte le 29 janvier 2020 pour escroquerie, cette plainte ayant été classée sans suite. Il soutient que l'acte de cautionnement est irrégulier pour non-respect du formalisme visé aux articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. Il soutient que l'action de la société Crédit logement est prescrite depuis le 8 janvier 2015. La société Crédit logement relève que si M. [I] [U] prétend n'avoir pas signé l'engagement de caution, il n'en rapporte pas la preuve. Elle soutient que l'acte est conforme aux articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. Elle rappelle qu'elle disposait d'un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution du jugement rendu le 7 janvier 2010 en application de l'article L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution. Elle précise que des mesures d'exécution forcée ont été mises en 'uvre, notamment une procédure de saisie des rémunérations le 24 septembre 2019 à l'encontre de M. [H] [U], et que cet acte d'exécution était interruptif de prescription à l'égard des codébiteurs solidaires. La société Crédit logement produit aux débats l'acte de cautionnement régularisé au nom de M. [I] [U]. Il n'est pas démontré que la signature qui y est apposée ne serait pas la sienne. Elle est identique à celle apposée sur le procès-verbal de dépôt de plainte du 29 janvier 2020. M. [I] [U] ne produit aucun élément probant, ses seules dénégations ne constituant pas une preuve suffisante, démontrant qu'il n'a pas régularisé l'acte de cautionnement daté du 7 octobre 2006. M. [I] [U] soutient en vain que l'acte de cautionnement serait irrégulier pour non-respect du formalisme visé aux articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. L'engagement de caution comporte la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de M. [H] [U], dans la limite de la somme de 91 165,64 euros (quatre-vingt-onze mille cent-soixante-cinq euros soixante-quatre centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts du prêt n° 2006086591D00001 et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois, je m'engage à rembourser à la Banque postale les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'emprunteur M. [H] [U] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec M. [H] [U], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement M. [H] [U] ». La mention est suivie de la signature attribuée à M. [I] [U]. M. [I] [U] n'est pas fondé à reprocher à la société Crédit logement d'avoir poursuivi le recouvrement de sa créance. Il n'est en effet pas discuté que la société Crédit logement s'est acquittée des causes du prêt en exécution de son engagement de caution. La société Crédit logement disposait d'un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution du jugement rendu le 7 janvier 2010 en application de l'article L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution. Le délai de prescription a été interrompu le 24 septembre 2019 à l'égard des débiteurs solidaires quand la société Crédit logement a diligenté une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [H] [U]. Il résulte de l'article 1204 devenu 2245 du code civil que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. La société Crédit logement a par ailleurs poursuivi l'exécution du jugement à l'encontre de M. [I] [U] suivant procès-verbal de saisie-attribution du 29 novembre 2019. L'action en paiement de la société Crédit logement à l'encontre de M. [I] [U] n'est pas prescrite. Au soutien de son appel, M. [I] [U] fait par ailleurs valoir que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il explique qu'il percevait à la date de son engagement un revenu de 1 152 euros et qu'il s'acquittait de deux prêts d'un montant mensuel global de 350,34 euros. Il admet qu'il était propriétaire indivis de parcelles de terrain en la commune du [Localité 3] mais précise que ces parcelles étaient grevées d'inscriptions. Il conclut que c'est à tort que le premier juge a considéré que ces éléments d'actif lui permettaient de faire face à son engagement de caution. La société Crédit logement soutient que M. [I] [U] disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution. Il est constant que M. [I] [U] était, à la date de son engagement de caution, propriétaire indivis de parcelles de terrain situées en la commune de [Localité 3]. Il ne justifie pas de la valeur de son patrimoine immobilier. Il doit être constaté que M. [I] [U] ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La société Crédit logement justifie suivant décompte du 17 février 2022 du montant actualisé de sa créance. M. [I] [U] sera condamné à lui payer la somme de 20 604,07 euros, correspondant à sa quote-part augmentée des intérêts et des frais échus en tenant compte des paiements reçus, outre les intérêts au taux légal. Le jugement frappé d'appel sera infirmé partiellement sur ce point. La demande de dommages-intérêts de M. [I] [U] en réparation de son préjudice moral est infondée. Elle sera rejetée en l'absence de faute démontrée de la société Crédit logement. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [I] [U] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nantes sauf en ce qu'il condamné M. [I] [U] solidairement avec M. [H] [U] et Mme [S] [U] à payer à la société Crédit logement la somme de 63 107,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008. Statuant à nouveau, Condamne M. [I] [U] à payer à la société Crédit logement la somme de 20 604,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Y ajoutant, Condamne M. [I] [U] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne M. [I] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 1240 du code civilarticle 2021 du code civil et en marticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
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- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f07
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