Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628eef
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 669 386 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
ARRET N° du 02 avril 2024 N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNSA [F] c/ Commune [Localité 2] Etablissement Public CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 02 AVRIL 2024 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Localité 1] / BULGARIE Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : Commune [Localité 2] Mairie de [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE Etablissement Public CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES DE BAR- SUR-SEINE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [F] était propriétaire par héritage de ses parents, d'une maison située [Adresse 3] aux [Localité 2]. Au cours de l'été 2020, un relevé des compteurs d'eau était effectué en présence de M. [F] et du 1er adjoint de la commune. A la suite de la vente de la maison, un avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 29 novembre 2021 a été adressé au notaire en charge de la vente, Maître [T] [I], par la Direction générale des finances publiques, pour un montant de 16 693,86 euros, sur ordre de la commune des [Localité 2] Budget Eau Assainissement. Le notaire a procédé au règlement. Par courrier du 6 décembre 2021, M. [F] a contesté la saisie au motif d'une part qu'il n'avait pas été rendu destinataire d'un quelconque titre de recette ou d'un acte préalable aux poursuites, d'autre part que la somme n'était pas due comme correspondant à une consommation anormale. Par courrier du 17 décembre 2021, la Direction générale des finances publiques a confirmé la saisie effectuée en faisant état d'une facture 2021-R-8-272-1 émise le 6 septembre 2021, et a précisé que la question de la consommation relevait de la compétence de la mairie des [Localité 2]. Par courrier du 4 janvier 2022, la commune des [Localité 2] confirmait pour sa part la consommation importante d'eau. Par exploit d'huissier en date du 16 février 2022, Monsieur [F] a fait assigner la commune des [Localité 2] et le Centre des finances publiques de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de restitution de la somme de 16 693,86 euros. La commune des [Localité 2] a soulevé par voie d'incident l'incompétence du tribunal judicaire de Troyes au profit du juge de l'exécution, et la forclusion de l'action engagée par M. [F], demande de forclusion reprise par le Centre des finances publiques de Bars sur Seine. Par ordonnance de mise en état du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a: - déclaré le tribunal judiciaire de Troyes compétent pour connaître de la présente affaire - déclaré forclos Monsieur [M] [F] au jour de l'introduction de l'instance - déclaré irrecevable Monsieur [M] [F] en toutes ses demandes - condamné Monsieur [M] [F] à verser à la commune des [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [M] [F] à verser au Centre des finances publiques de [Localité 7] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l'instance. Il a considéré que la compétence exclusive du juge de l'exécution concerne uniquement les contestations portant sur les actes de poursuite mis en 'uvre pour le recouvrement des titres de recette, alors que l'action de M. [F] est une action en répétition de l'indu fondée sur la contestation du titre exécutoire. Sur la forclusion, il a retenu que la Direction des finances publiques ne rapportait pas la preuve de notification régulière du titre exécutoire à l'adresse qui avait été indiquée par M. [F], ni celle de la notification de l'avis de saisie au débiteur, et qu'il fallait donc retenir le courrier de M. [F] du 6 décembre 2021 dans lequel il reconnaissait avoir connaissance de l'avis à tiers détenteur comme point de départ du délai de 2 mois, l'action étant donc forclose à la date du 16 février 2022. M. [F] a interjeté appel de cette décision, à l'exception du chef de l'ordonnance ayant déclaré le tribunal judiciaire de Troyes compétent, par déclaration en date du 13 décembre 2023. Il demande notamment à la Cour de : - Juger que la Commune des [Localité 2] n'a saisi le tribunal d'aucune demande en raison de l'absence de formulation de prétention au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, - Juger que M. [F] a initié son action en justice dans les délais impartis et que son action n'est pas forclose, - Débouter la Commune des [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de mise hors de cause - débouter le Centre des finances publiques de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum le Centre des Finances Publiques de [Localité 7] ainsi que la Commune des [Localité 2]à verser à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner in solidum le Centre des Finances Publiques de [Localité 7] ainsi que la Commune des [Localité 2] à verser à M. [M] [F] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il soutient que la commune des [Localité 2] ne formule aucune demande saisissant la juridiction au regard des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile et de la jurisprudence relative aux prétentions, dès lors que le dispositif des conclusions de la commune ne comporte que des " voir ", " déclarer ", " prendre acte". Il rappelle d'une part, qu'en raison de la qualification de service à caractère industriel et commercial du service d'eau et d'assainissement, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la facturation de ce service ; et d'autre part, que la contestation de M. [F] porte sur la régularité du titre de recette fondant la créance, justifiant la compétence du tribunal judiciaire, et non sur la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Il fait par ailleurs valoir que son action est une action en répétition de l'indu relevant de la compétence du tribunal judiciaire. Il considère que le délai de 2 mois pour agir a pour point de départ la date du courrier de la Direction des finances publiques du 17 décembre 2021 par lequel il a reçu communication du titre de recette émis le 6 septembre 2021, et non pas son propre courrier de contestation du 6 décembre 2021, date à laquelle il n'avait pas encore connaissance du titre exécutoire à l'origine de la saisie. Il en conclut que son action par exploit du 16 février 2022 n'est pas forclose. Il fait valoir qu'il a respecté le délai de 2 mois courant à compter de l'avis à tiers détenteur pour formuler un recours amiable par courrier du 6 décembre 2021, et a respecté le délai de 2 mois à compter du rejet de sa demande gracieuse et de la communication du titre exécutoire pour introduire l'action. Il estime enfin que faute de notification régulière du titre exécutoire, il disposait d'un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de ce titre. Par conclusions du 19 février 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état, et de condamner M. [F] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens d'appel. Elle s'en remet à prudence de justice sur le point de la compétence du tribunal judiciaire Sur la forclusion : - elle soutient que comme pour n'importe quel consommateur en la matière, les factures d'eau ont été envoyées par pli simple, à l'adresse que M. [F] avait lui-même indiquée lors du relevé de compteur effectué en présence du premier adjoint de la commune, et qu'aucune mise en demeure n'est requise dans le cadre de la saisie à tiers détenteur qui est une saisie administrative simplifiée ; - elle invoque les dispositions de l'article L1617- du code de général des collectivités territoriales aux termes desquelles l'action destinée à contester la créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; et relève que M. [F] avait connaissance de sa dette, et ce de manière certaine, avant l'envoi de son courrier du 6 décembre 2021, de sorte que le délai de 2 mois a commencé à courir à compter de cette date ; - elle précise que le recours de M. [F], adressé au comptable de [Localité 7], et non à la Directrice départementale des finances publiques de l'Aube, ne peut être pris en compte dans la computation des délais. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, la commune des [Localité 2] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Troyes, et de condamner Monsieur [M] [F] à verser à la Commune de les [Localité 2] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que le titre exécutoire sur lequel se fonde l'acte de saisie administrative à tiers détenteur est daté au 6 septembre 2021, et que M. [F] avait donc un délai de 2 mois à compter de cette date pour contester le montant de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Elle rappelle qu'aucun recours grâcieux n'a été effectué auprès du Directeur Départemental ou Régional des Finances Publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite, conformément aux articles L.281 à R*281-4 du Livre des procédures fiscales, de sorte que le titre exécutoire est devenu définitif le 6 novembre 2021. Elle estime que M. [F] avait connaissance de tous les éléments du litige lors de son courrier du 6 décembre 2021. Elle précise que M. [F] ne formule aucun reproche à l'endroit de son notaire qui s'est exécuté spontanément. MOTIFS Sur l'absence de de formulation de prétention par la commune des [Localité 2] dans la procédure de première instance M. [F] reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir répondu au moyen tendant à voir juger qu'il n'était saisi d'aucune prétention par la commune des [Localité 2] et en conséquence la débouter. Toutefois, la jurisprudence dont M. [F] se prévaut tend à écarter les moyens placés de manière erronée dans le dispositif, dès lors qu'ils ne sont que le préalable à une prétention, et dont la partie qui l'invoque ne tire aucune conséquence en termes de prétention. En l'espèce, les formulations utilisées par la commune des [Localité 2] dans le dispositif permettaient de connaître clairement les prétentions de cette dernière, qui visaient à exclure la compétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution, à déclarer forclose l'action engagée par M. [F] et à obtenir sa mise hors de cause. Le juge de la mise en état s'est prononcé sur les demandes dont il était saisi. L'appel de l'ordonnance de mise en état est limité au chef tendant à déclarer forclos M. [M] [F]. Les intimés n'ont pas formé appel incident. Sur la forclusion L'action engagée par M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Troyes vise à se voir déchargé de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement, d'une part parce que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur serait entaché de nullité, d'autre part parce que le centre des finances publiques et la Commune auraient manqué à leurs obligations d'information lors de la constatation de l'augmentation anormale du volume d'eau, enfin parce qu'il n'occupait pas la maison. Il en ressort que M. [F] entend contester, non seulement la régularité de l'avis de saisie à tiers détenteur, mais bien plus, le bien-fondé de la créance mise en recouvrement. Le 6 septembre 2021, le Centre des finances publiques de [Localité 7], sur ordre de la Commune des [Localité 2], a émis un titre de recette exécutoire sur le fondement de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales pour une somme de 16 693,86 euros au titre de consommations d'eau pour la période 17 juillet 2019 au 17 juillet 2020. En vertu de l'article L1617-5 précité, 2°, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. La recevabilité d'un tel recours n'est pas soumise à un recours préalable obligatoire. M. [F] conteste avoir reçu le titre de recette émis le 6 septembre 2021. Bien que l'art. L. 1617-5 4o prévoit que le titre de recette puisse être adressé au redevable sous pli simple, il appartient à la personne publique créancière de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, le centre des finances publiques de [Localité 7] ne produisant aucune pièce de nature à établir la date de réception du titre par M. [F]. Il convient donc de considérer que M. [F] n'a pas reçu le titre exécutoire. Dès lors, le délai de 2 mois court à compter du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Le premier acte procédant du titre exécutoire est l'avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrée par la Trésorerie de [Localité 7] le 29 novembre 2021, lequel a été délivré à Maître [T] [I], notaire en charge de la vente de la maison de M. [F]. M. [F] conteste pour sa part avoir reçu une quelconque notification de cet acte et ni le Centre des finances publiques de [Localité 7] ni la Commune des [Localité 2] ne produit d'élément prouvant le contraire. Par ailleurs, la lecture de l'avis de saisie à tiers détenteur ne permet pas d'identifier le titre exécutoire qui le fonde puisqu'il n'y fait aucune référence et ne l'adjoint pas. En conséquence, rien ne permet d'établir que le titre de recette exécutoire a été régulièrement notifié à M. [F], une telle notification ne pouvant être présumée. La connaissance que M. [F] a pu avoir de l'origine des sommes demandées, à l'occasion d'un échange téléphonique auprès des services municipaux suite à la saisine effectuée entre les mains du notaire, ne permet pas de pallier la carence de notification du titre exécutoire et de déterminer un point de départ du délai de contestation de 2 mois. Seul le courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2021 de la Trésorerie de [Localité 7], en réponse au courrier de M. [F] par la voix de son avocat en date du 6 décembre 2021, et communiquant une copie du titre de recette, permet de déterminer la date à laquelle le titre exécutoire a été régulièrement notifié et ainsi porté à la connaissance de son débiteur. Dans ces conditions, le délai de contestation de deux mois prévu à l'article L1617-5, à peine de forclusion, a commencé à courir le 17 décembre 2021, de sorte que lors de l'introduction de l'instance le 16 février 2022, M. [M] [F] n'était pas forclos. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a : - déclaré forclos Monsieur [M] [F] au jour de l'introduction de l'instance - déclaré irrecevable Monsieur [M] [F] en toutes ses demandes - condamné Monsieur [M] [F] à verser à la commune des [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [M] [F] à verser au Centre des finances publiques de [Localité 7] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau sur ces chefs : Déclare M. [M] [F] recevable en ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le Centre des finances publiques de [Localité 7] et la commune des [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier La présidente
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660cf26a7c1ccb0008628eef
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