Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628eab
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 640 787 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF/CD Numéro 24/01144 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/04/2024 Dossier : N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFED Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE C/ [D] [Y] épouse [L] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 322 215 021 représentée par son dirigeant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître BOUYEURE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame [D] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 07 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/01453 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [Y] épouse [L], infirmière libérale domiciliée à [Localité 2], a souscrit auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, deux contrats d'assurance : - le 23 octobre 2008, contrat n° 012355733 dénommé « TENOR La Prévoyance des Indépendants » à effet du 1er janvier 2009 ; - le 27 octobre 2008, un contrat n° 01 23 55740 dénommé « SWISS RELAIS MAINTIEN DES REVENUS '' à effet au 1er janvier 2009. À compter du 14 décembre 2016, Mme [L] s 'est prévalue d'un arrêt de travail en raison de la pose d'une prothèse totale du genou droit. Elle a ensuite subi plusieurs prolongations de cet arrêt de travail. La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ a donné mission au Docteur [J], d'examiner son assurée, ce qu'il a fait courant mars 2017, en février 2018 puis le 10 décembre 2018. Par courrier du 1er mars 2019 (mais posté le 15 mars 2019), la SA SWISSLIFE PREVOYANCE a informé Mme [L] du résultat de cette expertise et lui a notifié son refus de prise en charge dans la mesure où son taux d'incapacité permanente partielle était inférieure à 33 % taux minimum prévu contractuellement pour ouvrir droit à une pension d'invalidité. Mme [L] a contesté la position de la compagnie mais aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Par acte du 6 mai 2019, Madame [L] [Y] a assigné la SA SWISSLIFE devant le juge des référés, du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtenir que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. Une ordonnance du 20 août 2019 du juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [K] [G] et condamné la SA SWISSLIFE à payer à Mme [L] à titre de provision, des indemnités journalières jusqu'à la date de notification du refus de prise en charge soit le 15 mars 2019, pour le premier contrat la somme de 3 998,96 €, et pour le 2e contrat la somme de 8315,38 € outre une somme mensuelle provisionnelle de 1 300 € au titre de l'indemnité d'incapacité totale de travail jusqu'aux résultats de l'expertise ordonnée. Par déclaration du 11 septembre 2019, la SA SWISSLIFE a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par ordonnance du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé la décision rendue en référé sauf à prévoir que le versement mensuel de 1 300 € serait versé au plus tard jusqu'à la date de consolidation telle qu'elle serait déterminée par l'expertise judiciaire ou jusqu'au 1095ème jour d'incapacité temporaire totale de travail. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2020. Par acte du 6 octobre 2020, Mme [Y] épouse [L] a fait assigner la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour la voir condamner notamment à lui verser des indemnités au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et au titre de son invalidité permanente en vertu de ses 2 contrats souscrits, et pour être exonérée de ses cotisations au titre de tous ces contrats sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 faisant valoir qu'elle n'avait jamais pu reprendre son activité professionnelle et se trouvait toujours en arrêt de travail. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, a : - Condamné la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [L] les indemnités journalières dues jusqu'à la date de sa consolidation le 20 novembre 2019, soit les sommes de : - 18 643,80 € au titre du contrat n° 012355740 (345 jours x 54,04 €), - 36 407,88 € au titre du contrat n° 012355733 : (324 jours x 112,37 €). - Condamné la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [L] la somme de 13 433,33 € (10 mois et 10 jours x 1 300 €) au titre de la rente invalidité prévue au contrat n° 012355740. - Débouté Madame [L] de sa demande en paiement de la somme de 12 400 € au titre de l'invalidité permanente pour le contrat n° 012355733. - Rappelé qu'il conviendra de déduire des condamnations prononcées en vertu de la présente décision, les sommes issues des condamnations prononcées en référé et confirmées par arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 2020 à titre de provisions : soit la somme de 3 998,96 € au titre du contrat n° 012355740 et la somme de 8 135,38 € au titre du contrat n° 012355733 pour les indemnités journalières et la somme de 1 300 € mensuelle au titre de l'incapacité totale de travail devant être versée jusqu'à la date de consolidation déterminée par l'expertise judiciaire. - Condamné la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Mme [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamné la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens. Dans sa motivation, le tribunal a constaté que l'expert judiciaire a conclu à une date de consolidation de Mme [L] le 20 novembre 2019 et non pas le 10 décembre 2018, qu'elle a continué à subir des soins postérieurement à juin 2018 en lien avec sa pathologie et ses arrêts de travail ; le tribunal a également constaté que le contrat souscrit par Mme [L] n° 012355740 au titre du maintien des revenus prévoyait le versement d'une rente de 1 300 € par mois en cas d'invalidité permanente à la suite d'un accident, d'une hospitalisation ou d'une maladie sans conditions d'un taux minimum d'invalidité ; par contre la rente d'invalidité du contrat n° 012355733 ne peut être versé que si le taux d'invalidité est supérieur à 33 % ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le tribunal a également exonéré Mme [L] de ses cotisations pour ces contrats pendant sa période d'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation. La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a relevé appel par déclaration du 28 mars 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en qu'il a : - condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à Mme [L] les indemnités journalières dues jusqu'à la date de sa consolidation le 20 novembre 2019, soit les sommes de : - 18 643,80 € au titre du contrat n° 012355740 (345 jours x 54,04 €), - 36 407,88 euros au titre du contrat n° 012355733 (324 jours x 112,37 €) ; - condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à Mme [L] la somme de 13 433,33 € (10 mois et 10 jours x 1 300 €) au titre de la rente invalidité prévue au contrat n° 012355740 « Swiss Relais Maintien des revenus » ; - condamné la société SwissLife prévoyance et Santé à payer à Mme [L] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] au titre de la garantie de l'invalidité stipulée dans le contrat « TENOR ». Et statuant à nouveau, Déclarer recevables les demandes de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE. Débouter Mme [L] de toutes ses demandes. La condamner à payer à la société SWISSLIFE la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la SA SWISSLIFE fait valoir principalement, sur le fondement 1103 et 1353 du code civil que : - il appartient à l'assuré de démontrer que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie souscrite ; - si l'expert judiciaire retient une date de consolidation au 20 novembre 2019, il précise dans son pré-rapport, cependant modifié sans explication dans son rapport définitif, que l'arrêt de travail n'était justifié que jusqu'au 10 décembre 2018 qui était la date initiale de consolidation et par conséquent l'arrêt de travail postérieur au 10 décembre 2018 n'était plus justifié, Mme [L] n'ayant bénéficié d'aucun soin sur son genou droit postérieurement à juin 2018, et elle ne s'est prévalue d'aucun arrêt de travail en relation avec la pathologie du genou gauche ; - Mme [L] doit donc rembourser les sommes versées à titre provisionnel du 31 décembre 2018 jusqu'au 20 novembre 2019 pour les contrats Swiss RELAIS et jusqu'au 15 mars 2019 pour le contrat TÉNOR ; - s'agissant du contrat SWISS RELAIS MAINTIEN DES REVENUS, il est expressément prévu au contrat que la rente n'est pas due ou cesse d'être versée dès que le taux d'invalidité qui croise l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle, est inférieur à 33 % ; or, l'expert a retenu une incapacité fonctionnelle de 12 % et une adaptation professionnelle imposant un temps partiel équivalant à une incapacité professionnelle de 50 %, ce qui conduit en les croisant à une invalidité de 27 % seulement ; - ce taux d'invalidité est défini dans les conditions générales du contrat, qui ne sont pas contredites par les conditions particulières ; - s'agissant des cotisations pour les mêmes motifs, Mme [L] ne justifie pas s'être trouvée en incapacité temporaire totale de travail au-delà du 10 décembre 2018, ni en invalidité permanente totale. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, Mme [Y] épouse [L] intimée, demande à la cour de : - débouter la SA SWISSLIFE de toutes ses demandes ; - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamner la SA SWISSLIFE au paiement de la somme de 4 000 € supplémentaires en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions Mme [L] fait valoir principalement, que : - les conclusions définitives de l'expert judiciaire sont que son arrêt de travail est justifié jusqu'au 20 novembre 2019 date de la consolidation, que son incapacité fonctionnelle est retenue à 12 %, que son incapacité professionnelle au métier d'infirmière libérale est totale et définitive à 100 % et l'incapacité professionnelle à tout autre métier est estimée à 50 % ; - son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à son départ anticipé à la retraite en octobre 2020 imposé par le médecin-conseil de sa caisse de retraite qui lui a reconnu une incapacité totale et définitive à l'exercice de toute profession et lui a accordé une invalidité totale jusqu'à sa mise en retraite ; - la douleur à la marche au niveau du membre inférieur gauche est consécutive à un hyper appui du fait de la pathologie à son genou droit, la prolongation de son arrêt travail et de son invalidité jusqu'au 20 novembre 2019 est bien en lien avec sa pathologie au genou droit ; elle est donc bien en arrêt de travail justifié et continu depuis le 14 décembre 2016 et a droit aux garanties prévues dans ces contrats pendant toute la durée de ces arrêts de travail ; - de même sur la même période elle est fondée à réclamer l'exonération de ses cotisations ; - les contrats SWISS RELAIS et SWISS TENOR garantissent l'invalidité permanente sans condition de taux d'invalidité pour le premier, les clauses des conditions particulières prévalant sur celles des conditions générales lorsqu'elles les contredisent, et avec un taux inférieur à 33 % pour le second, et Mme [L] ne conteste pas dans ce cas ne pas avoir droit à la rente, comme l'a retenu le premier juge. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande en paiement de Mme [L] au titre de ces arrêts de travail du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 : Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la souscription des contrats entre les parties, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Mme [L] a souscrit les 23 et 27 octobre 2008 quatre contrats de prévoyance et santé auprès de la SA SWISSLIFE : - n° 012355733 'TENOR, la Prévoyance des Indépendants' garantissant notamment une indemnité en cas d'incapacité temporaire de travail de 106,66 € par jour à compter du 91e jour ; - n° 012355740 'SWISS RELAIS maintien des revenus' garantissant - 1 300 € par mois d'indemnité en cas d'incapacité totale de travail des suites d'un accident, d'une hospitalisation, d'une maladie jusqu'à la consolidation de l'état d'invalidité et au plus tard jusqu'au 1095ème jour d'incapacité temporaire totale de travail ; - 1 300 € par mois de rente en cas d'invalidité permanente des suites d'un accident d'une hospitalisation ou d'une maladie ; - n° 012355736 'SWISS RELAIS remboursement frais généraux' garantissant une somme de 2 500 € par mois jusqu'à la consolidation ou au plus tard jusqu'aux 365ème jour d'incapacité temporaire totale de travail ; - n° 012355730 'TENOR, la Prévoyance des Indépendants' garantissant un capital décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. La SA SWISSLIFE a pris en charge sans difficulté les arrêts de travail de Mme [L] à compter du 14 décembre 2016 au titre de son incapacité temporaire totale de travail au titre des 3 premiers contrats et ce jusqu'en décembre 2018. Le litige ne porte donc que sur la mobilisation des garanties du 1er janvier 2019 au 20 novembre 2019 pour les indemnités journalières et à compter du 20 novembre 2019 pour la rente d'invalidité permanente, et sur la demande de dispense de cotisations au titre des 4 contrats du 1er janvier 2019 aux 31 décembre 2020, étant observé que le premier juge dans sa motivation a accordé l'exonération mais n'a pas mentionné dans son dispositif cette disposition. * sur la demande en paiement des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire totale de travail : Il s'agit de la mobilisation des contrats n° 012355733 'TENOR, la Prévoyance des Indépendants' et n° 012355740 'SWISS RELAIS maintien des revenus' prévoyant des indemnités journalières pendant la durée des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'assurée ; Le litige dépend de la fixation de la date de consolidation de Mme [L], au-delà de cette date ces indemnités journalières n'étant plus dues par l'assureur. La consolidation de la victime s'entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. C'est la date à partir de laquelle l'état physiologique séquellaire n'évolue plus. En l'espèce, Mme [L] produit aux débats tous ses arrêts de travail depuis le 19 décembre 2016 jusqu'au 31 août 2020, tous en référence à une intervention pour prothèse totale du genou droit intervenue le 14 décembre 2016 et à la difficulté pour elle de monter les escaliers dans la mesure où elle est infirmière. Il est versé au dossier l'expertise médicale amiable réalisée à la demande de la SA SWISSLIFE par le Dr [J] qui a examiné Mme [L] le 26 février 2018 et a constaté qu'elle n'était pas encore consolidée, puis a procédé à un nouvel examen le 10 décembre 2018 dans lequel il constate que Mme [L] n'a pas repris le travail, étant régulièrement prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, qu'elle se plaint toujours de douleurs au genou droit, permanentes même au repos qui augmentent lors de la montée d'escalier. L'expert constate que les séances de rééducation se poursuivent actuellement, qu'elle présente une limitation douloureuse de mobilité du genou droit et que cet état n'ayant pas eu de modification depuis le précédent examen tant au plan fonctionnel que thérapeutique il estime l'état de Mme [L] comme consolidé avec une IPP de 12 % et une invalidité totale et définitive au métier d'infirmière à 100 % et pour tout autre activité professionnelle un taux compris entre 40 et 60 %. L'expertise judiciaire réalisée le 20 novembre 2019 par le Docteur [B] reprend les historiques et les différents arrêts de travail de Mme [L] qui au jour de l'examen n'a toujours pas repris son activité professionnelle. L'expert constate que la gonarthrose droite a évolué à partir de 2013-2014 pour aboutir à la prothèse totale du genou droit en 2016 justifiant les arrêts de travails initiaux, et qu'en mars 2019 une gonarthrose du genou gauche a été mise en évidence. Il est noté qu'elle a poursuivi sa rééducation jusqu'à l'été 2019 et a bénéficié le 9 octobre 2019 d'une viscosupplémentation du genou gauche ainsi que d'une infiltration du muscle moyen fessier gauche. L'expert judiciaire date la consolidation au jour de l'examen le 20 novembre 2019 et conclut que Mme [L] ne peut plus exercer son métier d'infirmière libérale au regard des nombreux déplacements, montées et descentes de marches, contraintes de conduite sur des trajets de distance variable avec montée et descente du véhicule. Il ajoute qu'elle présente une invalidité professionnelle totale et définitive à son métier, et qu'elle serait en capacité d'exercer une activité professionnelle de type administratif en rapport avec son activité antérieure mais à temps partielle et pour toute autre activité professionnelle elle présente une incapacité professionnelle de 50 %. Il apparaît ainsi que l'expert judiciaire est en accord avec l'expert amiable sur le DFP de 12 % restant, et sur l'incapacité professionnelle totale en qualité d'infirmière et à hauteur de 50 % pour tout autre profession. La seule divergence réside dans la date de consolidation, l'expert judiciaire ayant pris en compte l'apparition en mars 2019 d'une pathologie supplémentaire au genou gauche. Cependant à la date du 31 décembre 2018, l'état de Mme [L] était stabilisé puisqu'elle avait atteint de manière définitive une invalidité de 12 %, aucun soin postérieur à cette date de nature à améliorer son taux d'invalidité n'est justifié, les séances de kinésithérapie étant destinées à soulager ses douleurs et à éviter une aggravation, et les arrêts de travail prolongés au-delà de décembre 2018 se sont inscrits dans cette incapacité professionnelle définitive à exercer son métier d'infirmière libérale, ainsi que le mentionne la plupart des arrêts travail. Elle verse un certificat médical établi le 18 mars 2019 par son médecin traitant le Dr [P] constatant le genou droit encore douloureux 'dèmaté hyperthermique avec un périmètre de marche réduit et mentionne des douleurs à la marche au niveau du membre inférieur gauche dû certainement à un hyper appui en compensation du genou droit. Toutefois, à l'inverse du premier juge, la cour considère que la gonarthrose du genou gauche apparue postérieurement n'a pas modifié l'état de Mme [L] qui ne pouvait déjà plus travailler définitivement depuis le 31 décembre 2018. La viscosupplémentation du genou gauche avec infiltration du muscle moyen fessier gauche le 9 octobre 2019 n'avaient pas pour objet d'améliorer son état stabilisé mais visait seulement à éviter son aggravation par cette nouvelle pathologie. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [L] en paiement des indemnités journalières par la SA SWISSLIFE à compter du 1er janvier 2019 au 20 novembre 2019 au regard de la date de consolidation au 31 décembre 2018, les indemnités journalières ne sont plus dues au-delà de cette date en vertu des 2 contrats précités. * Sur la demande en paiement de la rente en cas d'invalidité permanente : Il s'agit-là encore de la mobilisation des contrats n° 012355733 'TENOR, la Prévoyance des Indépendants' et n° 012355740 'SWISS RELAIS maintien des revenus' : s'agissant du premier contrat TENOR n° 012355733, le premier juge a écarté l'application de ce contrat constatant que la rente d'invalidité était exclue contractuellement dès lors que son taux d'invalidité est inférieur à 33 %, ce rejet n'étant pas contesté et en appel, cette disposition du jugement est donc confirmée ; s'agissant du contrat SWISS RELAIS n° 012355740, il est mentionné, comme d'ailleurs pour le contrat précédent, que ce contrat est régi par le code des assurances et comprend 2 parties : - les dispositions personnelles qui correspondent à votre propre situation et qui [...] indiquent, parmi les garanties proposées aux dispositions générales, celles que vous avez souscrite, précise et complète les dispositions générales ; - les dispositions générales qui exposent les droits et obligations des parties. Suit l'énoncé des dispositions personnelles sur les garanties de maintien des revenus et de rente en cas d'invalidité permanente ' montant de la rente mensuelle en cas d'invalidité permanente des suites d'un accident, d'une hospitalisation, d'une maladie : 1 300 €' et au verso (dans l'exemplaire produit aux débats par la SA SWISSLIFE) figure la mention que la rente est appliquée en fonction d'un barème croisé (la pièce produite par Mme [L] n'a manifestement pas imprimé la dernière ligne au verso). À la fin du contrat signé le 27 octobre 2008 l'encadré placé juste au-dessus de la signature de l'assurée indique clairement que ce contrat est soumis aux dispositions générales 5335A dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et qui sont d'ailleurs jointes au contrat. Ces conditions générales mentionnent au chapitre 2 que l'assureur garantit le paiement de la rente choisie dans les dispositions personnelles et que le taux d'invalidité est déterminé en fonction du barème croisé ou du barème spécifique choisi qui combine un taux d'incapacité fonctionnelle et un taux d'incapacité professionnelle. Le choix du barème croisé dans les conditions personnelles du contrat démontre que la rente prévue dépend d'un taux à calculer et défini dans les conditions générales. Ainsi en l'espèce Mme [L] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité professionnelle totale de 100 % (elle ne peut plus exercer son métier d'infirmière libérale) et de 50 % pour tout autre profession, et conserve une incapacité fonctionnelle de 12 %, ce qui dans le tableau définissant le taux d'invalidité par combinaison de ces 2 taux, donne un taux de 27 % inférieur à 33 %. Or au point 2.5 suivant des conditions générales, il est précisé que dès que le taux est inférieur à 33 % la rente n'est pas due ou cesse d'être versée. Il n'y a donc aucune contradiction entre les conditions personnelles et les conditions générales, les premières s'interprétant selon les définitions données dans les secondes dès lors qu'elles sont claires, précises et communiquées au moment de la signature de la souscription. Il s'ensuit qu'à la différence du premier juge la cour estime que la rente invalidité prévue par ce contrat SWISS RELAIS n° 012355740 n'est pas non plus mobilisable au profit de Mme [L] au regard de son taux d'invalidité permanente. Le jugement doit donc être infirmé sur cette disposition. * sur la demande d'exonération des cotisations au titre des 4 contrats du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 : Dès lors que la cour a retenu que la date de consolidation était le 31 décembre 2018 et que Mme [L] n'était plus en incapacité temporaire totale de travail au-delà de cette date, et ne pouvait pas bénéficier des rentes d'invalidité compte tenu des dispositions contractuelles et de son taux d'invalidité permanente, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard des dispositions contractuelles qui ne prévoient la suspension des cotisations que pendant la durée de l'incapacité temporaire ou de l'invalidité permanente totale. Statuant à nouveau sur les mesures accessoires : Mme [L] devra supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande en paiement de la somme de 12 400 € au titre de l'invalidité permanente pour le contrat n° 012355733 et en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire ; Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande en paiement de Mme [D] [Y] épouse [L] contre la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE : - des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 20 novembre 2019 pour les contrats 012355733 et 012355740 ; - et au titre de la rente invalidité au titre du contrat n° 012355740 ; Rejette la demande de dispense de cotisations entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 présentée par Mme [L] au titre des contrats n° 012355730, n° 012355733, n° 012355736 et n° 012355740 ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa version en viguarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2687c1ccb0008628eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel