Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628ef5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 42 709 543 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 129 N° RG 21/02561 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSND (3) S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [M] [V] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET - Me Gilles DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SOCIETE UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre du 12 juin 2006, acceptée le 26 juin suivant, M. [M] [V] a contracté, auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), devenue Cetelem Immobilier aux droits desquelles se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance, un crédit immobilier d'un montant de 427 095,43 euros en vue d'une part, de financer l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement (VEFA), situé [Adresse 2], construit par Bouygues immobilier et vendu au prix de 310 600 euros et d'autre part, de racheter un précédent crédit immobilier de 106 495,43 euros. Le 15 octobre 2008, M. [V] a déposé plainte contre M. [M] [X] son colocataire pour avoir détourné, à son profit, entre le 15 mars et le 15 août 2007, une partie du prêt à hauteur de 86 968 euros en remplissant en son nom quatre formulaires de demandes de versements de fonds et en imitant sa signature. Par jugement du 16 novembre 2010, M. [X] a été déclaré coupable des faits d'escroquerie et condamné à payer à M. [V] la somme de 86 968 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Considérant qu'en ne vérifiant pas l'identité et la signature des demandes de déblocage des fonds et en versant les fonds par des chèques libellés à son nom plutôt qu'entre les mains du notaire, le prêteur avait engagé sa responsabilité, M. [V] a, par acte d'huissier en date du 4 octobre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits des sociétés UCB et Cetelem Immobilier en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - déclaré la société BNP Paribas Personal Finance responsable in solidum du dommage financier et moral subi par M. [M] [V] résultant des quatre détournements de fonds commis par M. [M] [X] soit la somme de 86 968 euros au titre du dommage financier et la somme de 5 000 euros au titre du dommage moral, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [M] [V] la somme en principal de 86 409,42 euros, selon comptes arrêtés au 10 septembre 2020, somme qui portera intérêts au taux légal à l'égard de la banque à compter du jugement, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière, - l'a débouté du surplus de ses demandes, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 26 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé du premier président en date du 17 août 2021, elle a été autorisée à consigner partiellement sur le compte séquestre Carpa de [Localité 5], au titre des condamnations, une somme de 12 000 euros. Le 10 octobre 2021, elle a payé à M. [V] en exécution du jugement, compte tenu de la consignation, la somme de 74 409,42 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société UCB et de la société Cetelem Immobilier, demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 22 mars 2021, à titre principal, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [M] [V] à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance, - débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - déclarer non fondées les demandes présentées par M. [V] à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance, - dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute à l'encontre de M. [V], - dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré in solidum M. [X] et la BNP Paribas Personal Finance responsables des préjudices financier et moral de M. [V], - débouter en conséquence, M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [V] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de : Vu les articles 1147 du code civil (ancien) et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1927 et 1937 du code civil, Vu les articles 1153 et 1154 (anciens) et/ou 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 ( nouveaux) du code civil, à titre principal, - confirmer le jugement frappé d'appel, rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : déclaré la société BNP Paribas Personal Finance responsable in solidum du dommage financier et moral subi par M. [M] [V] résultant des quatre détournements de fonds commis par M. [M] [X] soit la somme de 86 968 euros au titre du dommage financier et la somme de 5 000 euros au titre du dommage moral, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [M] [V] la somme en principal de 86 409,42 euros, selon comptes arrêtés au 10 septembre 2020, somme qui portera intérêts au taux légal à l'égard de la banque à compter du jugement, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et accueillant l'appel incident, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [M] [V] la somme de 17 148,93 euros, - débouter la partie adverse de toutes demandes, fins et conclusions, - juger que M. [V] est recevable et bien fondé en ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que la société Union de Crédit pour le Bâtiment a commis des fautes à l'égard de M. [M] [V] et que la société BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la société Union de Crédit pour le Bâtiment) a engagé sa responsabilité contractuelle (au besoin in solidum avec M. [X]) à l'égard de M. [V], - condamner la société BNP Paribas Personal Finance ( venant aux droits de la société Union de Crédit pour le Bâtiment) à réparer le préjudice subi par M. [M] [V], - consécutivement condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [M] [V] : soit la somme provisionnelle de 86 408,84 euros (à parfaire) jusqu'à règlement total de la somme due en principal de 91 968 euros, soit la somme définitive de 86 408,84 euros en deniers ou quittances valables, à défaut la somme définitive de 74 409,42 euros versée le 5 octobre 2021, la somme de 17 148,93 euros, A titre subsidiaire, en cas de refus de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [M] [V] la somme provionnelle de 86 408,84 euros, - condamner cette dernière à garantir M. [M] [V] du paiement effectif de la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de M. [X] par le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 16 novembre 2010, étant précisé que le montant dû s'élève à la somme provisionnelle au 10 septembre 2019 de 86 498,84 euros, à charge éventuellement, pour la société BNP Paribas Personal Finance de se retourner contre M. [X], - juger que les condamnations ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme dans les conditions des articles 1154 ancien ou 1343-2 nouveau du code civil, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [M] [V] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 3 octobre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : La société BNP Paribas Personal Finance soutient que M. [V] a eu connaissance de la fraude commise à son détriment par M. [X] dès la libération des fonds intervenue entre le 15 mars 2007 et le 17 août 2007 de sorte que son action en responsabilité était prescrite au moment de l'assignation en date du 4 octobre 2013. Mais la banque procède par affirmation sans rapporter en appel, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, la preuve qui lui incombe de ce que M. [V] a pu se rendre compte que des décaissements du prêt étaient intervenus dès 2007 alors qu'il est établi que celui-ci a déposé plainte contre M. [X] le 15 octobre 2008 après avoir été destinataire le même jour, d'un fax émanant de la société Cetelem Immobilier récapitulant les versements effectués par chèque depuis le 19 octobre 2006 et indiquant l'ordre auquel ils avaient été rédigés. Aucune pièce ne démontrant que les versements litigieux aient été portés à sa connaissance avant cette date, il s'ensuit que la prescription quinquennale de son action en responsabilité n'était pas acquise au moment de l'assignation délivrée par acte d'huissier du 4 octobre 2013. Sur la faute du prêteur : Après avoir estimé d'une part que les signatures frauduleuses présentaient une ressemblance indéniable avec la signature originale de M. [V], apposée sur l'offre de crédit de sorte qu'un banquier diligent ne pouvait suspecter une anomalie et d'autre part que le fait d'avoir libellé les chèques à l'ordre de M. [V] n'était pas en soi fautif, les premiers juges ont néanmoins retenu la faute de la société BNP Paribas Personal Finance en considérant qu'elle aurait dû déceler l'anomalie apparente résultant de la production de factures, ne comportant aucune précision des travaux correspondant et ne mentionnant ni numéro de facture ni la TVA. Se prévalant de son devoir de non immixtion et rappelant que la demande de déblocage des fonds est faite sous la responsabilité de l'emprunteur, la société BNP Paribas Personal Finance conteste toute faute de sa part. Ainsi, elle fait valoir que les demandes de décaissements du prêt ont été faites à l'aide du formulaire adéquat, accompagnées de factures d'appels de fond dans un délai et un ordre qui ne pouvaient laisser suspecter la moindre fraude. M. [V] soutient de son côté, que la banque a manqué à son devoir de vigilance en procédant au déblocage du prêt à quatre reprises sans vérifier l'authenticité de la signature du donneur d'ordre, sans relever que les demandes de versements étaient adressées par télécopie depuis la société Kermarrec entreprise alors qu'il travaillait pour la société Maine Poids Lourds et sans réclamer aucune attestation de l'état d'avancement des travaux, en se contentant de factures ne mentionnant aucun numéro ni la TVA quand le déblocage devait intervenir sur appels de fonds. Il apparaît effectivement que les demandes de décaissement présentées par M. [X] au nom de M. [V], en imitant de façon convaincante sa signature, ne présentaient pas d'anomalie apparente de nature à inciter la banque à procéder à des vérifications plus approfondies. De même, la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client en surveillant l'état d'avancement des travaux et ce d'autant plus que l'objet du prêt n'était pas seulement l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation principale mais également le remboursement d'un autre prêt à hauteur de 106 495,43 euros. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, la seule production de factures certes sans numéro ou mention de la TVA, portant la mention 'appel de fonds', ou 'complément à l'appel de fonds' ou encore pour la dernière, 'travaux supplémentaires' n'était pas de nature, en elle- même, à éveiller les soupçons du prêteur. En revanche, la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait décaisser les fonds réclamés au moyen de quatre chèques libellés au nom de [M] [V] alors que, selon le contrat de prêt en page 9 et les formulaires de demande de versements de fonds, qui le rappelaient expressément, la mise à disposition des fonds devait se faire de la façon suivante : - par un chèque de 320 600 euros libellé à l'ordre de Maître [U], notaire, - puis le solde après signature de l'acte par un ou plusieurs chèques libellés à l'ordre de BNP 0024100061337441 adressés à la demande de l'emprunteur. La banque ne pouvait davantage ignorer que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement prévoyait le paiement du prix, après versement à hauteur de 25 % du prix à la signature de l'acte de vente, en plusieurs fois, au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, selon un échelonnement précisément indiqué dans un tableau inclus à l'acte. Or, il est constant que la somme de 106 495,43 euros destinée à rembourser par anticipation le prêt immobilier 00241 0006 1337441 a été versée en une seule fois, le 25 octobre 2006, par chèque libellé à l'ordre de BNP 0024100061337441. C'est donc à tort que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que les dispositions du contrat en page 9 lui permettaient de procéder à l'émission de quatre chèques au nom de M. [V]. En effet, aucune disposition du prêt ne prévoyait la possibilité de verser les fonds par chèque à l'ordre de l'emprunteur. Au contraire, il résulte précisément des dispositions du prêt page 9, qu'une fois les fonds débloqués par chèque pour solder le prêt antérieur, ce qui correspondait à ce que le contrat de prêt présentait comme le solde du prêt consenti, à verser après signature de l'acte de vente, le prêteur ne pouvait se libérer des fonds destinés à l'acquisition de l'appartement en l'état futur d'achèvement, pour la somme totale de 320 600 euros, qu'entre les mains du notaire, par chèque à son ordre conformément à ce qui était indiqué dans le contrat. De surcroît, il ne pouvait procéder au décaissement des fonds affectés à l'acquisition de l'appartement en construction que selon l'échelonnement des paiements prévu dans l'acte notarié. Il s'en déduit qu'en procédant au déblocage de ce prêt par des chèques émis au nom de l'emprunteur, en dehors du cadre prévu par le contrat, entre les mains d'une personne qui n'était pas celle désignée au contrat de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a estimé que la banque s'était libérée des fonds dans des conditions fautives. Sur la réparation du préjudice : Le tribunal a considéré que la banque avait contribué à la réalisation du dommage financier et du dommage moral de M. [V] et l'a déclarée responsable in solidum de ces dommages subis à la suite des détournements commis par M. [X]. Il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] la somme de 86 409,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci par année entière en tenant compte des paiements effectués par M. [X]. Tout en maintenant qu'elle n'a commis aucune faute, la société BNP Paribas Personal Finance, fait valoir d'une part, que la demande d'indemnisation de M. [V] se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel et d'autre part, que M. [X] s'est acquitté du paiement de l'ensemble des sommes auxquelles il a été condamné de sorte que M. [V] n'aurait plus de préjudice. Elle considère que faire droit à sa demande reviendrait à l'indemniser deux fois du même dommage. Elle soutient également qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée puisqu'elle n'avait pas la qualité de prévenue comme M. [X] lors de l'instance pénale et que celui-ci n'est pas partie à l'instance civile engagée devant le tribunal judiciaire de Rennes. Elle en conclut que seul un préjudice en lien direct avec une éventuelle faute de sa part pourrait donner lieu à indemnisation et souligne que M. [V] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant des détournements commis par M. [X] et non d'une faute de sa part. M. [V] fait valoir quant à lui, que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies puisqu'il n'y a pas identité de parties, et qu'en présence de plusieurs fautes ayant contribué au même dommage, il est possible à la victime de solliciter la réparation de l'entier préjudice auprès de chaque coresponsable ou d'agir simultanément ou successivement contre plusieurs coauteurs. Il souligne que le tribunal n'a pas prononcé de condamnation in solidum et expose que pour éviter une double indemnisation, il a tenu compte des règlements effectués par M. [X] qui ont été en priorité imputés sur les intérêts. Précisant que la banque a été remboursée des sommes prêtées à la suite de la vente de l'appartement acquis en VEFA en 2012, il demande la confirmation du jugement quant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à l'indemniser de ses préjudices financier et moral. Par ailleurs, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 17 148,93 euros faisant valoir que cette somme représente l'augmentation des mensualités de remboursement du prêt, consécutive à l'insuffisance de l'apport puisqu'il a dû utiliser une partie de l'argent provenant de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 5] et [Localité 4], au paiement des travaux et s'est donc trouvé dans l'impossibilité de faire face à la première échéance de remboursement de 260 000 euros. La société BNP Paribas Personal Finance a effectivement commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en libellant les chèques au nom de l'emprunteur et non au nom du notaire. Elle a, de ce fait, rendu possible leur encaissement par M. [X] sur un compte ouvert au nom de [M] [V] à son insu. Par sa faute, elle a donc concouru à la commission de l'escroquerie dont elle est par ailleurs la victime directe, comme en témoignent les poursuites engagées à l'encontre de M. [X] par le ministère public et dont il a été reconnu coupable. Pour autant, la société BNP Paribas Personal Finance ne s'est pas constituée devant le tribunal correctionnel, au contraire de M. [V], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, par jugement définitif de la juridiction répressive en date du 16 novembre 2010. La banque ne peut donc invoquer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal auquel elle n'était pas partie. Il sera rappelé que le prêt consenti à M. [M] [V] par l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle se présente la société BNP Paribas Personal Finance, s'élevait à la somme de 427 095,43 euros. Sur ce montant, la somme de 320 600 euros devait être affectée à l'acquisition d'un appartement dans un ensemble immobilier dénommé 'La Cour d'Auvergne' à [Adresse 2], en l'état futur d'achèvement et la somme de 106 495,43 euros au rachat d'un prêt en cours. Le prêt consenti à M. [V] par l'UCB était remboursable en deux temps: - sur une première période de 24 mois de décomposant en 23 échéances de 752,46 euros et le versement lors de la 24ème échéance au plus tard d'une somme de 260 000 euros provenant de la vente de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 4], - le surplus au bout de 24 mois en 61 échéances de 1 000,66 euros puis en 238 échéances de 1 030,07 euros. A la suite du détournement des fonds par M. [X], M. [V] s'est trouvé privé d'une partie de son prêt pour un montant de 86 968 euros. Il n'est pas contesté que la banque a refusé de verser à nouveau les fonds détournés à M. [V] une fois le détournement découvert ni que celui-ci a utilisé, avec l'accord de la société Cetelem Immobilier, 80 000 euros provenant de la vente de ses biens immobiliers pour faire face aux appels de fonds du promoteur. N'étant plus en mesure de verser la somme de 260 000 euros au titre de la 24ème échéance, M. [V] s'est trouvé à devoir rembourser la somme manquante de 80 000 euros à la banque en plusieurs échéances. En conséquence et comme il en justifie, les mensualités du crédit ont été augmentées et sont passées à 1 280,34 euros à partir de décembre 2008 puis à 1 490,34 euros assurances comprises à partir de décembre 2009 et enfin à 1 532,83 euros à partir de décembre 2011. Aucune des parties ne produit cependant le tableau d'amortissement du prêt consécutif à la renégociation du prêt en 2008 qui a nécessairement dû faire l'objet d'un avenant. Monsieur [V] évalue le préjudice résultant des augmentations des mensualités à la somme de 17 148,93 euros. Il s'avère donc qu'à la suite de la faute de la banque: - M. [V] s'est trouvé privé d'une partie de son prêt, tel que celui-ci lui avait été consenti, - qu'il a dû affecter une partie des fonds de la vente de ses biens immobiliers non au remboursement du prêt consenti mais à des appels de fonds du promoteur dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement conclue le 23 octobre 2006, - qu'il a dû faire face au remboursement d'échéances mensuelles plus élevées de fin 2008 à avril 2012 pour un montant qu'il évalue à 17 148,83 euros. Il sera souligné cependant que M. [V] a pu, malgré la remise des fonds prêtés à M. [X] par la banque et le refus de cette dernière de lui restituer ces fonds, mener à bien son projet d'acquisition de l'appartement situé [Adresse 2]. Il apparaît toutefois qu'avec un salaire mensuel moyen de 3 220, 47 euros en 2009, il pouvait difficilement faire face à l'augmentation des échéances mensuelles de sorte qu'il a dû revendre ce bien le 31 mars 2012. S'il soutient avoir perdu une plus-value considérable, M. [V] ne communique cependant pas le prix de vente de l'appartement qui a toutefois été suffisant pour solder le prêt accepté le 26 juin 2006. Il apparaît en conséquence que la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance a contribué à priver M. [V] de la somme de 86 968 euros dont il aurait dû bénéficier au titre du déblocage d'une partie du prêt et qu'elle a participé aux tracas rencontrés pour maintenir le financement de son projet. C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance responsable in solidum des préjudices financier et moral subis par M. [V] du fait des agissements de M. [X] évalués à 86 968 euros et 5 000 euros. Les premiers juges seront approuvés pour avoir rejeté la demande de M. [V] au titre de l'augmentation des échéances du prêt, celui-ci ayant fait le choix de demander la réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme détournée de sorte qu'il ne peut réclamer également l'indemnisation de l'augmentation des échéances mensuelles, étant observé que le bien immobilier, objet du prêt, a été revendu et le prêt soldé. Par ailleurs, s'il convient de tenir compte des règlements effectués par M. [X] depuis mars 2011qui s'élèvent, selon décompte d'huissier arrêté au 21 juin 2023, à la somme de 94 464,58 euros, ceux-ci ont été justement et prioritairement imputés sur le montant des intérêts pour un montant de 81 585,38 euros. La banque ne peut s'en prévaloir, ces paiements n'étant pas libératoires à son égard. En conséquence, seule la somme de 12 879,20 euros sur les règlements effectués par M. [X] peut être prise en compte dans le montant de la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation mise à la charge de la banque. Celle-ci sera condamnée à payer à M. [M] [V] la somme de 79 088,80 euros, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus par année entière. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe en son appel, supportera les dépens de l'instance d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l'ensemble des frais, non compris dans les dépens, occasionnés par l'instance d'appel. Aussi, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 22 mars 2021 sauf à dire que la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à M. [M] [V] la somme de 79 088,80 euros, en deniers ou quittances, selon décompte arrêté au 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus par année entière, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf26a7c1ccb0008628ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel