Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628ecd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRET N°129 CL/KP N° RG 23/01432 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2IJ S.C.I. LES BOSQUETS C/ [M] [R] [I] S.E.L.A.R.L. [K] [V] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01432 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2IJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 juin 2023 rendue par le Juge commissaire de [Localité 11]. APPELANTE : S.C.I. LES BOSQUETS [Adresse 4] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. INTIMES : Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Défaillant Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant Monsieur [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 8] Défaillant S.E.L.A.R.L. FREDERIC [V] - [O] - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [V] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DGM RESTAURATION [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 30 janvier 2018, la société civile immobilière des Bosquets a conclu un contrat de bail commercial avec la société à responsabilité limitée Dgm Restauration, représentée par Monsieur [Z] [I], et portant sur le lot C de la résidence hôtelière « Le relais de [Localité 11] », situé sur la commune de [Localité 10]. Le 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dgm Restauration, nommant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). Arguant d'un arrêt du paiement des loyers par la société Dgm Restauration, la société Des Bosquets a, par exploit en date du 14 mars 2023, fait délivrer, à son liquidateur judiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, laquelle prévoyait la résiliation de plein droit du dit bail après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois. Le 19 avril 2023, le liquidateur judiciaire a reçu une offre d'acquisition du fonds de commerce au prix de 60.000 € émanant de Messieurs [Z] [M] et [J] [R]. Le 25 avril 2023, le liquidateur judiciaire a déposé une requête devant le juge commissaire afin d'être autorisé à céder le fonds de commerce de la société Dgm Restauration. Par requête du 5 juin 2023, la société Des Bosquets a sollicité le constat de la résiliation de plein droit du bail commercial auprès du juge commissaire, en application des dispositions des articles L. 622-14 2° et L. 641-12 du code de commerce. * * * * * * Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce litigieux au profit de Monsieur [W] et Monsieur [R]. Le 16 juin 2023, la société des Bosquets a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Monsieur [W], Monsieur [R], Monsieur [I] et le liquidateur judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de Rg 23/01432. Monsieur [Z] [W], Monsieur [J] [R], Monsieur [Z] [I] n'ont pas constitué avocat. Le 29 août 2023, le greffe a avisé l'appelant d'un calendrier de procédure en circuit court. Le 5 septembre 2023, la société des Bosquets a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Monsieur [R] à étude de commissaire de justice. Le 5 septembre 2023, la société des Bosquets a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Monsieur [I] à domicile. Le 5 septembre 2023, la société des Bosquets a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Monsieur [M] à étude de commissaire de justice. Le 19 septembre 2023, la société des Bosquets a signifié ses écritures et bordereau de communication de pièces du 14 septembre 2023 et ses pièces n°1 à 13 à Monsieur [R] à étude de commissaire de justice. Le 19 septembre 2023, la société des Bosquets a signifié ses écritures et bordereau de communication de pièces du 14 septembre 2023 et ses pièces n°1 à 13 à Monsieur [M] à étude de commissaire de justice. Le 19 septembre 2023, la société des Bosquets a signifié ses écritures et bordereau de communication de pièces du 14 septembre 2023 et ses pièces n°1 à 13 à Monsieur [I] à domicile. Le 19 octobre 2023, la société des Bosquets a signifié ses écritures du 15 octobre 2023 à Monsieur [R] à étude de commissaire de justice. Le 19 octobre 2023, la société des Bosquets a signifié ses écritures du 15 octobre 2023 à Monsieur [M] à étude de commissaire de justice. Le 19 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a signifié ses écritures du 15 octobre 2023 à Monsieur [I] à domicile. Le 25 janvier 2023, la société des Bosquets a demandé : - d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite au rôle de la cour de céans sous le numéro de Rg 24/00171; - réformer l'ordonnance du juge commissaire du 7 juin 2023 autorisant la cession du fond de commerce ; statuant à nouveau : - débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes ; - juger et constater que la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 30 janvier 2018 entre elle-même et la société Dgm Restauration était intervenue le 3 juin 2023 ; - condamner le liquidateur judiciaire et la société Dgm Restauration à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 15 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a demandé de débouter la société des Bosquets de toutes ses prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 7 juin 2023, et de condamner la société des Bosquets à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 30 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Le 18 mars 2024, la société des Bosquets s'est désistée de son appel. Le 19 mars 2024, le liquidateur judiciaire a indiqué accepter son désistement. * * * * * Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le sursis à statuer sur la demande de constat de résolution de plein droit du bail commercial, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers sur l'appel de l'ordonnance du 7 juin 2023 autorisant la cession du fonds. Par exploit en date du 9 novembre 2023, la société Des Bosquets a fait assigner Monsieur [Z] [W], Monsieur [J] [R], Monsieur [Z] [I] et le liquidateur judiciaire devant la première présidente de la cour d'appel de céans, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 janvier 2024, la première présidente de la cour d'appel de céans, a autorisé la société Des Bosquets à interjeter appel immédiat de l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge-commissaire de Poitiers le 20 octobre 2023 et a dit que l'appel serait examiné à l'audience du 6 février 2024. Le 24 janvier 2024, la société des Bosquets a relevé appel de l'ordonnance de sursis à statuer du juge commissaire du 20 octobre 2023, en intimant Monsieur [W], Monsieur [R], Monsieur [I] et le liquidateur judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de Rg 24/0171. Le 31 janvier 2024, la société des Bosquets a signifié l'ordonnance primo-présidentielle susdite, sa déclaration d'appel et ses écritures du 26 janvier 2024 au liquidateur judiciaire à sa personne. Le 31 janvier 2024, la société des Bosquets a signifié l'ordonnance primo-présidentielle susdite, sa déclaration d'appel et ses écritures du 26 janvier 2024 à Monsieur [I] à domicile. Le 31 janvier 2024, la société des Bosquets a signifié l'ordonnance primo-présidentielle susdite, sa déclaration d'appel et ses écritures du 26 janvier 2024 à Monsieur [M] à étude de commissaire de justice. Le 31 janvier 2024, la société des Bosquets a signifié l'ordonnance primo-présidentielle susdite, sa déclaration d'appel et ses écritures du 26 janvier 2024 à Monsieur [R] à étude de commissaire de justice. Le 18 mars 2024, la société des Bosquets s'est désistée de son appel. Le 19 mars 2024, le liquidateur judiciaire a indiqué accepter son désistement. MOTIVATION : De manière liminaire, il y aura lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 20024, afférente au dossier Rg 23/01432, et d'ordonner la clôture à l'audience du 19 mars 2024. Sur la jonction : Selon l'article 367 du code de procédure civile, en son premier alinéa, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges indiens tels qu'ils soient de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, alors que l'une des instances a trait à une autorisation de cession amiable du fonds de commerce de la débitrice en procédure collective, comportant un droit au bail sur les locaux dans lesquelles elle exerçait son activité, et que l'autre instance a trait au sursis à statuer afférent à la demande du bailleur tendant à constater la résiliation de plein droit du bail par suite du défaut de régularisation de l'entier paiement du loyer après un commandement de payer demeuré infructueux, il apparaît de bonne administration de la justice de juger ensemble ces deux affaires. Il y aura donc lieu d'ordonner la jonction des affaires ouvertes sous les références Rg 23/01432 et Rg 24/0171, et de dire que l'affaire se poursuivrait sous la seule référence Rg 23/01432. Sur les désistements : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le 18 mars 2024, la société des Bosquets, appelante, a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de chacun de ses deux appels. Le 19 mars 2024, le liquidateur judiciaire a fait savoir qu'il acceptait les désistements des appels de la société des Bosquets. Dès lors, il convient de constater que les désistements sont parfait, qu'ils emportent extinction des instances d'appel et dessaisissement de la cour. Il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire en date du 30 janvier 2024 afférente à la procédure enregistrée sous la référence Rg 23/01432 ; Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire afférente à la procédure enregistrée sous la référence Rg 23/01432 à l'audience de la cour du 19 mars 2024 ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références Rg 23/01432 et Rg 24/0171, et dit que l'affaire se poursuivra sous la seule référence Rg 23/01432 ; Constate le désistement de la société civile immobilière des Bosquets de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 7 juin 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, qui emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour; Constate le désistement de la société civile immobilière des Bosquets de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 20 octobre 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, qui emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf2697c1ccb0008628ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel